Retrait de points sur le permis de conduire : effet de l’irrecevabilité de la réclamation devant le tribunal de police

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 11LY01216 – 21 juin 2012 – R

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 11LY01216

Numéro Légifrance : CETATEXT000026075538

Date de la décision : 21 juin 2012

Code de publication : R

Index

Mots-clés

Permis de conduire, Retrait de points, Réalité de l’infraction, L.223-1 du code de la route

Rubriques

Police administrative

Résumé

Effet de l’irrecevabilité d’une réclamation à l’encontre du titre exécutoire émis en recouvrement de l’amende forfaitaire au taux majoré sanctionnant un excès de vitesse, Permis de conduire, Retrait de points, Réclamation, Titre exécutoire, Irrecevabilité, Tribunal de police, Caractère exécutoire du titre

La réalité d’une infraction au code de la route est établie dans les conditions prévues à l’article L223-1 dudit code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante‑cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, soit trente jours après la date d’envoi du titre.

Si le deuxième alinéa dudit article dispose qu’une « réclamation motivée a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée », c’est nécessairement sous réserve que ladite réclamation soit déclarée recevable par le ministère public, de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l’intéressé et, le cas échéant, sur le montant de l’amende à lui infliger par jugement revêtu de la force exécutoire.

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