Revue Alyoda https://alyoda.eu L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats. La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…). fr Opération de transfèrement d’un détenu : limitation réglementaire du poids et volume de ses biens pris en charge par l’État https://alyoda.eu/index.php?id=10004 La décision par laquelle le directeur d’un établissement pénitentiaire limite, sur le fondement de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, le volume d’objets personnels qu’un détenu a droit d’emporter gratuitement avec lui lors de son transfèrement a pour effet de priver celui-ci de la jouissance temporaire d’une partie de ses biens. Elle a ainsi pour effet, par elle-même, de limiter l’exercice du droit de propriété. Par suite, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à son encontre. Si les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour vérifier la conformité à ces stipulations d’une décision individuelle prise sur la base d’une telle réglementation, d’une part, de tenir compte de l’ensemble de ses effets juridiques, d’autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, d’apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de lun., 25 août 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=10004 Planification et aménagement de la vallée et des stations de la Maurienne https://alyoda.eu/index.php?id=9992 Le 25 février 2020, le syndicat mixte intercommunal « Syndicat du Pays de Maurienne » a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne. Ce document d’urbanisme stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire concerné, qui recouvre cinquante-trois communes du département de la Savoie, membres de cinq communautés de communes. Il comporte plusieurs grandes orientations : reconnaitre, préserver, valoriser les « communs » que partagent les Mauriennais ; construire et adapter un modèle de développement économique Mauriennais ouvert et transalpin ; habiter une « vallée-métropole-rurale alpine », accessible ; organiser une gouvernance performante et ouverte. Il comporte aussi des dispositions plus précises, concernant des projets spécifiques susceptibles d’avoir des impacts sur les espaces montagnards (projets d’extension de domaines skiables, projets de création de bâtiments d’hébergement touristique), appelées unités touristiques nouvelles (UTN). Saisi par plusieurs associations et particuliers, au nombre desquelles l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l’association Valloire Nature et Avenir, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 30 mai 2023, annulé la délibération approuvant le SCoT en totalité. Le Syndicat du Pays de Maurienne a fait appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon et celle-ci a, par un arrêt du 9 juillet 2025, décidé d’annuler partielleme ven., 08 août 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9992 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=9986 La commission d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a délibéré le 30 juin 2020 pour accorder, à l’unanimité, à la commune de Bourbon-Lancy une aide financière d’un montant de 430 000 euros, dans le cadre du financement du projet de « transplantation et aménagement du centre social », sous condition de retrait des signes religieux ostentatoires. Un commentaire assortissant cette délibération mentionne « notamment ceux visibles de l’extérieur du bâtiment (croix et statue) ». Par une délibération du 30 mars 2023, le conseil municipal de cette commune a décidé de « céder à titre gratuit à la paroisse Saint Jean l’évangéliste, la statue de Saint-Louis et la croix qui auront été soigneusement démontés de l’ancienne école libre dans le cadre des travaux de reconversion du site en centre d’animation sociale et culturelle » et d’assurer « l’installation des éléments sur le site de la maison paroissiale ». L’association La France en partage vous demande d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de soumettre l’octroi d’un financement au dépôt de la statue de Saint-Louis qui orne le bâtiment. Eu égard au contenu et à la portée de sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 30 juin 2020 en tant que celle-ci subordonne l’aide financière au retrait de la statue présente sur la façade. En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative, la jurisprudence considère que les litiges rel jeu., 07 août 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9986 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=9991 La commune de Nohanent vous demande d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain de 10 ha sur la commune de Nohanent à la place d’une ancienne carrière de basalte, située sur le plateau des Côtes de Clermont. La commune de Nohanent soutient tout d’abord que la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Nohanent a, par une révision simplifiée du PLU, classé le tènement concerné en zone à urbaniser AUs afin de permettre la réalisation de l’opération, est illégale par la voie de l’exception, dès lors que ce classement ne serait pas compatible avec les orientations du SCOT du Grand Clermont et ne serait pas cohérente avec les orientations du PADD. Le permis délivré méconnaitrait alors les dispositions de l’ancien PLU remises en vigueur par cette déclaration d’illégalité, classant le terrain en zone NL et interdisant par conséquent ce type de construction. (voir CE, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, A, sur l’opérance de l’exception d’illégalité d’un PLU invoquée contre un permis de construire). Le moyen est opérant, alors même que la commune de Nohanent est à l’origine de cette révision… S’agissant de l’incompatibilité avec le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Clermont Cette obligation de compatibilité résulte des dispositions de l’article L. 131-4 du cod jeu., 07 août 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9991 Permis de construire une centrale photovoltaïque en contradiction avec l’objectif de développement du tourisme et de la culture qu’une commune s’est donné https://alyoda.eu/index.php?id=9987 L’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue demandait l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme avait délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit la Plaine à Nohanent. Pour contester cet arrêté, comme le permet la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, Section du contentieux, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, A), l’association excipe de l’illégalité de la délibération 17 juin 2011 par laquelle la commune de Nohanent avait classé en zone AUs les terrains concernés par le projet, qui se trouvaient alors classés en zone N, et font valoir, en outre, que le projet n’aurait pas pu être autorisé sous l’empire de l’ancien document d’urbanisme classant les parcelles concernées en zone NL du plan. L’association fait notamment valoir que la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de la zone en zone AUs n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable. Le tribunal administratif applique la méthode d’analyse dégagée par l’arrêt commune de Sète du Conseil d’Etat (CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, n° 408068, B). Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse g jeu., 31 juil. 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9987 Retenue collinaire : annulation de l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation environnementale https://alyoda.eu/index.php?id=9976 Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz. Par l’arrêté du 20 septembre 2022 contesté dans cette affaire, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la commune de La Clusaz, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Cette autorisation était destinée à la création d’une retenue collinaire, retenue d’eau dite de la Colombière, située à 1540 mètres d’altitude sur le plateau de Beauregard, pour l’autorisation de prélèvements d’eau dans la source de la Gonière et pour la réalisation des réseaux d’adduction et du renforcement du réseau neige. Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 23 juillet 2025, décidé d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 après avoir considéré que le projet objet de l’autorisation ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation. Il considère également que l’étude d’impact environnementale est entachée d’insuffisances substantielles s’agissant tant de la présentation de l’ét jeu., 31 juil. 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9976 L’installation de la statue du roi Louis IX (Saint Louis) sur le domaine public ayant une dimension historique, n’est pas contraire à la laïcité https://alyoda.eu/index.php?id=9982 La commission d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a délibéré pour accorder à une commune une aide financière dans le cadre du financement du projet de « transplantation et aménagement du centre social », sous condition de retrait des signes religieux ostentatoires, notamment ceux visibles de l’extérieur du bâtiment (croix et statue de Louis IX ornant sa façade). Une association demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle subordonne l’aide financière au retrait de la statue de Saint-Louis. Tout d’abord si la juridiction administrative n’est pas compétente pour les litiges relatifs à l’action sociale des caisses qui appartiennent au contentieux de la sécurité sociale, ce n’est que par exception qu’il en va autrement pour les subventions accordées aux établissements, qui peuvent se rattacher à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou l’exécution du service public. Ensuite, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève des questions qui par leur nature et leur objet excèdent les seules circonstances locales, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques. Le tribunal administratif juge que l’association requérante, qui s’est donné pour objet social « de promouvoir et de défendre, sur jeu., 31 juil. 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9982 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=9975 M. X. est un ressortissant albanais né le 20 juin 1997. Il est entré en France le 11 novembre 2010 à l’âge de treize ans et quatre mois accompagnant ses parents et s’y est maintenu. Il a fait l’objet, par arrêté du 10 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai assortie d’une décision fixant le pays de destination ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’a vraisemblablement pas mis à exécution cette mesure. Aussi, par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours afin d’organiser son éloignement. Il a demandé l’annulation de la décision portant assignation à résidence au tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 12 avril 2024, dont il interjette appel. La plupart des moyens soulevés ne vous retiendront pas : la décision en litige est suffisamment motivée dès lors que la préfète du Rhône y mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant manque en fait. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas non plus fondé, l’argumentaire de l’intéressé au soutien de ce moyen se révèle inopérant dès lors que la circonstance qu’il bénéficie de promesse d’embauche et qu’il vive avec ses parents en France est san mer., 25 juin 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9975 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=9974 M. X. est architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement de la traversée de la commune de Nolay aux abords de l’ancienne Poste confiée par la commune par acte d’engagement du 9 décembre 2002, Le litige porte sur l’exécution du marché et, plus précisément, sur une facture d’honoraires n°11, émise le 16 août 2016 et reçue le 19 août suivant par la mairie pour un montant de 17 157,63 euros TTC. Ce montant recouvrirait des prestations du marché de maîtrise d’œuvre et la réparation de préjudices nés de la résiliation d’un autre marché, celui passé le 15 novembre 2012. Devant le refus de la commune de l’honorer, M. X. a saisi le tribunal administratif de Dijon d’un litige d’exécution tendant à condamner la commune à lui verser cette somme. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement dont M. X. interjette appel. Devant vous, M. X. a actualisé à la hausse les montants demandés à une somme de plus de 19 000 € qui se décompose en deux postes distincts : - une large part de ces sommes recouvre l’actualisation des prix du marché initial pour un peu plus de 14 000 € ; - le reste consiste au paiement de l’exécution de la prestation « assistance aux opérations de réception » sur le marché du 15 novembre 2012. En premier lieu, vous écarterez la fin de non-recevoir soulevée par la commune en appel contre les conclusions indemnitaires de M. X., tirée de la tardiveté de la demande contentieuse, laquelle serait intervenue plus d’un an après la notificat ven., 20 juin 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9974 Nomination dans un établissement d’enseignement privé sous contrat : le chef d’établissement qui choisit une candidature en dérogeant à l’ordre de classement établi par l’autorité académique, doit motiver sa décision https://alyoda.eu/index.php?id=9968 Des dispositions du R. 914-77 du code de l’éducation du code de l’éducation, il résulte que l’autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d’établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l’ordre de priorité défini par l’article R. 914-77 du code de l’éducation et en notifiant aux chefs d’établissement les candidatures qu’elle se propose de retenir au vu de l’avis de la commission consultative mixte. Si le recteur d’académie n’a le pouvoir ni d’imposer la candidature ou le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association, ni d’affecter d’office ce maître, en cas d’absence d’accord du chef d’établissement, il lui appartient cependant d’apprécier le caractère légitime du motif opposé par le chef d’établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises. Lorsque le chef d’établissement choisit l’une des candidatures en dérogeant à l’ordre de classement établi par l’autorité académique, il doit être regardé comme ayant refusé chacune des candidatures mieux classées. En application des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, ce refus ou ces refus successifs doivent faire l’objet d’une motivation écrite soumise à mer., 11 juin 2025 00:00:00 +0200 https://alyoda.eu/index.php?id=9968