Impossibilité pour une entreprise de transport sanitaire agréée de recourir à des travailleurs indépendants pour effectuer des transports sanitaires

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 23LY01705 – 28 novembre 2024 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 23LY01705

Date de la décision : 28 novembre 2024

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Transport sanitaire, R. 6312-6 du code de la santé publique, R. 6312-17 du code de la santé publique, Agrément

Rubriques

Santé publique

Résumé

Des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique, il résulte que toute entreprise agréée pour l’exercice d’une activité de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires à la composition des équipages de ses véhicules de transport sanitaire ainsi que des véhicules nécessaires à cette activité dont elle a l’usage exclusif.

Dès lors, une entreprise titulaire d’un agrément pour l’exercice de l’activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu’il exerce en qualité d’autoentrepreneur, quand bien même il disposerait des qualifications requises pour être membre d’un équipage au sens des dispositions de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique1.

61-01-02, Santé publique, Protection générale de la santé publique, Transports sanitaires

Notes

1 Conf. TA de Grenoble 24 mars 2023,n° 2001452

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0