Revue Alyoda https://alyoda.eu L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats. La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…). fr L’accident causé par une phénomobile relève de la compétence de tribunaux de l'ordre judiciaire https://alyoda.eu/index.php?id=10236 Une phénomobile est un engin à vocation agricole permettant de scanner les cultures agricoles en plein champ, motorisé et semi-automatique doté d’un bras télescopique et d’une cabine de pilotage et muni de chenilles lui permettant de se déplacer de façon autonome. Saisi d’une demande d’indemnisation après un accident causé par une phénomobile dont l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) avait la garde, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand juge que l’affaire ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire, l’engin devant être considéré comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957. La loi du 31 décembre 1957 prévoit que les actions en responsabilité liées aux dommages causés par un véhicule, même lorsqu’elles visent une personne publique, relèvent des tribunaux judiciaires. 17-03-01-02-01-05, Compétence, Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, Compétence déterminée par des textes spéciaux, Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires, Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques mar., 10 févr. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10236 Conséquences du caractère recognitif de la qualité de réfugié d’un enfant sur la mesure d’éloignement notifiée antérieurement à sa mère https://alyoda.eu/index.php?id=10221 La décision de reconnaitre la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, il est possible de s’en prévaloir pour contester la légalité d’une décision administrative d’éloignement prise antérieurement à son intervention1. La requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Postérieurement à l’adoption de cette décision, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à l’enfant de la requérante la qualité de réfugiée, au motif qu’elle craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes nigérianes d’ethnie bini exposées au risque de mutilation sexuelle féminine. Eu égard aux obligations de protection des réfugiés imposées par la convention de Genève et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d’éloignement ne peut être prise à l'encontre de sa mère, avec laquelle l’enfant vit, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de réfugiée et de l’exposer aux risques caractérisés par l’arrêt précité de la Cour nationale du droit d’asile si elle accompagnait sa mère en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée à sa situation familiale si l'enfant demeurait en France séparée de sa mère. Les décisions attaquées doivent en conséquence être annulées comme méconnaissant l’in ven., 06 févr. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10221 Saisine du conseil de discipline par un rapport signé d’une personne concernée par les faits reprochés à un agent : manquement au principe d’impartialité de ce seul fait https://alyoda.eu/index.php?id=10242 Des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux, il résulte que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a elle-même signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent. 36-09-05-01, Fonctionnaires et agents publics, Discipline, Procédure, Conseil de discipline jeu., 05 févr. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10242 Annulation d’une procédure de marché public en raison de l'imprécision du critère environnemental intervenant dans la sélection des offres https://alyoda.eu/index.php?id=10208 Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé une procédure de passation de marché public de travaux en l’absence d’examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats, la transparence de la procédure et les obligations de mise en concurrence. En l’espèce, la société requérante peut se prévaloir d’un intérêt lésé en raison de l'imprécision d’un critère autre que celui du prix, intervenant dans la sélection des offres, et portant sur la « performance en matière d’environnement », alors que l'écart de notes entre elle et un autre candidat était très faible. 39-02-005, Marchés et contrats administratifs, Formation des contrats et marchés, Formalités de publicité et de mise en concurrence jeu., 05 févr. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10208 Maladie professionnelle imputable au service : conditions d’appréciation de l’indemnisation complémentaire de préjudices https://alyoda.eu/index.php?id=10239 Le fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, a droit sous conditions à une indemnisation complémentaire des chefs de préjudice qui ne sont pas forfaitairement réparés par les prestations prévues par les dispositions applicables en matière de pensions et d’allocations d’invalidité1. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux qui sont forfaitairement réparés par les dispositions applicables en matière de pensions et d’allocations d’invalidité, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. La circonstance que, dans le cadre de la responsabilité sans faute ainsi engagée, l’employeur, personne publique, oppose une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité n’implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service2. 60-04-04-05, Responsabilité de la puissance publique, Réparation, Modalités de la réparation, Caractère forfaitaire de la pension jeu., 05 févr. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10239 Crédits et informations légales  https://alyoda.eu/index.php?id=8493 Editeur : ALYODA - Association LYOnnaise de Droit Administratif Siège social : Cour administrative d’appel de Lyon - Palais des juridictions administratives - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 - France ALYODA marque française no national 14 4141 520, déposée auprès de l’INPI le 12/12/2014, publiée au BOPI 2015-20 - marque renouvelée en 2024, publiée au BOPI n°24/35 du 30/08/2024 Numéro SIREN : 829490788 Titre de la revue : revue ALYODA (forme développée du titre : revue Association lyonnaise de droit administratif) - (suite de) revue de jurisprudence ALYODA Titre d’usage : revue de jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon ISSN électronique : 2269-2568 lié à ISSN 2826-4835 Année de création : 2010 Date de première mise en ligne du site : 2011 Directeur de publication  Eric Kolbert, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’appel de Lyon Membres du comité de rédaction de la revue  Nathalie Berthelier, Greffière en chef adjointe, Responsable de la communication et de la documentation - Cour administrative d’appel de Lyon Caroline Chamard-Heim, Professeure de droit public, Vice-doyenne de la Faculté de droit, Directrice de l’Institut d’Études Administratives (IEA), Équipe de droit public de Lyon (EDPL - EA 666) - Université Jean Moulin Lyon 3 Antonielle Jourda, Avocate au barreau de Lyon Cédric