Action en responsabilité quasi-délictuelle d’un entrepreneur contre un autre intervenant à une opération de travaux publics

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Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 14LY02988 – Société Castel et Fromaget – 11 février 2016 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 14LY02988

Numéro Légifrance : CETATEXT000032076345

Date de la décision : 11 février 2016

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Décompte général, Règlement de marché, Responsabilité quasi-délictuelle, Travaux publics, Fautes commises par d’autres intervenants

Rubriques

Marchés et contrats

Résumé

L’entrepreneur peut présenter des conclusions tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre intervenant à la construction de l’ouvrage au cours d’une instance l’opposant au maître d’ouvrage et relative au décompte de son propre marché

L’entrepreneur, titulaire d’un marché public de travaux, remet au maître d’ouvrage un décompte qui est un document écrit constatant les sommes qui lui sont dues au titre de l’exécution du marché. Cet entrepreneur, dans le cadre d’un litige relatif au décompte avec le maître d’ouvrage, peut, à l’occasion de la même instance, se retourner contre les autres intervenants à la même opération de travaux publics afin d’obtenir réparation du préjudice résultant des fautes de ces derniers et ce, à l’instar des appels en garantie que le maître d’ouvrage exerçait jusque-là. Cf. CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, N° 352917 : s’agissant des difficultés rencontrées par un entrepreneur dans l’exécution d’un marché, les possibilités d’indemnisation de la part du maître d’ouvrage sont limitées, outre les sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, aux seules fautes qui lui sont directement imputables à l’exclusion des agissements fautifs des différents constructeurs dont il répondait jusque-là.

Conclusions du rapporteur public

Marc Dursapt

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.6244

Parmi les nombreux partenaires de l’opération, le département de l’Isère s’est chargé de la maîtrise d’ouvrage (MOA) de MINATEC, ce pôle réputé de Grenoble, dédié à l’innovation en micro et nanotechnologies.

Il s’est fait assister par un (MOAD) maître d’ouvrage délégué, la SAEM Territoires 38 ; la maitrise d’oeuvre (MOE) a été confiée à un groupement composé notamment la société Groupe 6, architecte et mandataire et de la société SETEC ; l’OPC a été dévolue à la société IM Projet ; les lots « menuiseries extérieures aluminium du bâtiment d’enseignement », « Charpente métallique » et « Etanchéité, vêtures métalliques, menuiseries extérieures aluminium » ont été attribués à la société Castel et Fromaget, avec un autre lot qui n’est pas en cause.

Invoquant des difficultés rencontrées en cours de chantier, la société Castel et Fromaget avait en effet préalablement formé en vain des réclamations contre ses trois DGD notifiés respectivement en juin, septembre et octobre 2007, puis saisi le comité consultatif amiable de règlement des marchés.

Elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de Grenoble de demandes s’inscrivant pour certaines dans le cadre du règlement de ses marchés et pour d’autres visant à faire condamner les MOE et le bureau de contrôle.

Le Tribunal a rejeté l’essentiel de ses demandes pour ne condamner que le MOA et le MOAD à lui payer une somme de seulement 1 350 €, alors qu’elle avait demandé au total 471 721, 83 € TTC, tous défendeurs compris.

Elle relève appel du jugement en réduisant un peu certaines de ses demandes.

Le département et Territoire 38 présentent des conclusions d’appel incident et provoqué.

Nous disposons au dossier d’une expertise effectuée en 2007 devant le tribunal de commerce de Grenoble, éclairante sur les faiblesses des différents intervenants.

Les conclusions de la requérante sont dirigées tantôt contre les maitres d’ouvrage au titre du décompte des marchés, tantôt contre la maîtrise d’œuvre, tantôt contre les deux, ou encore contre l’OPC ; il y a ainsi dans la demande principale à la fois un fondement contractuel contre la MOA et quasi délictuel contre d’autres participants.

