Réparation du préjudice professionnel et de la part patrimoniale du préjudice d’incidence scolaire et professionnelle  d’un accident corporel : d’avant la vie active jusqu’après la retraite

Décision de justice

TA Lyon – N° 2306752 – 09 juin 2026 – C+

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 2306752

Date de la décision : 09 juin 2026

Code de publication : C+

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Responsabilité

Résumé

Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle sous déduction les éventuels revenus d'activité ou pensions de retraite ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels et de droits à pensions.1

Pour la période antérieure à la date à laquelle la victime atteindra l’âge légal de départ à la retraite, la rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité, tel qu’il se déduit de la série chronologique « médiane (D5) du salaire net annuel en équivalent temps plein dans le secteur privé – ensemble des salariés » identifiant 010752342, issue de la base Tous salariés établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, précisé dans la circulaire « revalorisation » publiée annuellement par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Pour la période postérieure à la date à laquelle la victime aura atteint l’âge légal de départ à la retraite, la rente mensuelle doit être fixée sur la base de la pension de retraite médiane nette mensuelle de l'année au cours de laquelle cet âge a été atteint, issue de l’enquête annuelle revenus fiscaux et sociaux (ERFS) établie par l’INSEE, revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Notes

1 Application de CE, 30 novembre 2021, Centre hospitalier Métropole Savoie, n° 440443, T. pp. 878-901-905-906-908 voir aussi Ce, 13 février 2024, n° 463770 M. B. Retour au texte

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