<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Revue Alyoda</title>
    <link>https://alyoda.eu</link>
    <description>L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats.  La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…).</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Une histoire de doctrine fiscale : l’exonération de TVA appliquée aux activités d’un professeur de danse enseignant dans un local aménagé sans le concours de salariés</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10312</link>
      <description>Par un arrêt du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 261 du code général des impôts pour les leçons dispensées « à titre personnel ». Après avoir confirmé une interprétation stricte de cette exigence, excluant tout concours de tiers dans l’organisation de l’enseignement, la cour fait toutefois droit aux demandes du contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. L’arrêt illustre ainsi le rôle particulièrement intéressant que peut avoir la doctrine administrative formellement admise, susceptible de faire prévaloir une interprétation plus favorable que celle que le juge applique en vertu des dispositions législatives. Cet arrêt d’espèce met ainsi en lumière les tensions entre les interprétations de la loi fiscale du point de vue de la protection du contribuable. La taxe sur la valeur ajoutée repose sur un champ d’application large, mais assorti de potentielles exonérations. Parmi elles, l’article 261, 4-4° b du code général des impôts prévoit une exonération de TVA pour les cours ou leçons relevant notamment de l’enseignement artistique ou sportif, à condition qu’ils soient dispensés à titre personnel par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. L’arrêt commenté, rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 20 novembre 2025, illustre les difficultés d’application de cette exonération. En l’</description>
      <pubDate>ven., 22 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10312</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10336</link>
      <description>Conclusions prononcées lors de la première audience  Par arrêté du 9 novembre 2022, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré un permis de construire à la société European Homes 257 pour la construction d’une résidence étudiante de 114 chambres sur un terrain situé 83 rue Etienne Dolet (parcelle cadastrée HK 192).  Par un arrêté du 1er décembre 2023, le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif ayant notamment pour effet de porter le nombre de chambres de cette résidence à 124 (outre la modification des façades, la suppression d’un des deux stationnement, l’extension de l’abri à vélos et la modification des hauteurs). Par lettre notifiée le 11 janvier 2023, plusieurs habitants, dont M.X., ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Ce recours a été rejeté par décision du 18 avril 2023 du maire de Clermont-Ferrand.  Les habitants précités ont alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 et de la décision du 18 avril 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2301296 du 3 octobre 2024, ce tribunal a annulé ces décisions en tant que le projet de construction méconnaît, d’une part, la règle d’implantation des constructions prévue à l’article UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et, d’autre part, la règle des hauteurs des constructions annexes prévue à l’article UG 3 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Dans l’affaire n° 24LY03358, </description>
      <pubDate>jeu., 21 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10336</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10333</link>
      <description>Mme X. une ressortissante algérienne née en 2004 et entrée en France le 13 septembre 2021, a sollicité le 9 février 2024 du préfet du Rhône son admission au séjour en qualité d’étudiant et son renouvellement en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 décembre suivant, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme X. a formé contre cet arrêté un recours pour excès de pouvoir, la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence algérienne portant la mention étudiant. La préfète du Rhône vient en appel devant vous, elle demande l’annulation du jugement de première instance et dans une deuxième requête elle présente une demande de sursis à exécution. Elle soutient que son arrêté ne méconnait pas le titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Aux termes du titre 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du 3ème avenant du 11 juillet 2001 :  « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation </description>
      <pubDate>mer., 20 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10333</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Quand l’imprécision du critère environnemental conduit à l’annulation de la procédure de passation d’un marché public </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10314</link>