Meurant, Professeur de droit public - Université Savoie Mont-Blanc Benjamin Ricou, Maître de conférences en droit public - Université Jean Moulin Lyo lun., 26 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=8493 Le contradictoire à l’épreuve de l’urgence dans le contentieux des OQTF https://alyoda.eu/index.php?id=10152 Par un arrêt du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle que le principe du contradictoire, garanti par le code de justice administrative et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s’impose pleinement dans le contentieux d’urgence des obligations de quitter le territoire français. Elle juge irrégulier le jugement d’un tribunal administratif ayant statué sur des conclusions nouvelles présentées oralement à l’audience sans en avoir assuré la communication à l’administration défenderesse. Après annulation pour vice de procédure, la cour exerce son pouvoir d’évocation et procède à un contrôle rigoureux des décisions préfectorales en cause. Si elle confirme la légalité de l’OQTF et de l’interdiction de retour en raison de la menace pour l’ordre public, elle annule en revanche le refus de titre de séjour et la fixation du pays de destination, faute d’un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé. Le principe du contradictoire constitue l’une des garanties fondamentales du droit au procès équitable et de la protection des droits de la défense, consacrée à la fois par la jurisprudence du Conseil d’État et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans cet arrêt du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon réaffirme l’exigence de mise en œuvre de ce principe dans le contentieux des étrangers, particulièrement dans le cadre des obligations de quitter le territoire franç ven., 23 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10152 Chose promise, chose due ou l’engagement de la responsabilité pour une promesse non tenue entre personnes publiques https://alyoda.eu/index.php?id=10158 Le tribunal administratif de Lyon a jugé, le 14 octobre 2025, que même sans contrat de partenariat signé, une collectivité peut voir sa responsabilité engagée pour non-respect d’une promesse. En l’espèce, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas versé la subvention de 2 400 000 euros qu’elle a promise à la commune de Givors afin de réhabiliter le quartier des Vernes. Cette dernière demande donc l’indemnisation de cette absence de versement. Après avoir écarté la responsabilité contractuelle, en l’absence de contrat, le tribunal relève l’existence d’un engagement formel et précis de la région par les différentes délibérations prises, révélant ainsi une promesse de financer ce projet. Celle-ci permet d’engager la responsabilité de la région, interrogeant la nature de cette responsabilité et ses conséquences sur les relations entre personnes publiques. Selon Henri Queuille, Président du Conseil sous la IVe République, « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Cette formule sera reprise notamment par Jacques Chirac et Charles Pasqua qui affirmaient que « les promesses n’engagent que ceux qui y croient ». C’est le cas de la ville de Givors qui a cru à une subvention promise par la région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, dans ce jugement du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon devait déterminer si la commune de Givors était fondée à engager la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une subvention promise, mais non versée. Le 24 octobre 2019, ven., 23 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10158 Les chartes d’amitiés locales, des actes administratifs conditionnés au respect des engagements internationaux de la France https://alyoda.eu/index.php?id=6578 Trois communes de la Drôme et du Rhône ont conclu des chartes d’amitié avec des autorités locales situées dans la République du Haut-Karabagh (non reconnue par la France). Pour le tribunal administratif de Lyon, ces chartes sont un caractère administratif et sont des actions de coopération impliquant, pour les collectivités territoriales, un strict respect des engagements internationaux de la France. Une collectivité locale ne peut dès lors conclure aucun acte de coopération avec une autorité se réclamant d’un État non reconnu par la France, sous peine d’illégalité. « L’articulation entre le rôle international de l’État, qui est par excellence l’acteur des relations internationales, et les collectivités territoriales qui mènent des actions de coopération est subtile » (Quinqueton (P.), « Action internationale et intérêt local » in Mondon (C.) et Potteau (A.) (dir.), L’action extérieure des collectivités territoriales, l’Harmattan, 2007, pp. 145-155).L’action extérieure des collectivités territoriales a longtemps ressemblé à un numéro d’équilibriste consistant pour elles à engager leurs actions de coopération sur un sentier juridique étroit tout en étant menacées de part et d’autre par des risques d’irrégularité. Si le champ des possibles s’est élargi et sécurisé, grâce à la décentralisation et au développement d’une « diplomatie des villes » (Viltard, (Y.) « Diplomatie des villes : collectivités territoriales et relations internationales », Politique étrangère, n°3, 2010, pp. ven., 23 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=6578 Coopération décentralisée, collectivités territoriales et politique étrangère de la France https://alyoda.eu/index.php?id=10197 Les coopérations des collectivités territoriales avec des autorités locales étrangères participent pleinement à l’action extérieure de la France et au développement des relations transfrontières (jumelages, partenariats économiques, échanges culturels, subventions en matière d’éducation ou de rénovation de sites, etc.). Néanmoins, ces actions doivent respecter la politique étrangère de la France. Le juge administratif annule les conventions conclues en méconnaissance des engagements internationaux de la France, spécialement lorsque l’autorité étrangère se revendique d’une entité non reconnue par la France comme État indépendant. Les collectivités territoriales ne peuvent s’affranchir du respect des engagements internationaux de la France, sous peine de voir lesdits actes administratifs annulés. Un risque réel d’engagement de la responsabilité de la France en droit international du fait de l’action de ces collectivités territoriales existe. Le sujet soulève d’intéressantes questions de rapports entre ordres juridiques internes et internationaux. La coopération décentralisée assurée par les collectivités territoriales avec des autorités étrangères est peu abordée en doctrine et ne fait que rarement l’objet de décisions juridictionnelles. Pourtant son étude est intéressante tant par les enjeux d’une telle coopération (économiques, sociaux, culturels, environnementaux, en termes de développement ou de visibilité) que par ses aspects juridiques, ou encore par les rapports entre or ven., 23 janv. 2026 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10197