TVA : la prestation d’hébergement fournie dans un établissement de type hôtelier et la prestation de transport de personnes constituent des opérations distinctes

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 23LY01665 – SARL Alikats Mountain Holidays – 07 novembre 2024 – C+

Pourvoi en cassation n° 500357

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 23LY01665

Numéro Légifrance : CETATEXT000050494860

Date de la décision : 07 novembre 2024

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

TVA, Prestations soumises à la TVA, Prestations de soins, Prestations de service, Transport de personnes, Article 206 de l’annexe II au code général des impôts

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Il résulte de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts que le coefficient d’admission est nul pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l’exclusion de celles réalisées notamment pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs. Une entreprise fournissant des prestations d’hébergement de nature para-hôtelière, qui propose à ses clients, moyennant paiement du prix du service, des prestations de transport entre les lieux d’hébergement, un aéroport et les zones de départ des domaines skiables, assure des prestations de transport de personnes pour son propre compte et à destination de sa seule clientèle1, et ne peut, dès lors, être regardée comme une entreprise de transports publics de voyageurs, quand bien même elle est titulaire de l’autorisation administrative d’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes et son objet social incluait le transport public routier de personnes.

La prestation d’hébergement fournie dans un établissement de type hôtelier et la prestation de transport de personnes constituent des opérations matériellement et économiquement distinctes, relevant d’un régime différent au regard de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, que la société facturait d’ailleurs séparément. Si l’acheminement de la clientèle vers les lieux d’hébergement et vers les zones de départ des stations de ski peut être vu par l’exploitant d’un établissement de type hôtelier comme un moyen de mieux parvenir à la finalité de la prestation principale d’hébergement, le transport des clients, qui était facultatif et n’est pas indispensable à l’exercice de l’activité d’hébergement, peut être réalisé indépendamment, ces deux prestations pouvant constituer une fin en soi pour le client. La prestation de transport des clients ne peut alors être regardée comme une prestation accessoire à la prestation d’hébergement fournie par la société.23

19-06-02-08-03-01, Contributions et taxes, Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, Taxe sur la valeur ajoutée, Liquidation de la taxe, Biens ou services ouvrant droit à déduction Déductions

Notes

1 Comp. avec CE 9 / 7 SSR, 26 mars 1990, n° 39997, A, Ministre du budget c/ Aéroports de Paris (l'établissement public Aéroport de Paris, qui par un service de navettes permettant aux usagers de l'aéroport d'Orly de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières, doit être regardé comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs), et CE 3 / 8 CHR, 16 décembre 2022, n° 447350, B, Commune de Saint-Genis-Pouilly (des navettes organisées, réalisées et exclusivement financées par l’exploitant d’un centre commercial et ayant pour objet de transporter gratuitement les clients vers ce centre commercial, constituent un service privé de transport routier de personnes au sens de l’article L. 3131-1 du code des transports).

2 Cf. CJUE, 4 mars 2021, Frenetikexito-Unipessoal Lda, aff. C-581/19, et CE 10 / 9 CHR, 24 février 2022, n° 446128, B, Société M010.

3 Comp. avec CAA Lyon, 13 décembre 2016, n° 15LY01413, Société Favre Sports, C+ (la société propose aux clients de certains de ses magasins une prestation facultative de transport de personnes le jour de la location de matériels de skis afin de les ramener ainsi que leur matériel de ski soit sur le lieu de leur résidence, soit sur les sites de départs du domaine skiable, qui n’est pas indispensable à l’exercice de l’activité principale de location de matériels de skis, et constitue une fin en soi pour les clients, et la seule circonstance que cette prestation ne serait pas proposée en dehors de la location de ski n’est pas suffisante pour établir qu’elle formerait objectivement une seule opération économique indissociable de l’activité de location de skis).

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