M. et Mme X ont demandé au maire de la commune de Die, par courriers du 27 avril 2022 et 19 juillet 2022, de retirer les panneaux, portant la mention « chemin privé », que MM. V et B avaient installés au droit de leur propriété, à proximité du chemin rural n°45 qui traverse la propriété des époux X ainsi que de MM V et B.
La maire de la commune de Die a rejeté leur demande, par une décision du 23 juin 2022, au motif que le chemin en cause n’est pas un chemin rural mais un chemin privé.
Les requérants nous demandent d’annuler cette décision.
Les époux V sont intervenants dans ce dossier.
La question intéressante et assez inédite qui se pose à nous est celle de déterminer la nature du chemin, à savoir si le chemin sur lequel MM V et B ont installé des panneaux « propriété privé » est un chemin rural dont la police et la conservation relève de l’autorité municipale, ou bien s’il s’agit d’un chemin privé d’exploitation leur appartenant.
Les requérants contestent tout d’abord la recevabilité de l’intervention des époux V au motif qu’ils n’auraient aucun intérêt à intervenir puisqu’ils ne sont pas propriétaires du chemin et qu’en outre, l’objet du litige ne concerne pas la propriété du chemin qui relève de la compétence du juge judiciaire, mais de sa qualification de chemin rural.
Toutefois, M. et Mme V sont propriétaires de parcelles desservies par le chemin en litige et ont posé les panneaux ayant fait l’objet de la demande des requérants auprès de la commune de Die. Ils ont, par suite, intérêt à intervenir à l’instance. Leur intervention doit donc être admise.
Au surplus, au fond, si l’on vient à conclure que le chemin n’est pas rural, c’est qu’il est privé de sorte que les époux V auront intérêt à intervenir à ce titre.
Par suite, vous pourrez écarter cette FNR.
Le contexte juridique est le suivant :
En vertu de la combinaison des articles L.161-1 à 5 du code rural et de la pêche maritime, que :
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, de manière à éviter son appropriation par un particulier, notamment par l’implantation des panneaux indiqués ci-dessus. Constitue un chemin rural, un chemin qui appartient à la commune, qui n’est pas classé comme voie communale et qui est affecté à l’usage du public. Ce dernier critère est présumé lorsque le chemin est utilisé comme voie de passage ou fait l’objet de surveillance et de voirie par l’autorité municipale.
Selon les requérants, le chemin remplit tous les critères de qualification d’un chemin rural pour les motifs suivants :
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Il appartient à la commune puisqu’il figure sur le tableau de classement de la commune, figurant en annexe de la délibération communal du 22 déc 1987
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Il n’est pas classé en voie communale,
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Il est affecté à l’usage du public ainsi qu’en attestent les balises pour randonneurs dont les photos ont été jointes à la requête
Toutefois, la commune leur oppose que :
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Ce chemin n’est pas sa propriété, puisqu’il n’y a pas eu transfert de propriété, et que selon le géomètre, cette partie du chemin était un chemin privé après vérification du cadastre napoléonien et du cadastre rénové
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Il n’est pas affecté à l’usage du public en ce sens qu’elle n’a jamais procédé à son entretien ou à sa surveillance, qu’il n’est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et que son utilisation comme voie de passage n’est pas démontrée.
Et les époux V de leur opposer que :
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Ce chemin est leur propriété, même si l’existence d’aucun chemin n’est mentionné sur leur acte de propriété, alors qu’il la traverse
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Ce sont eux qui assurent son entretien
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Le passage des randonneurs n’est qu’une tolérance à laquelle ils ont souhaité mettre fin en raison de la fréquentation très assidue et à fleur de leur maison pendant la période Covid
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De plus les balises de randonneurs présentées par les requérants n’ont pas trait à ce chemin mais au chemin des Vaux situé au nord.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’analyse de la commune est juridiquement plus solide.
En effet, le simple fait que ce chemin soit répertorié dans un tableau annexé à une délibération (d’ailleurs non produite) ne suffit pas à établir qu’il est la propriété de la commune, alors que cette dernière lui oppose le défaut d’un acte de transfert de propriété et une vérification du cadastre napoléonien et du cadastre rénové par le géomètre attestant qu’il s’agit d’un chemin privé.
Par ailleurs, s’agissant de l’affectation du chemin à l’usage du public, alors d’une part, que les photo qu’il a produites, montrant des signalisations de chemin de randonneurs, induisent le tribunal en erreur puisqu’elles concernent un autre chemin, d’autre part, les requérants n’établissent aucunement que la commune se charge de l’entretien du chemin par de simples photos montrant l’état du chemin, à défaut d’indice pertinent tel que l’intervention des services techniques de la ville pour le débroussaillage, ou des travaux de gravillonnage ou de drainage par exemple; d’ailleurs, ils ne communiquent aucun indice tel que l’intégration du chemin dans un circuit communal, ou l’existence d’un balisage officiel, tel que des panneaux indiquant « randonnée ou accès public ».
Ces derniers éléments confortent la réponse des époux V indiquant que ce passage n’était qu’une tolérance accordée pour les randonneurs.
Au vu de l’examen de l’ensemble de ces éléments, il nous semble que le chemin ne pouvait être regardé comme constituant un chemin rural, dont la commune aurait dû assurer la police et la conservation.
Par suite, vous pourrez rejeter ce premier moyen.
Les requérants soutiennent alors qu’il ne saurait s’agir d’un chemin d’exploitation dès lors que selon l’article L. 162-1 du code rural, les chemins d’exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; et que dans le cas d’espèce, la présence des randonneurs exclut cette qualification. Ils se prévalent d’attestation d’utilisateurs de ces chemins.
La commune lui oppose d’une part, la jurisprudence civile qui estime que l’usage du chemin par des promeneurs ne lui ôte pas le caractère de chemin d’exploitation et qu’il importe de regarder l’utilité et la fonction du chemin et d’autre part, le fait que le géomètre a considéré que l’inscription du chemin en pointillé sur le plan des chemins ruraux signifierait qu’il s’agit d’un chemin privé.
Si l’argument du chemin noté en pointillé est faible juridiquement, il demeure, sans qu’il soit besoin de passer par l’appréciation du juge judiciaire, qu’ainsi qu’on l’a dit précédemment, que le passage des randonneurs constitue une tolérance et n’affecte pas la finalité principale du chemin qui est la desserte de leurs parcelles (ce dernier point n’étant pas au demeurant contesté). De plus, les attestations d’utilisateurs de ce chemin, qui se bornent à indiquer que ce chemin existe depuis très lgtps, et qu’ils l’utilisent depuis qu’ils sont enfants, ne suffisent pas à remettre en cause la finalité de ce chemin, et le fait que leur usage constitue une tolérance des propriétaires.
Dans ces conditions, vous pourrez estimer qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation que le passage toléré des randonneurs ne remet pas en cause.
Par suite, vous pourrez écarter le moyen des requérants tenant au défaut fautif d’intervention de la maire.
Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête