Lorsqu’un PLU permet la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L414-4 du code de l'environnement, dont l’exécution est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de l’article R121-14 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, la procédure d’approbation du PLU d’une commune dont le territoire était en partie concerné par une zone Natura 2000, n’a été précédé que du rapport de présentation prévu par l’article R123-2 du code de l’urbanisme. Or, ledit rapport ne procède à aucune analyse globale de l’impact sur le milieu naturel des différentes occupations et utilisations du sol admises qui, regardées isolément, peuvent apparaître d’effet négligeable, mais dont l’addition peut représenter un impact significatif. Dès lors, la commune ne peut être regardée comme justifiant que l’exécution du PLU n’est pas susceptible d’affecter de manière notable le site Natura 2000 et partant que ledit PLU n’avait pas à faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue par l’article R121-14 précité du code de l’urbanisme. Ainsi, l’approbation du PLU est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Voir le communiqué sur le site de la Cour administrative d’appel de Lyon