A cet égard le tribunal a rejeté les conclusions de la société Castel et Fromaget dirigées contre le maître d’œuvre et l’OPC au motif que la contestation du décompte général a pour objet de statuer sur les droits respectifs du maître d'ouvrage et de 1'entrepreneur et que dès lors le maître d'œuvre et l’OPC ne sont pas parties à ce litige, hormis le cas où ils sont appelés en garantie par le maître d'ouvrage. Il s’agit manifestement d’un rejet au fond de conclusions en tant qu’elles seraient mal dirigées contre des personnes extérieures au litige contractuel initial de décompte. Le tribunal n’a pas privilégié le terrain du litige distinct susceptible quant à lui de mettre en cause la recevabilité de ces conclusions. Mais l’appréciation à porter nous paraît être finalement la même.

Cette appréciation du Tribunal est contestée par la requérante qui invoque les conclusions de M. Dacosta sous la décision du CE Région Hte Normandie du 5 juin 2013, que vous connaissez. S’il est exact que M. Dacosta y indique que le participant victime d’un dommage peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle d’un autre participant auquel il n’est pas lié par contrat, il n’a toutefois pas dit que cela pouvait se faire à l’occasion de l’instance fondée sur le marché et en dehors de la voie de l’appel en garantie.

Néanmoins la question qui vous est soumise ainsi par la requérante et qui semble inédite en jurisprudence, ne manquera pas de retenir votre attention.

L’entrepreneur contestant à titre principal son décompte général, peut-il à cette occasion rechercher aussi la responsabilité quasi délictuelle des autres participants dont les agissements lui auraient causé des préjudices ?

Vous avez bien noté que le contentieux du décompte n’a pas vocation à être forcément binaire puisqu’il sort couramment de la sphère contractuelle dans le cadre des appels en garantie que, notamment, le maître d’ouvrage peut former : CE 17 mars 2010 Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle n° 319563 au recueil Lebon, écartant à ce titre le principe de l’unicité du décompte.

Voyez aussi comment, en la matière, le litige distinct n’a de portée que relative, dans cette affaire où l'Etat, attrait par une entreprise au titre de son décompte et ayant formé une action en garantie contre les entreprises fautives, l'une d'elle a présenté des conclusions reconventionnelles jugées recevables tendant au paiement par l'Etat du solde de son propre marché : CE 28 janvier 1976 Société des ateliers Delestrade n° 8884 au recueil. Si cette solution repose sur la circonstance que l’appel en garantie de l’Etat et la demande reconventionnelle sont fondées sur un même marché, il n’en demeure pas moins qu’on n’est plus sur le litige initial engagé par la 1ère entreprise sur son propre marché, et qu’on juge ainsi finalement deux marchés distincts dans la même instance.

Dans l’espèce d’aujourd’hui où l’entreprise se plaint de responsabilités concurrentes pour certains des dommages subis, il nous semble difficile, pour ne pas dire impossible, de lui reprocher le caractère unique de sa demande contentieuse ; comment en effet pourriez-vous dégager la part de responsabilité du maître d’ouvrage devant entrer au DGD, de celles du maître d’œuvre et du pilote si vous ne les examinez pas ensemble ; et comment donner quelque sécurité à la solution dégagée si vous laissez réapprécier les autres responsabilité concurrentes par un autre juge qui ne sera par définition pas tenu par ce que vous aurez jugé.

Il serait donc ainsi tout de même logique de tirer toutes les conséquences de la décision Région Hte Normandie en ce qu’elle ne fait pas -ou plus - répondre le seul maître d’ouvrage comme guichet unique des dommages causés à un intervenant par les autres intervenants, surtout dans l’hypothèse présente où les dommages résulteraient concurremment de responsabilités contractuelles et quasi délictuelles.

Nous vous invitons en conséquence à censurer déjà la position du tribunal en ce qu’il a rejeté comme mal dirigées dans l’instance, les conclusions de la société Castel et Fromaget formées à l’encontre du maître d’œuvre et du pilote.

Nous en tirerons les conséquences au stade de certains chefs de demande.

1) En premier lieu, la requérante invoque un surcoût résultant de l’ordre d’interruption de la pose de la résille prévue sur certains bâtiments, ordre qui a été annulé 17 jours plus tard par un autre demandant la reprise de la prestation.

Elle demande 145 345 € de la part du MOA et du MOAD au titre de leurs tergiversations.

