Revue Alyoda https://alyoda.eu L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats. La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…). fr Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=10081 M. B. a présenté sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale au titre de la session n°2024-2. Par courriel du 11 avril 2024 du SGAMI Sud-Est, il a été informé qu’à l’issue des épreuves de sélection, les membres de la commission de sélection ont retenu sa candidature pour intégrer le stage de préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale. L’intéressé a fait l’objet, à l’issue d’une visite médicale réalisée le 4 juin 2024, d’un avis d’inaptitude médicale définitive au recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale du médecin inspecteur zonal le 15 juin 2024. Il a alors présenté par courriers des 18 juin et 16 juillet 2024, un recours contre cet avis auprès du président du conseil médical interdépartemental. Il a également, par courrier reçu le 5 septembre 2024, saisi le médecin chef de la police nationale d’un recours contre ce même avis, lequel a, par décision du 6 septembre 2024, rejeté sa demande et confirmé son inaptitude à la réserve opérationnelle de la police nationale. M. B. a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation de l’avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis. Par une ordonnance du 17 janvier 2025 dont M. B. relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifeste lun., 12 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10081 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=10134 Le 18 mars 2022, M.A. déposait une demande de permis de construire un bâtiment d’élevage de volailles de 1 495 m², susceptible d’accueillir 29 700 poulets, soumis par ailleurs à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, – à Saint-Brancher dans l’Yonne. Le terrain, situé au sud de la commune, en limite du hameau de Saint Aubin, est contigu à une parcelle qui accueille une maison d’habitation et à proximité immédiate de l’exploitation agricole préexistante. Il se trouve en zone Ac correspondant à la zone agricole destinée à l’implantation des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Si la plupart des instances consultées ont émis un avis favorable au projet, tel ne fut pas le cas du maire qui a émis un avis défavorable le 1er avril 2022. C’est dans ce contexte que, par un arrêté du 16 août 2022, le maire de la commune de Saint-Brancher, laquelle est couverte par le PLUi de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, a refusé d’accorder à M.A. le permis sollicité. Le recours gracieux formé par le pétitionnaire le 7 septembre 2022 a été implicitement rejeté, d’où la requête aux fins d’annulation de ces décisions. Le refus de permis est motivé par les risques de nuisances sonores, olfactives et visuelles du fait de l’implantation à proximité du village, les risques de pollution issue des eaux de ruissellement de l’installation et les risques d’insuffisance de la ressource en eau, lun., 12 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10134 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=10123 Il s’agit d’une série de dossiers identiques relatifs à un refus de conventionnement « loc’avantages ». Les faits et la problématique juridique étant identiques, nous prononcerons des conclusions communes. Le dispositif « loc’avantages » est une incitation fiscale par l’octroi d’un crédit d’impôt à la mise en location d’un logement à un loyer modéré. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’Agence nationale de l'habitat (ANAH). Voici les faits à l’origine du litige : le 8 août 2023, Mme B. a déposé une demande de conventionnement à la délégation locale de la Haute-Savoie de l’Agence nationale de l'habitat. Cette demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception indiquant les modalités de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande ni les voies et délais de recours. Estimant qu’une décision implicite de rejet de sa demande était née, Mme B. a formé le 23 septembre 2024, soit un an après le dépôt de sa demande, un recours gracieux et demandé la communication des motifs de refus en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. L’Agence nationale de l'habitat n’a pas davantage répondu à ce recours gracieux ni communiqué les motifs du refus. Mme B. a donc déposé un recours contentieux le 26 janvier 2025. Ces dossiers posent à juger quatre questions sans grandes difficultés sur la recevabilité, la nature de la décision attaquée, l’obligation de motivation et sur le droit à l’avantage pour les r mer., 07 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10123 Imposition d’avantage en nature perçu par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat : mise à disposition d’un véhicule pour ses déplacements personnels https://alyoda.eu/index.php?id=10108 Les traitements et salaires mentionnés à l’article 79 du code général des impôts s’entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur. Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article1. Dès lors que le président de la chambre de métiers et de l’artisanat n’exerce pas son activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur, l’avantage que représente la mise à disposition par la chambre d’un véhicule pour les déplacements privés de son président n’est pas assimilable à des traitements et salaires234. L’article 18 du code de l’artisanat, qui prévoit, par exception à la règle de gratuité des fonctions des membre des chambres de métiers et de l'artisanat, l’attribution d’indemnités de fonctions au président ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, à la condition qu’une délibération en ce sens ait été prise, ne fait pas obstacle à ce que les allocations pour frais servies au président, qui excéderaient les dépenses nécessitées par l'exercice de son mandat, soient regardées, dans la limite de cet excédent, comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1 de l'article 92 du code général des impôts. Il en va de même de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un véhicule pour ses déplacements personnels5. Contributions et taxes - Règles de pr lun., 22 déc. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10108 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=10089 Les deux affaires n° 24LY01480 et n° 24LY02692 présentent à juger des questions similaires impliquant des conclusions communes. M.V. et M.W. sont des salariés protégés, respectivement au sein de la société Galien LPS en qualité de directeur général, étant aussi directeur général de la société Laboratoire Macors faisant partie du groupe Galien, et de titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommal au conseil des prud’hommes de Nevers (collège employeur de la section industrie) et au sein de la société Naver France en qualité de contrôleur de gestion et de responsable des services généraux du centre de recherche « Naver Labs Europe » situé à Meylan et de délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique. Par courrier du 8 juillet 2021, la société Naver France a, après avoir demandé une autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle et s’être heurtée à un refus non contesté de l’inspectrice du travail le 12 février 2021, a, par courrier du 8 juillet 2021, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M.W. pour motif disciplinaire. Par un courrier du 17 février 2022, reçu le 21 février 