Appellations vitivinicoles : le fond passe la forme

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Décision de justice

CAA Lyon, 3 ème chambre – N° 25LY00422 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 25LY00422

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Viticulture, AOP et IGP, appellations

Rubriques

Agriculture

Résumé

Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de la décision par laquelle les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont enjoint à une entreprise viticole de cesser d’utiliser la mention « Malvoisie » en tant que nom de cépage sur l’étiquetage de ses bouteilles, de cesser d’utiliser le terme « Château » pour les vins AOP « vin de Savoie » qui ne sont pas vinifiés sur le domaine qui bénéficie de cette dénomination et de cesser d’indiquer, pour ces vins « AOP Vins de Savoie », que leur vinification a eu lieu dans la « demeure natale de Pierre Terrail ».

Par un arrêt du 30 septembre 2026, la cour rejette l’appel, assurant une application stricte des règlements européens portant sur les appellations et indications d’origine protégés règlement no 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018) et du décret 4 mai 2012 sur la traçabilité des produits vitivinicoles et les pratiques œnologiques.

En effet, elle a considéré que nonobstant les qualités gustatives des produits, le terme Malvoisie qui désigne une catégorie de vins grecs ne pouvait être réutilisé dans une marque « Malvoisie de Bayard » même si elle avait été déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. Elle a également repris l’analyse du tribunal administratif de Grenoble fondé en substance sur le principe suivant lequel le terme de « château » ne pouvait être utilisé pour ceux des vins dont la vinification n’est pas faite au sein de l’exploitation avec une infrastructure qui lui soit propre ou dans une cuverie lui est exclusivement dédié pendant la durée nécessaire à l’opération de pressurage sous sa direction effective.

Conclusions du rapporteur public

Edwige Vergnaud

Rapporteure publique à la cour administrative d’appel de Lyon

La SEP X exploite un domaine viticole d’environ 3 hectares à Pontcharra, au lieu-dit Château Bayard, en Isère et commercialise son vin.

Par une décision du 8 juin 2021, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui ont enjoint de cesser, avant le 31 juillet 2021, d’utiliser la mention « Malvoisie » en tant que nom de cépage sur l’étiquetage de ses bouteilles, de cesser d’utiliser le terme « Château » pour les vins AOP vin de Savoie qui ne sont pas vinifiés sur le domaine qui bénéficie de cette dénomination et de cesser d’indiquer, pour ces vins AOP Vins de Savoie, que leur vinification a eu lieu dans la « demeure natale de Pierre Terrail ».

Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui enjoint de cesser l’utilisation de la mention « Malvoisie » et du terme « Château » et par la requête qui vient d’être appelée elle vous demande d’annuler ce jugement.

Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ne vous attardera pas longtemps dès lors cette décision cite les textes dont elle entend faire application, en particulier l’article 50.3 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission européenne du 17 octobre 20181 et les articles 103 paragraphe 2 b) et 54 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 20132, et expose de façon détaillée les manquements à ces dispositions qui justifient les injonctions prononcées.

S’agissant tout d’abord de l’utilisation de la mention « Malvoisie » :

Il convient de rappeler que les dénominations enregistrées en qualité d’appellation d’origine protégé (AOP) ou d’indication géographique protégée (IGP) bénéficie d’une protection particulièrement stricte au regard du droit européen.

La dénomination Malvasia, correspondant au nom d’un village grec situé dans le sud du Péloponèse, constitue le nom de quatre AOP viticoles grecques enregistrés en 2011 et est protégée à ce titre, notamment par les dispositions du point 3 de l’article 50 du règlement délégué (UE) 2019/33 qui prévoient que

Les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes consistant en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ou contenant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, qui peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit portant une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une indication géographique d'un pays tiers sont ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A, du présent règlement.

Or il est constant que le terme « Malvoisie » ne figure pas à cette annexe.

Dans ces conditions, il nous semble que dès lors que le vin blanc commercialisé par la SEP X sous l’étiquette « Chevalier Bayard- Malvoisie de Bayard » relève de l’IGP Isère-Coteaux du Grésivaudan la mention du terme « Malvoisie » est contraire à la réglementation précitée.

Ce manquement nous parait donc un motif suffisant pour lui imposer de ne plus utiliser la mention « Malvoisie » sur ces étiquettes ou documents commerciaux, sans qu’il vous soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 103 du règlement n° 308/2013 du 17 décembre 2013 de l’Union Européenne.

La circonstance selon laquelle il existerait une culture traditionnelle du cépage Malvoisie en Pinot gris en Suisse ou dans les Alpes nous parait sans incidence à cet égard. Il en est de même de la circonstance tenant à ce que la marque « Malvoisie de Bayard » a été déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle dès lors notamment qu’aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle3 une marque enregistrée peut être déclarée nulle si elle porte atteinte à une AOP protégée par le droit de l’Union.