Mais comme l’a bien relevé le tribunal ces 17 jours de contre-ordre ont couru du 21 décembre 2004 au 12 janvier 2005, c'est-à-dire essentiellement pendant la période des fêtes ; et de toute façon ça n’a rien changé par rapport à la date de démarrage prévue au calendrier prévisionnel.

La requérante fait aussi valoir qu’en conséquence de cet atermoiement elle est intervenue après la pose de l’étanchéité et du bardage alors qu’il était moins compliqué pour elle d’intervenir avant sur le béton brut.

Certes, toutefois il ne résulte pas des calendriers et plannings détaillés que cette chronologie favorable ait été prévue, mais qu’en réalité il y avait des chevauchements de tâches.

Elle ajoute encore que sans cet ordre d’interruption, elle aurait pu intervenir en continu alors qu’elle n’a pu le faire en raison de la présence d’autres corps de métier notamment VRD ; mais ce chevauchement-là résultait aussi du calendrier d’exécution ; peut-être aurait-elle anticipé la pose de la résille par rapport aux interventions d’autres entreprises mais elle ne tirait à cet égard aucun droit de son marché.

En somme, d’une part elle n’établit pas que la contrariété des ordres de service serait effectivement fautive dès lors qu’elle n’a pas eu d’influence sur le calendrier d’exécution, ni de lien de causalité dans la mesure où elle ne démontre pas non plus de perturbation de sa période de préparation de cette prestation.

Vous confirmerez le rejet du Tribunal.

2) En deuxième lieu, la requérante recherche une condamnation solidaire du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage délégué et de la société Groupe 6, membre du groupement de maîtrise d’œuvre sur le non-respect des zones de stockage définies ; elle a manifestement bien subi un préjudice résultant de réelles difficultés de stockage.

Si vous nous suivez sur notre proposition liminaire vous n’écarterez donc pas par a priori ces conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la société Groupe 6 au titre d’une responsabilité quasi délictuelle.

Et il nous semble précisément que cette responsabilité pourra en l’espèce être retenue en ce que ce maître d’œuvre a manifestement manqué aux exigences de sa fonction de direction du chantier en s’abstenant d’apporter des réponses adéquates et suffisamment rapides à la requérante afin de l’aider à gérer ses difficultés de stockage.

En revanche, il ne résulte pas des stipulations contractuelles la liant au maître d’ouvrage, que l’entreprise avait droit à un espace de stockage précisément défini et quantifié ; et on ne trouve pas de lien évident entre la question d’une dépollution insuffisante du terrain et les prétentions de l’entreprise ; on ne peut dès lors pas imputer de faute ou de conséquence à la maitrise d’ouvrage.

Mais s’il n’en va pas de même pour le maître d’œuvre, il n’en va pas non plus de même pour l’entreprise dont l’instruction montre aussi une certaine difficulté d’organisation et d’adaptation.

Vous pouvez envisager entre eux le partage de responsabilité et en conséquence une indemnité à la charge de la société Groupe 6 de l’ordre de 10 000 €, soit 11 960 TTC.

3) En 3e lieu, la société Castel & Fromaget demande encore une condamnation solidaire des MOA et de la société Groupe 6 au titre d’un encombrement des abords et d’interfaces avec les travaux de VRD, qui l’auraient pénalisée.

Le raisonnement devrait à notre avis être proche du précédent : on ne voit pas de responsabilité contractuelle des MOA dès lors que si le plan de coordination prévoyait effectivement que les abords seraient dégagés il renvoyait néanmoins à une coordination avec le lot VRD ; et cette coordination concrète sur le terrain relevait manifestement du maître d’œuvre qui, ici aussi, comme du reste l’entreprise elle-même, n’a pas été très efficient ; leurs turpitudes respectives pourrait vous conduire à retenir une indemnisation par le Société Groupe 6 de l’ordre de 20 000 € HT soit 23 920 TTC.

4) En 4e lieu, la requérante recherche la seule responsabilité des MOA pour les conséquences sur sa prestation de la modification du classement sismique des façades.

