Revue Alyoda https://alyoda.eu L’Association LYonnaise de Droit Administratif - ALYODA réunit des magistrats et membres de la cour administrative d’appel de Lyon, des enseignants-chercheurs de l'université Jean Moulin Lyon 3 et des avocats du barreau de Lyon. Elle édite une revue de jurisprudence gratuite et en ligne, rassemblant les décisions les plus significatives de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs de son ressort (Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon), accompagnés de résumés et abstrats, des conclusions prononcées par les rapporteurs publics. Ces décisions font l’objet de commentaires rédigés par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, doctorants, étudiants en master 2) et des avocats ou élèves-avocats. La lecture de la décision dans son intégralité est rendue possible par un renvoi vers le site Légifrance ou celui des juridictions. Les références des décisions indiquent la chambre qui a statué, le n° de l'affaire, la date de la décision, le nom des parties (nom des personnes physiques anonymisées) et le critère de classement jurisprudentiel (R = intérêt jurisprudentiel majeur ; C+ = intérêt jurisprudentiel signalé ; C = sans intérêt jurisprudentiel particulier mais pouvant présenter un autre intérêt, historique, sociologique, médiatique…). fr Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=10089 Les deux affaires n° 24LY01480 et n° 24LY02692 présentent à juger des questions similaires impliquant des conclusions communes. M.V. et M.W. sont des salariés protégés, respectivement au sein de la société Galien LPS en qualité de directeur général, étant aussi directeur général de la société Laboratoire Macors faisant partie du groupe Galien, et de titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommal au conseil des prud’hommes de Nevers (collège employeur de la section industrie) et au sein de la société Naver France en qualité de contrôleur de gestion et de responsable des services généraux du centre de recherche « Naver Labs Europe » situé à Meylan et de délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique. Par courrier du 8 juillet 2021, la société Naver France a, après avoir demandé une autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle et s’être heurtée à un refus non contesté de l’inspectrice du travail le 12 février 2021, a, par courrier du 8 juillet 2021, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M.W. pour motif disciplinaire. Par un courrier du 17 février 2022, reçu le 21 février 2022, la société Galien LPS a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de M.V. pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 septembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation demandée concernant M.W. au motif que les faits ne sont pas matériellement établis (page 975 du DPI). Saisie sur recours hiérarchique du 29 octob ven., 28 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10089 Conclusions du rapporteur public https://alyoda.eu/index.php?id=10081 M. B. a présenté sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale au titre de la session n°2024-2. Par courriel du 11 avril 2024 du SGAMI Sud-Est, il a été informé qu’à l’issue des épreuves de sélection, les membres de la commission de sélection ont retenu sa candidature pour intégrer le stage de préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale. L’intéressé a fait l’objet, à l’issue d’une visite médicale réalisée le 4 juin 2024, d’un avis d’inaptitude médicale définitive au recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale du médecin inspecteur zonal le 15 juin 2024 pour le motif suivant : « récidive amétropique avec chambre antérieure de l’œil droit instable après nouvelle intervention sans recul suffisant ». Il a alors présenté par courriers des 18 juin et 16 juillet 2024, un recours contre cet avis auprès du président du conseil médical interdépartemental. Il a également, par courrier reçu le 5 septembre 2024, saisi le médecin chef de la police nationale d’un recours contre ce même avis, lequel a, par décision du 6 septembre 2024, rejeté sa demande et confirmé son inaptitude à la réserve opérationnelle de la police nationale. M. B. a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation de l’avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis. Par une ordonnance mer., 26 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10081 Prison de la Talaudière à Saint-Etienne : trois mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention https://alyoda.eu/index.php?id=10082 Saisi par la section française de l’Observatoire international des prisons, les juges des référés du tribunal administratif de Lyon ordonnent à la prison de la Talaudière de Saint-Etienne de prendre trois mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de détention dans de très brefs délais. Ces mesures viendront en complément, d’une part, de celles précédemment ordonnées par les juges des référés du tribunal administratif et du Conseil d’Etat en 202312 et 2024, d’autre part, des actions de rénovation réalisées ou en cours au sein de l’établissement La prison de La Talaudière à Saint-Étienne a fait l’objet de plusieurs visites du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2012, 2019 et 2022 concluant à la vétusté, au caractère exigu et à l’état de saleté de l’établissement. Suite à un premier recours, par des décisions des 29 mars 2023 et 15 mai 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Lyon et du Conseil d’Etat ont ordonné diverses mesures permettant de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des détenus dans cet établissement. Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, de nouveau, ordonné des mesures en ce sens, spécialement l’installation d’équipements dans la cour de promenade du quartier arrivant. L’établissement, qui est en cours de rénovation, a fait l’objet, depuis lors, de visites du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Et jeu., 20 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10082 Droit à séjour autonome d’un ressortissant de pays tiers ne remplissant plus les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’UE suite à divorce https://alyoda.eu/index.php?id=10073 Il ressort des dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), interprétées à la lumière de celles du paragraphe 15 du préambule et du paragraphe 2 de l’article 13 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont elles assurent la transposition, qu’en cas de divorce, les ressortissants des pays tiers qui ont jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union sur le fondement de l’article L. 233-2 du CESEDA, et qui entrent dans les cas prévus à l’article R. 233-9 de ce code, conservent leur droit au séjour, à titre autonome et exclusivement personnel, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code. 15-05-04, Union européenne, Règles applicables, Citoyenneté européenne et lutte contre les discriminations15-05-045-03, Union européenne, Règles applicables, Contrôle aux frontières, asile et immigration, Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union335-01-01-01, Etrangers, Séjour des étrangers, Textes applicables, Textes législatifs et réglementaires sam., 15 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10073 Fonctionnaire victime d’un accident en tant qu’usager d’un ouvrage public et action en responsabilité dirigée contre le constructeur https://alyoda.eu/index.php?id=10063 Fonctionnaire victime d’un accident en tant qu’usager d’un ouvrage public - Action en responsabilité dirigée uniquement contre l’entrepreneur - Existence1 Les personnels des services publics ont la qualité d’usagers des locaux où ils exercent leurs fonctions. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le fait que cet usager a la qualité d'agent public ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame aux constructeurs de l'ouvrage public une indemnité destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice subi dès lors qu'il a établi un lien de cause à effet entre le fonctionnement de l'ouvrage public et le préjudice qu'il a subi. Fonctionnaire victime d’un accident de service - Responsabilité pour risque professionnel soulevée d’office par le juge - Existence - Possibilité de redresser les conclusions indemnitaires mal dirigées, sauf exception prévue par la loi, de la victime - Absence2 - Droit de la caisse primaire d’assurance maladie, qui a dirigé ses conclusions indemnitaires contre l’employeur public, d’obtenir le remboursement de ses débours - Existence3 Seule la caisse primaire d’assurance maladie a dirigé ses conclusions en remboursement de ses débours contre l’établissement public, employeur de la victime. Par suite, elle est fondée à obtenir, le cas échéant, le remboursement des débours engagés lun., 10 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10063 L’actualisation des prix : quand actualiser ne rime pas avec déresponsabiliser https://alyoda.eu/index.php?id=10024 La cour administrative d’appel de Lyon a précisé les critères de mise en œuvre du mécanisme de l’actualisation des prix dans le cadre des contrats de la commande publique. Elle a effectivement jugé que, lorsque plusieurs marchés de maitrise d’œuvre successifs ont été conclus par les mêmes parties afin de réaliser une même opération, l’actualisation doit être mise en œuvre distinctement pour chaque marché. Le juge lyonnais justifie cette restriction du champ d’application de l’actualisation par une interprétation finaliste de cette dernière. Ce faisant, il rappelle que l’actualisation n’a pas vocation à protéger l’opérateur économique, mais le contrat lui-même et, in fine, le service public dont celui-ci assure la mise en œuvre. Dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État Sociétés Routière de Haute-Corse et Corse Travaux1, le rapporteur public M. Pichon de Vendeuil considérait que la « raison d’être » des règles d’actualisation des prix dans les marchés publics est « de circonscrire autant que possible le risque […] auquel s’expose le titulaire d’un marché dans l’hypothèse où ses coûts de revient viendraient à augmenter sensiblement après qu’il s’est lui-même engagé sur des prix fermes »2. Présentée comme résolument protectrice des titulaires de marchés publics, l’actualisation des prix n’a toutefois pas pour finalité de les exonérer de leur devoir de prévoyance dans l’élaboration de leur proposition de prix. C’est justement ce que rappelle la cour administrative d’appe ven., 07 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10024 L’assignation à résidence d’un étranger sous OQTF de moins de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ne porte pas atteinte à sa situation juridique https://alyoda.eu/index.php?id=10025 Une décision d’assignation à résidence d’un étranger édictée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, alors même que ladite mesure d’éloignement a été adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sous l’empire de dispositions qui enfermaient dans un délai d’un an l’édiction d’une assignation à résidence, sans que n’y fasse obstacle le principe de non-rétroactivité de la norme nouvelle. Le droit des étrangers est marqué par une grande instabilité législative, ce qui n’est pas sans poser des difficultés en termes d’application dans le temps de la norme nouvelle ainsi que l’illustre parfaitement l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 avril 2025. La problématique de l’application dans le temps des dispositions du 1° de l’article L. 731 -1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 dont l’article 72 est venu porter de un à trois ans le délai pendant lequel le préfet peut, aux fins d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prononcer une mesure d’assignation à résidence, est au cœur du litige. Les travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024 révèlent que l’allongement à trois ans de la durée maximale de l’OQTF pouvant fonder une mesure d’assignat ven., 07 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10025 Notification de la réponse aux observations du contribuable par courriel : preuve de la réalité de l’envoi du courriel par l’accusé de lecture https://alyoda.eu/index.php?id=10027 L’administration n’a pas l’obligation de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec avis de réception pour répondre aux observations du contribuable. Néanmoins, elle doit, si elle recourt à d’autres voies, notamment celle d’un procédé électronique, établir par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes la date de réception de la réponse aux observations du contribuable. En l’espèce, la cour considère que le courrier électronique a bien été reçu par le contribuable au vu de l’accusé de lecture. Elle estime dès lors que la réalité de l’envoi de la réponse aux observations du contribuable dans le délai de soixante jours fixé par l’article L. 57 A du Livre des procédures fiscales doit être regardée comme établie. La cour administrative d’appel de Lyon était invitée à se prononcer sur la possibilité ou non pour l’administration fiscale de notifier sa réponse aux observations d’un contribuable par courrier électronique. Tout d’abord, la juridiction estime que l’article L. 57 A du Livre des procédures fiscales (LPF) ne limite pas la notification de la réponse aux observations du contribuable par lettre recommandée : « il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi de la réponse aux observations du contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ». Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente qui tend à réduire la portée de l’obligation de recours à la lettre recommandée. En effet, la cour s’inspire de ven., 07 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10027 Une carte de séjour ne peut pas être refusée à un ressortissant algérien au motif qu’il n’a pas satisfait à une OQTF https://alyoda.eu/index.php?id=10028 La cour administrative d’appel de Lyon rappelle dans cette affaire que les dispositions du CESEDA ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont le droit au séjour est exclusivement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si la préfète du Rhône a, à tort, évoqué l’article L. 432-1-1 du CESEDA, cette référence est jugée superfétatoire et n’affecte pas la légalité de la décision. En revanche, la cour confirme que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article 6 de l’accord, faute d’établir une résidence habituelle continue en France. Elle valide également le caractère individualisé de l’examen effectué, notamment au regard de l’article 8 de la CEDH. L’arrêt illustre la double exigence de rigueur juridique et de contrôle concret dans l’application du droit au séjour des ressortissants algériens. Alors que la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a introduit dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) de nouvelles restrictions à la délivrance du titre de séjour, la question de l’articulation entre ces dispositions et les accords bilatéraux conclus par la France se pose régulièrement. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié à plusieurs reprises, organise en effet un régime spécifique, dérogatoire au droit commun, pour les ressortissants algériens. Par cet arrêt du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon vient notamment rappeler la prééminence ven., 07 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10028 Vérification de comptabilité informatisée : l’absence de formalisation par écrit du choix entre les options que l’article L. 47 A du LPF offre au contribuable ne prive pas le contribuable d’une garantie https://alyoda.eu/index.php?id=10031 Le contribuable qui n’a pas expressément choisi par écrit l’une des trois options offertes sur le courrier les proposant, par exemple en rayant les options non retenues, mais a signé sans réserve l’accusé de réception de ses fichiers comptables informatisés indiquant que cette remise s’effectuait « conformément à [son] choix opéré dans la lettre d’option signée le 22/05/2015 », et que « conformément aux dispositions du c) de l’article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales », les copies de ces fichiers lui seraient restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement, doit être regardé comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l’option prévue au II c de l’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (LPF). L’absence de formalisation par écrit ne prive le contribuable d’aucune garantie. Créé en 1982, le contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CFCI) est un outil du contrôle fiscal conçu pour permettre à l’administration fiscale d’examiner, depuis le bureau du vérificateur, la comptabilité informatisée de l’entreprise contrôlée. Il s’agit d’une procédure « intermédiaire » entre le contrôle sur pièces et la vérification de comptabilité. Jugé comme ne portant aucune atteinte aux droits des contribuables1, ce contrôle ne peut être engagé sans que le contribuable en ait était informé par le biais d’un avis d’examen de comptabilité2 . La procédure est certes contradictoire et se fait sur la base de fichiers et d’écritures comptables. À ce titre ven., 07 nov. 2025 00:00:00 +0100 https://alyoda.eu/index.php?id=10031