      <description>L’imprécision du critère environnemental intervenant dans la sélection des offres peut conduire à l’annulation de la procédure de passation d’un marché public, en particulier lorsque l’écart de notes entre les candidats est très faible. Cette ordonnance rendue par le juge grenoblois invite à la plus grande vigilance quant à la définition d'un tel critère par rapport aux autres critères techniques, a fortiori dès lors que, à partir du 22 août prochain, ce critère sera obligatoire dans les procédures de marchés publics. Le Centre hospitalier spécialisé de la Savoie a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de travaux pour la réfection de trois toitures à pans (spécialité) Nivolet. La SARL Pollen Construction bois, candidate à la procédure, a déposé une offre. Mais son offre, classée deuxième, n’a pas été retenue. Considérant que la procédure était irrégulière aux motifs que les attentes de l’acheteur concernant l’application des critères de sélection des offres - critère technique et critère environnemental -n’avaient pas été portées à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation, la société a saisi le tribunal administratif de Grenoble en référé précontractuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de code de justice administrative, pour voir annuler la procédure de passation du marché concerné. Le juge administratif ne retient pas l’argumentation apportée en défense par le centre hospitalier selon laquelle ce dernier a</description>
      <pubDate>mar., 19 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10314</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Nouvelles précisions pour la construction des centrales agrivoltaïques : une extension de l'ordre public écologique</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10317</link>
      <description>Par un jugement du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Dijon rejette les requêtes de la société CAS de Montigny-sur-Aube et de la commune éponyme tendant à l’annulation du refus d’autorisation d’un projet agrivoltaïque. Il juge que ce projet, bien que situé hors du cœur du parc national de forêts, est de nature à l’affecter de façon notable, notamment en raison de sa co-visibilité et des risques pour la cigogne noire. Dans ce cadre, l’avis défavorable émis par le président du parc s’imposait au préfet, le plaçant en situation de compétence liée. Le tribunal écarte en conséquence l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus. Certains avaient pu voir dans l'agrivoltaïsme un « cheval de Troie »1 permettant de contourner les régimes de protection les plus stricts, en particulier en zones naturelles ou en aire d'adhésion de parcs nationaux. Si la conciliation entre les exigences de protection de l’environnement et le développement des énergies renouvelables constitue aujourd’hui un enjeu central du droit public, ceci demeure le plus remarquable lorsque les projets s’implantent à proximité d’espaces naturels protégés. À cet égard, le régime des parcs nationaux illustre une logique de protection renforcée, pouvant conduire à restreindre significativement les projets d’aménagement, notamment par le biais de mécanismes procéduraux contraignants. Ceci a été conforté par le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon, le mercredi 7 janvier</description>
      <pubDate>mar., 19 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10317</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10327</link>
      <description>Mme X. nigériane, mère de quatre enfants, serait entrée en France le 18 avril 2017. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 novembre 2017 par l’OFPRA et en 2021 par la CNDA en 2021. Son mari dont la demande d’asile a également été rejetée se trouve en situation irrégulière. Par un arrêté du 22 février 2024 le préfet de l’Isère a obligé Mme X. ressortissante nigériane à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi.  Elle relève appel du jugement du 11 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur ses quatre enfants, elle a deux filles pour lesquelles l’asile a également été sollicité. Or, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Grenoble, la CNDA par une décision du 29 juillet 2024 a accordé l’asile à une des filles T en raison des risques d’excision et annulé la décision de refus de l’OFPRA. Pour l’accord de l’asile en raison des risques d’excision vous pouvez vous référer à la décision du CE, 29 juillet 1998, n° 131711, B, qui précise qu’il faut une contrainte et une absence de protection par les autorités publiques et vous pourrez également vous en remettre à la décision CE, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 332491, A.  En ce qui concerner le risque effectif qui empêche l’éloignement vous pourrez voir la décision CE, 20 décembre 2000, Préfet de l’Essonne, n° 202555. L’octroi de l’as</description>
      <pubDate>lun., 18 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10327</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Associations agréées pour la protection de l’environnement et contribuables locaux : une illustration des obstacles de Tarn-et-Garonne </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10307</link>
      <description>Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon juge que la notion de « décision administrative » de l’article L. 142-1 du code de l’environnement reconnaissant aux associations agréées de protection de l’environnement qualité pour agir à l’encontre des actes nuisibles à l’environnement doit être entendue comme comprenant les contrats administratifs. Cependant, appliquant l’approche restrictive de l’appréciation de l’intérêt à agir telle que préconisée par la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne, elle rejette pour irrecevabilité le recours d’une telle association à l’encontre d’un bail emphytéotique administratif. L’arrêt porte également sur un recours en contestation de validité d’un contribuable local et confirme que la voie du juge du contrat est toujours aussi difficilement praticable. Au même titre que l’ascension de certains hauts sommets savoyards, certaines voies contentieuses devant le juge administratif présentent d’importants défis. Le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif par un tiers ordinaire – qui n’est ni le préfet ni un membre de l’organe délibération de la collectivité partie au contrat – est, on le sait, de celles-là. L’arrêt ici commenté, dont les faits nous transportent précisément à l’ombre de ces cimes, au bord du lac d’Annecy, illustre parfaitement l’effectivité toute relative du recours Tarn-et-Garonne1 en apportant d’utiles précisions quant à l’intérêt à agir des associations agréées de protection de l’enviro</description>