Le tribunal a écarté cette demande au motif, en lui-même sévère, que l’ordre de service du maître d’œuvre était irrégulier au regard du CCAP en ce qu’il n’avait pas été soumis au MOAD ; mais le CCAP prévoyant cela était celui du MOE et non celui de l’entreprise à laquelle l’exigence de transmission méconnue ne saurait dès lors être opposée.

De son point de vue cet ordre de service est réputé régulier de sorte qu’elle est fondée à demander le paiement intégral de sa prestation, bénéfice compris ; vous pourrez retenir ici une somme de 15 000 € HT, soit 17 940 TTC, à la charge solidaire du département et de territoires 38.

5) En 5e lieu, la société Castel et Fromaget forme une demande à l’encontre du maître d’œuvre et de l’OPC au titre de dégradations de son flocage avant réception, et d’autres sinistres

- S’agissant des dégradations du flocage, leurs auteurs ne sont évidemment pas mis en cause ; dès lors, ici, elles ne peuvent qu’être imputées nous semble-t-il aux insuffisances conjuguées dans les missions de coordination et de direction de travaux, donc des sociétés IM projet et Groupe 6.

- En revanche s’agissant des autres sinistres la transaction déjà intervenue et exécutée entre l’entreprise et l’OPC fera bien obstacle à ce que ce dernier les indemnise une seconde fois : CE 28 novembre 1990 Office public d'H.L.M. de la Meuse n° 30875 aux tables.

-  Le montant de ces préjudices est très difficile à arrêter d’autant que pour le flocage il y a déjà eu aussi des indemnisations mais manifestement incomplètes : vous pourriez mettre à la charge d’IM projet une somme de 3000 € HT soit 3588 TTC pour le flocage, et à la charge de Groupe 6 une somme de 5 000 € HT soit 5 980 TTC pour à la fois le flocage et les autres sinistres.

6) Voyons maintenant l’appel incident du département et de Territoires 38.

Il concerne les travaux modificatifs que le Tribunal a mis à leur charge par la seule condamnation prononcée pour un montant de 1 350 €.

Mais en appel les MOA produisent une feuille de calcul montrant que ce montant été déjà inclus dans une somme de 4 472 € figurant au DGD et acquittée au titre de la réclamation formée.

Vous devrez donc annuler cette condamnation de 1 350 €.

7) Venons-en aux appels en garantie du département et de territoire 38.

- Celui visant la société IM Projet sont nouveaux en appel et donc irrecevables comme l’oppose la FNR soulevée.

- Ce qui n’est pas le cas de l’appel en garantie visant le maître d’œuvre, la société Groupe 6, au sujet de la modification du classement sismique.

Mais nous pensons que vous devrez le rejeter au fond car si le maître d’œuvre a bien commis une faute en ne soumettant au MOAD pas l’ordre écrit par lequel il a ordonné la modification opératoire, il résulte de l’instruction que ce MOAD a néanmoins été informé en temps utile et aurait pu encore s’y opposer. Il manque en fait un lien de causalité, à supposer que le sur-classement sismique ait déjà été erroné.

Voilà comment nous espérons avoir pu vous synthétiser à l’extrême cette affaire.

Nous concluons donc :

- à la condamnation solidaire du département et de Territoires 38 à payer à la société Castel et Fromager une somme 17 940 € TTC correspondant à la modification commandée par MOE suite au changement de classement sismique, avec intérêts au 5 novembre 2007, date de réception de la réclamation ;

- en sens inverse à l’annulation de la condamnation de 1 350 € prononcée par le tribunal ;

- à la condamnation de la société IM Projet à verser à la sé Castel et Fromaget 3 588 € TTC avec intérêts au 28 janvier 2010, date de la demande au tribunal ;

- à la condamnation de la société Groupe 6 à verser à la société Castel et Fromaget 41 860 € TTC avec intérêts également au 28 janvier 2010 ;

- à la réformation consécutive du jugement et au rejet des surplus, dont les appels en garantie.

Le jugement étant réformé dans les 2 sens, il n’y aura pas lieu à frais irrépétibles.

Telles sont nos conclusions.

Droits d'auteur

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l’accord du rapporteur public qui en est l’auteur.

La responsabilité quasi-délictuelle entre entrepreneurs dans les marchés publics

Katia Levéque

Étudiante en Master 2 Droit Public des Affaires à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Autres ressources du même auteur

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DOI : 10.35562/alyoda.6245

L’arrêt CAA de Lyon, 4ème chambre du 11 février 2016 n° 14LY02988 statue sur les nouveaux moyens d’actions en responsabilité envisageables par un entrepreneur ayant subi des préjudices lors de l’exécution d’un marché public.

Le régime des responsabilités dans les marchés publics a été récemment modifié et le présent arrêt s’inscrit dans cette dynamique. En effet, dans un arrêt du 5 juin 2013 n° 352917, Région de Haute Normandie, le Conseil d’Etat limite les possibilités de recours des entrepreneurs contre le maitre d’ouvrage. Classiquement, et avant 2013, les entreprises titulaires d’un marché public ayant subi des désagréments ou incidents lors de l’exécution du chantier s’adressaient directement au maitre d’ouvrage qui devait alors les indemniser avant de se retourner contre les véritables responsables, notamment par la voie de l’appel en garantie. Le cheminement contractuel primait. Or, depuis l’arrêt « Région Haute Normandie », la faute des autres intervenants au chantier ne suffit plus à engager la responsabilité de la personne publique. Imprécis, cet arrêt a été complété et réécrit dernièrement par l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, Société Tonin n° 384716 qui borne strictement la responsabilité du maitre d’ouvrage à deux cas : le bouleversement de l’économie du contrat ou la faute de la personne publique maitre de l’ouvrage. De la même manière, le présent arrêt d’espèce non publié, la CAA de Lyon du 11 février 2016 Castel et Fromaget vient préciser ce nouveau régime de responsabilité et d’imputabilité dans les marchés publics.

En l’espèce, le département de l’Isère avait passé un marché public de travaux pour la construction d’un ensemble de bâtiments constituant le pôle pour l’innovation en micro et nanotechnologie (dit « projet MINATEC »). Projet d’ampleur, le marché a nécessité l’intervention de nombreux participants dont une maitrise d’ouvrage déléguée, la société d’économie mixte d’aménagement des territoires de l’Isère territoire 38, un maitre d’œuvre, un groupement dont le mandataire est la société Groupe 6, un marché d’ordonnancement, pilotage et coordination confié à l’entreprise IM projet et divers entrepreneurs pour chaque lot. Ce maillage contractuel a conduit le juge à s’intéresser plus particulièrement à l’imputabilité des préjudices subis par la société Castel et Fromaget et à leur répartition. Ainsi, une fois les préjudices avérés, le juge reprend chaque imputation soulevée par la société et analyse les responsabilités de chacun.

Pédagogiquement, le juge rappelle les conditions d’établissement d’une responsabilité : l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité (cf considérants 3, 8 et 20). Il analyse ensuite la responsabilité contractuelle de la maitrise d’ouvrage au titre du décompte général. Pour ce faire, il reprend textuellement le considérant de principe n° 5 de l’arrêt Société Tonin de 2015 et indique les deux cas d’imputabilité : la faute et le bouleversement de l’économie du contrat. Après avoir évacué cette option, la CAA analyse la responsabilité quasi-délictuelle des autres entrepreneurs du marché et admet sa mise en œuvre.

Dès lors, les récentes difficultés de mise en jeu de la responsabilité contractuelle sont alors comblées par la responsabilité quasi-délictuelle ; le contentieux se déplace. Cette jurisprudence a deux principales conséquences :

- la responsabilité quasi-délictuelle tend à se substituer à la traditionnelle responsabilité du maitre d’ouvrage.

- le juge administratif élargit son champ de compétence en acceptant de traiter de la responsabilité quasi-délictuelle dans le cadre d’un marché public alors même qu’il n’existe aucun lien contractuel direct entre les entrepreneurs.

