Des articles R. 6312-6 et R. 6312-17 du code de la santé publique, il résulte que toute entreprise agréée pour l’exercice d’une activité de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires à la composition des équipages de ses véhicules de transport sanitaire ainsi que des véhicules nécessaires à cette activité dont elle a l’usage exclusif.
Dès lors, une entreprise titulaire d’un agrément pour l’exercice de l’activité de transport sanitaire ne peut intégrer aux équipages de ses véhicules de transport sanitaire un ambulancier qui ne peut être regardé comme membre de son personnel lorsqu’il exerce en qualité d’autoentrepreneur, quand bien même il disposerait des qualifications requises pour être membre d’un équipage au sens des dispositions de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique1.
61-01-02, Santé publique, Protection générale de la santé publique, Transports sanitaires