La transposition de la directive « comptable » no 2013/34/UE du 26 juin 2013 par la loi PACTE no 2019-486 du 22 mai 2019 conduit à réduire le périmètre du contrôle des comptes sociaux par les commissaires aux comptes et les micro-entreprises et petites entreprises échappent pour l’essentiel à une telle obligation.
Cette transposition est susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’État du fait des lois 1en l’absence de dispositions contraires dès lors que les dommages subis par les entreprises qu’elle touche excédent les aléas que comporte nécessairement leur activité et les charge qui en découlent normalement pourvu qu’ils revêtent un caractère grave et spécial.
Toute indemnisation ne peut être exclue en raison de l’application de la loi à l’ensemble de la profession de commissaire aux comptes2. En revanche l’intérêt général consistant en l’allégement des contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises est équilibré par le maintien d’un niveau élevé tenant aux obligations de désignation d'un commissaire aux comptes qui n’ont fait naître aucune situation légalement acquise. La modification des seuils ne méconnaît pas les exigences de la garantie des droits et n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat que dans des hypothèses d’activités particulièrement affectées par cette réforme alors que l’entreprises ne pouvait l’anticiper.
Parallèlement , la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France en particulier de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le respect des biens
La loi prévoit des dispositions transitoires en excluant les mandats en cours, ne fait pas obstacle à une certification volontaire pour les entreprises en dessous des seuils fixés et n’entame que partiellement le principe de la certification de sorte que la responsabilité sans faute du fait de l’inconventionnalité d’une loi est écarté.