De prime abord, l’admission de la mise en œuvre de la responsabilité quasi-délictuelle ne semble pas évidente. En effet, d’ordinaire, dans le cadre de marchés publics, l’attache contractuelle prévalait et les cocontractants du maitre d’ouvrage n’échangeaient et ne traitaient qu’avec le maitre d’ouvrage. Il en va de même en cas de litiges. Pour preuve, il était d’ailleurs admis que les entrepreneurs ne pouvaient pas se retrancher derrière les fautes d’un autre entrepreneur pour tenter de limiter leur responsabilité (Conseil d’Etat, 27 février 1974, Commune de Gouaux », n° 87964) . De même, le Conseil d’Etat dans l’arrêt n° 60938 Société des Ateliers de construction J. Nicou et cie du 17 novembre 1967 indique explicitement que le maitre d’ouvrage a pour rôle et pour responsabilité de permettre à ses cocontractants d’exécuter leurs prestations telles que prévues dans le contrat et ce, même si un autre cocontractant les en empêche. Les relations entre entrepreneurs étaient rigoureusement imperméables. Avec l’arrêt de la CAA de Lyon de février 2016, cela ne semble plus être le cas. Effectivement, les entrepreneurs peuvent dorénavant se prévaloir librement des fautes des autres entrepreneurs par le biais de la responsabilité quasi-délictuelle. La condition de relation contractuelle n’est plus exigée. L’évolution jurisprudentielle est entière et s’inscrit dans un changement d’ensemble récent consacré le 7 décembre 2015, par l’arrêt n° 380419 Commune de Bihorel où le Conseil d’Etat admet la possibilité pour le maitre d’ouvrage d’exercer une action en responsabilité quasi-délictuelle envers un sous-traitant malgré l‘absence de tout lien contractuel. Ainsi, l’imputabilité des préjudices dans le cadre de marchés publics s’affranchit de rapports contractuels directs.

A première vue innovant, l’arrêt de la CAA de Lyon n’est pourtant pas le premier à admettre l’exercice de la responsabilité quasi-délictuelle dans ces circonstances. Le Conseil d’Etat, le 2 aout 2011, dans son arrêt n° 330982 Région Centre avait déjà consenti à la mise en œuvre de la responsabilité des autres intervenants fautifs dans le cas de l’absence de faute du maitre d’ouvrage mais ce, devant le tribunal de commerce. Et, c’est en cela que la CAA de Lyon se distingue. En acceptant de traiter la responsabilité quasi-délictuelle, la juridiction administrative voit son bloc de compétence élargi. Tout litige né à l’occasion d’un marché public (passation, exécution, financement) relève désormais du juge administratif, peu importe la nature contractuelle ou non des relations litigieuses.

Enfin, dans cet arrêt, les juges apportent plus précisions dans la rédaction du considérant du Conseil d’Etat de 2015 Société Tonin conditionnant la responsabilité contractuelle, hors cas du bouleversement de l’économie du contrat, à une faute du maitre d’ouvrage dans « l’exercice des pouvoirs de contrôle et de direction du marché ». Cette notion de pouvoir est entendue strictement puisque les fautes des cocontractants n’entrent pas dans le rôle de contrôle et direction du maitre d’ouvrage.

Par conséquent, ces changements jurisprudentiels récents tendent à plus de sécurité juridique et de justesse dans la répartition des responsabilités dans le cadre de marchés publics. Sur le plan pratique, ces évolutions débloquent la situation du maitre d’ouvrage parfois épineuse : il pouvait en effet se retrouver en porte-à-faux entre l’obligation d’indemniser un préjudice dont elle n’est pas responsable et l’impossibilité de remettre en cause l’existence évidente du préjudice. En outre, l’appel en garantie est enfermé dans une temporalité stricte et complexe puisqu’il doit être mis en œuvre avant que le décompte général et définitif ne soit intervenu, c’est-à-dire avant la fin des relations contractuelles. Désormais, le maire d’ouvrage ne sert plus d’intermédiaire et le préjudice est indemnisé par le véritable responsable via la responsabilité quasi-délictuelle. Par ailleurs, l’arrêt libère également la situation des entrepreneurs qui, depuis la décision Région de Haute Normandie, ne pouvaient obtenir réparation que dans le cas restreint d’une faute ou de bouleversement du contrat. Mais la question se pose toujours de savoir si ce rapprochement vers le droit privé est adapté aux particularismes de la commande publique.

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