S’agissant de l’utilisation du terme « Château » pour des vins produit par la SEP sous l’AOP Vin de Savoie, l’administration a considéré qu’elle constituait un manquement aux dispositions de l’article 54 du règlement n°1308/2013 prévoyant que :

Les mentions se référant à une exploitation figurant à l’annexe VI [dans laquelle figure la mention « château »], autres que l’indication du nom de l’embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.

Ces dispositions sont reprises par l’article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 20124 pris pour l’application de ce règlement.

Pour l’application de ces dispositions, vous pourrez vous référer aux conclusions de Laurent Cytermann sous un arrêt du CE Sté Château-Reillane du 16 avril 2021 no 434131.

Il explique que la règlementation précitée vise à :

Garantir aux consommateurs qui achètent du vin portant certaines dénominations prestigieuses, telles que celle de « château », que les principales étapes du processus d’élaboration de ce vin, à savoir celles qui vont de la récolte à la vinification, ont été développées sous la direction effective, le contrôle étroit et permanent et la responsabilité exclusive d’un exploitant auquel peut être attribuée la qualité du produit.

Il rappelle que sont excluent d’une commercialisation sous la mention « Château » les vins dont les raisins sont issus de diverses exploitations (Cass. Crim., 4 mai 2004, 03-83.889, Bull. crim5.), et les vins dont la vinification n’est pas faite au sein de l’exploitation avec une infrastructure qui lui est propre ou au sein d’une structure coopérative dans une cuverie lui est exclusivement dédié (Cass. com., 18 janv. 1983, no 81-13.664 : Bull. civ. 1983, IV, no  196).

Si la Cour de justice européenne a admis, dans un arrêt du 23 novembre 2023 no C-354/227, que la circonstance que le pressurage des raisins soit opéré dans une installation louée auprès d’une autre exploitation n’exclut pas de considérer que la vinification soit regardée comme ayant été entièrement effectuée dans l’exploitation bénéficiant de la dénomination Château au sens des dispositions de l’article 54 du règlement, la Cour a cependant précisé que c’est à la double condition que cette installation soit mise à la disposition exclusive de l’exploitation viticole disposant de la dénomination pour la durée nécessaire à l’opération de pressurage et qu’elle en assume la direction effective, le contrôle étroit et permanent ainsi que la responsabilité.

Qu’en est-il en l’espèce ?

Il ressort des statuts de la SEP qu’elle exploite des vignes sises à Pontcharra aux lieudits Château Bayard et Le Puisat, apportées par M. J, et des vignes sises à Arbin, lieudit Les Rochettes, et à Les Marches, au lieudit Saint André, apportées par le GAEC X. Il ressort des pièces du dossier que M. J a accordé à la SEP la jouissance des remises et caves lui appartenant sises à Pontcharra et que le GAEC X a octroyé à la SEP la jouissance d’une partie d’un bâtiment à usage de cellier, situé au lieudit La grue, afin d’assurer la vinification et la conservation des vins de la SEP en complément des bâtiments et caves situées au château Bayard.

Or l’administration a relevé, sans être contredite, que s’agissant des équipements utilisés pour la vinification, tels que les pressoir, pompes, cuves et filtres, il n’y a pas d’indication sur l’identité du propriétaire si bien qu’il est impossible de s’assurer que seule la SEP utilise ces équipements pour ses vins dans la mesure d’une part, où le GAEC R produit et commercialise des vins issus de sa propre production pour son propre compte et, d’autre part, où le pressoir est également utilisé pour la production de moûts de raisins issus de l’achat de vendange fraîche à un bailleur à fruits.

Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, aucun des arguments développés par la SEP ne permet d’établir qu’elle procède à une stricte séparation des jus issus de ses vignes de ceux directement vinifiés par le GAEC pour son propre compte au sein du bâtiment du lieu-dit La Grue, pas plus que d’établir qu’elle dispose d’un pressoir et de cuve dédiée à sa production ou de démontrer qu’elle assume la direction effective et le contrôle étroit et permanent de l’ensemble des opération de vinification de sa production ou de justifier que l’élevage des vin est entièrement réalisé sur sa propriété.

Dans ces conditions l’administration n’a pas méconnue la portée des principes résultant de la règlementation européenne et française en enjoignant à la SEP de cesser l’utilisation du terme « Château » pour la commercialisation des vins de l’AOP vin de Savoie non vinifiés sur le domaine bénéficiant de cette dénomination.

Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête.

Notes

1 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation  Retour au texte

2 Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil Retour au texte

3 Article L. 711-2, code de la propriété intellectuelle Retour au texte

4 Décret no 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques Retour au texte

5 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2004, 03-83.889, Publié au bulletin Retour au texte

6 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1983, 81-13.664, Publié au bulletin Retour au texte

7 Affaire C-354/22, Weingut A: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Weingut A / Land Rheinland-Pfalz [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole – Appellations d’origine et indications géographiques – Règlement délégué (UE) 2019/33 – Article 54, paragraphe 1, second alinéa – Indication de l’exploitation viticole effectuant la vinification – Location de vignobles et de l’installation de pressurage auprès d’une autre exploitation viticole – Vinification entièrement effectuée dans l’exploitation viticole éponyme] Retour au texte

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