Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions du 1° du I de l’article 31 du CGI, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
Doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. De plus des travaux qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d’amélioration sont qualifiés de travaux d’agrandissement s’ils sont indissociables de travaux d’agrandissement.