2022, la société Galien LPS a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de M.V. pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 septembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation demandée concernant M.W. au motif que les faits ne sont pas matériellement établis (page 975 du DPI). Saisie sur recours hiérarchique du 29 octob ven., 28 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10089 Compétence liée du préfet pour rejeter une demande d’abrogation d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) https://alyoda.eu/index.php?id=10101 Le code de l’environnement ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de prononcer l’abrogation d’un récépissé délivré lors de la déclaration d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Si l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit la possibilité pour l’administration d’abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie, cet article ne trouve pas à s’appliquer, en vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du CRPA, en présence de dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Les articles L. 512-12, L. 171-7, L. 171-8 et R. 513-54 du code de l’environnement régissent spécialement la déclaration et la modification d’une ICPE. Par suite, l’existence de ce régime spécial fait obstacle à ce que le préfet puisse abroger le récépissé de déclaration d’une ICPE. Ni les dispositions du code de l’environnement, qui ne prévoient pas l’abrogation d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ni celles de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sauraient trouver à s’appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’environnement, n’ouvrent au préfet le pouvoir d’abroger un tel récépissé de déclaration. Dans de telles conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande d’abrogation du récépissé de déclaration d’une ICPE dont il sam., 22 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10101 Prison de la Talaudière à Saint-Etienne : trois mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention https://alyoda.eu/index.php?id=10082 Saisi par la section française de l’Observatoire international des prisons, les juges des référés du tribunal administratif de Lyon ordonnent à la prison de la Talaudière de Saint-Etienne de prendre trois mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention dans de très brefs délais. Ces mesures viendront en complément, d’une part, de celles précédemment ordonnées par les juges des référés du tribunal administratif et du Conseil d’Etat en 202312 et 2024, d’autre part, des actions de rénovation réalisées ou en cours au sein de l’établissement La prison de La Talaudière à Saint-Étienne a fait l’objet de plusieurs visites du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2012, 2019 et 2022 concluant à la vétusté, au caractère exigu et à l’état de saleté de l’établissement. Suite à un premier recours, par des décisions des 29 mars 2023 et 15 mai 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Lyon et du Conseil d’Etat ont ordonné diverses mesures permettant de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des détenus dans cet établissement. Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, de nouveau, ordonné des mesures en ce sens, spécialement l’installation d’équipements dans la cour de promenade du quartier arrivant. L’établissement, qui est en cours de rénovation, a fait l’objet, depuis lors, de visites du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Et jeu., 20 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10082 Refus de permis de construire un poulailler destiné à accueillir 29 700 volailles pour atteinte à la ressource en eau et à la salubrité et sécurité publiques https://alyoda.eu/index.php?id=10125 Le tribunal administratif rejette le recours dirigé contre le refus du maire d’accorder un permis de construire un poulailler relevant, par ailleurs, d’un régime de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ce litige donne l’occasion de rappeler les liens et limites entre la police de l’urbanisme et la police des installations classées Est ainsi jugé légal, le motif de refus relatif à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme tiré des risques qu’emporterait l’activité d’élevage de volailles, envisagée dans toutes ses dimensions, sur la ressource en eau, en particulier compte tenu des tensions préexistantes en période d’étiage. Il est également rappelé qu’en vertu de la jurisprudence récente du Conseil d'État, le maire peut refuser un projet lorsqu’il est susceptible d’entraîner un risque pour la salubrité et la sécurité publiques, sans être tenu de remédier d’office à ce type de risques par l’édiction de prescriptions spéciales. 68-03-025-02-02, Urbanisme et aménagement du territoire, Permis de construire, Nature de la décision, Refus de permis, Permis assorti de réserves ou de conditions jeu., 20 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10125 Droit à séjour autonome d’un ressortissant de pays tiers ne remplissant plus les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’UE suite à divorce https://alyoda.eu/index.php?id=10073 Il ressort des dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), interprétées à la lumière de celles du paragraphe 15 du préambule et du paragraphe 2 de l’article 13 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont elles assurent la transposition, qu’en cas de divorce, les ressortissants des pays tiers qui ont jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union sur le fondement de l’article L. 233-2 du CESEDA, et qui entrent dans les cas prévus à l’article R. 233-9 de ce code, conservent leur droit au séjour, à titre autonome et exclusivement personnel, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code. 15-05-04, Union européenne, Règles applicables, Citoyenneté européenne et lutte contre les discriminations15-05-045-03, Union européenne, Règles applicables, Contrôle aux frontières, asile et immigration, Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union335-01-01-01, Etrangers, Séjour des étrangers, Textes applicables, Textes législatifs et réglementaires sam., 15 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10073 Intérêt à agir des associations de protection de l’environnement agréées : pour l’application de l'article L. 141-2 du code de l'environnement, le terme de décision administrative doit être compris comme pouvant viser un contrat administratif https://alyoda.eu/index.php?id=10090 Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles1. En vertu de l’article L. 141-2 du code de l’environnement, les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du même code, justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Le terme de décision administrative, pour l’application de ces dispositions, doit être compris comme visant, le cas échéant, un contrat. Pour établir l’intérêt lui donnant qualité pour agir contre des contrats emportant autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance domaniale communale sur les rives du lac d’Annecy, une association peut utilement se prévaloir de l’agrément qui lui a été délivré pour la protection du site de ce lac, la recevabilité de son action étant analysée au regard des effets qu’est susceptible d’entraîner l’exécution des clauses du contrat sur le site. 24-01-02-01-01-02, Domaine public, Régime d’occup sam., 15 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10090