Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du choix opéré par l’autorité académique, en cas de concurrence pour une nomination sur un poste vacant dans l’enseignement privé.

Index

Rubriques

Education

Résumé

Le tribunal administratif était saisi d’un litige où une enseignante contractuelle contestait la nomination, par l’autorité académique, d’un collègue sur un poste qu’elle avait demandé, en faisant état d’une ancienneté supérieure ainsi que des difficultés que lui causaient l’absence de parking dans son établissement d’affectation, en sa qualité de travailleuse handicapée.

En application de l’article R. 914-77 du code de l’éducation les candidatures bénéficiant du même ordre de priorité pour une mutation sont, notamment, classées par ordre d’ancienneté. Cependant, ce même article prévoit également que les candidatures sont, au préalable, soumises pour avis au chef d’établissement d’accueil et peuvent, en définitive, être écartées pour un « motif légitime ». L’autorité académique doit donc ménager l’application des critères explicitement prévus par le texte et les motifs légitimes susceptibles d’être opposés à la candidature. Elle doit, également, ménager une appréciation du droit au respect de la vie privée et familiale et les principes de prévention de la santé au travail, reconnus par la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021.

Le tribunal administratif de Grenoble a estimé que lorsque plusieurs candidats concurrents peuvent se prévaloir du même ordre de priorité pour la nomination sur un poste vacant dans l’enseignement privé sous contrat d’association, l’autorité académique doit, outre l’ordre d’ancienneté, apprécier les motifs légitimes de refus susceptibles d’être opposés par le chef d’établissement tenant en particulier à l’intérêt du service. Il doit, en outre, tenir compte de la situation particulière des candidats, notamment les considérations liées à leur état de santé ou leur vie privée et familiale.

Il a jugé, dans les circonstances de l’espèce, que la qualité de travailleuse handicapée dont se prévalait la requérante ne rendait pas impossible son maintien dans son établissement d’origine et qu’en prenant en compte l’avis du chef d’établissement d’accueil qui estimait le profil de la personne proposée plus approprié au poste en litige, quoique disposant d’une ancienneté inférieure, le recteur n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0