Seules les parties des parcelles incluses dans la bande établie de part et d’autre de la voie sont prises en compte pour le calcul de la participation pour voirie et réseau

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 09LY01835 – 17 mai 2011 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY01835

Numéro Légifrance : CETATEXT000024114917

Date de la décision : 17 mai 2011

Code de publication : C

Index

Mots-clés

L.332-11-1 du code de l’urbanisme, Participation pour voirie et réseau

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Article L332-11-1 du code de l’urbanisme, Participation pour voirie et réseau, Partie située à l’intérieur de cette bande, Calcul de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte

En application de l’article L332-11-1 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de la commune de Chomérac a institué une participation pour voirie et réseau dans le cadre de l’aménagement de la voirie communale. Pour calculer les terrains bénéficiant de la nouvelle desserte, la part du coût des travaux a été mis à la charge des propriétaires dont les parcelles étaient incluses dans une bande 100 mètres établie de part et d’autre de la voie. Toutefois, une des parcelles était comprise en partie seulement dans cette bande. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L.332-11-1 du code de l’urbanisme que, pour le calcul de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte devant servir à répartir la part du coût des travaux mis à la charge des propriétaires concernés, les terrains qui ne sont inclus que pour partie dans la bande comprise, selon les cas, entre 60 et 100 mètres de part et d’autres de la voie, devraient être pris en compte pour la totalité de leur superficie, et non seulement pour la partie située à l’intérieur de cette bande.

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