      <pubDate>jeu., 14 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10307</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Les droits de la victime et de la caisse primaire d’assurance maladie à la suite d’un accident de service également constitutif d’un dommage de travaux publics </title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10311</link>
      <description>C’est d’un accident dramatique dont a eu à connaître le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans son jugement du 7 novembre 20251. Un maitre-nageur se cogne très violemment la tête en utilisant un toboggan du centre aquatique dans lequel il travaille. L’accident est reconnu comme accident de service. Mais, fort d’un rapport d’expertise établissant le non-respect de normes de sécurité, l’agent engage la responsabilité du concepteur-constructeur de l’équipement sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Ce jugement, particulièrement motivé, donne l’occasion de revenir sur le régime du dommage accidentel de travaux publics dont est victime un agent public. Il permet également au tribunal, via un moyen relevé d’office, de se prononcer sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, subrogée à l’agent public victime, à l’égard de la collectivité employeur. Par contrat en date du 21 septembre 2009, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a confié à la société GFC Construction [devenue depuis Bouygues Bâtiment Sud-Est2] un marché de conception-réalisation d’un centre aqualudique3. Ce centre, inauguré en octobre 2012, comprenait alors un espace ludique extérieur accueillant un toboggan aquatique4 de type « pentagliss » composé de trois couloirs. Le 13 juillet 2013 avant l’ouverture du centre au public, Monsieur E..., agent de la communauté d’agglomération, exerçant des fonctions de maître-nageur5 notamment chargé du contrô</description>
      <pubDate>jeu., 14 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10311</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10249</link>
      <description>M.X. exploite sur la forme d’une entreprise individuelle une école de danse « Bella danse studio » à Saint-Chamond. Il dispense lui-même certains cours, les autres étant assurés par des professeurs ayant le statut de « micro-entrepreneurs ». M.X. a bien déposé ses déclarations au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC mais estimant que cette activité était exonérée de TVA, il n’a pas déposé de déclarations de chiffre d’affaires à ce titre.  Au terme d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’administration fiscale a estimé, au contraire, que M.X. ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et a mis à sa charge des rappels, notifiés selon la procédure de rectification contradictoire.  M.X. relève appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.  Vous ne vous attarderez pas sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et vous pourrez les écarter comme manquant en fait :  D’une part, la proposition de rectification est suffisamment motivée conformément aux exigences de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) puisqu’elle indique le fondement légal, les motifs et le montant des rectifications envisagées ;  D’autre part, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF a bien été respectée, cette procédure n’imposant pas à la vérificatrice, pour fonder la base des redressement</description>
      <pubDate>mer., 13 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10249</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://alyoda.eu/index.php?id=10257</link>
      <description>Un influenceur est-il l’auteur d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article 93, I quater du CGI ?  Selon ces dispositions, il est rappelé que des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers. Ce régime ne prive pas les droits d’auteur de leur caractère de revenus non commerciaux mais a pour effet d’aligner leur traitement fiscal sur celui des traitements et salaires. Cela permet, concrètement, à l’auteur de déduire ses frais professionnels dans les mêmes conditions que les salariés en pratiquant la déduction forfaitaire de 10% ou d’opter pour leur montant réel et justifié. L’affaire qui vient d’être appelée va donc vous conduire à préciser le régime fiscal applicable à ce nouveau leader d’opinion définit par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité comme  « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Il peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placements de produits, participation à la production d’un contenu, diffusion d’un contenu publicitaire ». Elle comporte en outre la particularité, et non des moindres, de concerner deux enfants stars de la plateforme YouTube, X. et Y. deux frères nés en 20</description>
      <pubDate>mer., 13 mai 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://alyoda.eu/index.php?id=10257</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>