Vous êtes saisis dans cette affaire de la transmission par le préfet de la Haute-Savoie du procès-verbal des opérations de vote de la commune de Servoz. Y figure en effet une réclamation de M. B., tête de la liste arrivée en seconde position, qui demande l’annulation du scrutin.
Dans cette commune, la liste conduite par le maire sortant, M. A. a obtenu 100 % des suffrages exprimés, avec 342 voix, alors qu’il y avait deux listes. En effet, l’ensemble des 247 bulletins de la liste adverse, celle conduite par M. B., ont été considérés comme nuls. Le protestataire se plaint de l’annulation à tort de ces bulletins.
A noter que le 12 avril 2026, de nouveaux griefs ont été adressés par le protestataire et ses colistiers, relatifs à des manquements au devoir de probité du maire, une prise illégale d’intérêt et des manœuvres. Il s’agit bien de griefs nouveaux formulés plus de cinq jours après la proclamation des résultats. Ils sont donc irrecevables. En revanche, comme le font d’ailleurs valoir les protestataires en défense, vous pourrez retenir les nouveaux arguments de ces écritures, en tant qu’ils viennent au soutien du grief initial.
S’agissant donc de l’unique grief qui sera examiné.
Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 117-4 du même code : «les bulletins de vote doivent comporter […] pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. »
Il convenait donc que les bulletins comportent d’une part la liste des candidats au conseil communautaire et d’autre part la mention de la nationalité d’éventuels candidats d’une autre nationalité. Et ce sous peine de nullité.
En effet, l’article LO247-1du code électoral prévoit que « lLes bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ». Son article L. 66 prévoit que « les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante […] n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .» Et son article R. 66-2 que : « sSont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections […] »
C’est donc à raison que les 247 bulletins de vote de la liste « Servoz demain » , conduite par M. B., qui comportaient uniquement le nom des candidats au mandat de conseiller municipal et non ceux des candidats au mandat de conseiller communautaire, et qui ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise de Mme D., en 8e position sur la liste, ont été déclarés nuls.
Reste cependant à voir quelles conséquences en tirer
En effet, même si c’est bien la liste du protestataire qui est fautive, et qu’on peut à première vue s’étonner de cette protestation, il apparait toutefois que ce sont ici 247 électeurs qui ont été privés d’une expression utile de leur voix, et ce pour un motif qui ne leur appartient pas.
Or, dans de tels cas, le CE – pragmatique - favorise l’expression civique. Il considère ainsi que si les bulletins étaient bien nuls, il n’en résulte pas moins que l’absence d’expression d’une part significative des électeurs - privés de bulletins valides pour exprimer leur choix - a pu altérer la sincérité du scrutin. Ceci donc même en l’absence de toute manœuvre ou erreur dans le décompte.
Voyez s’agissant du cas des conseillers communautaires une décision du CE du 4 février 2021(CE, Elections municipales de Thénac, n° 44346, B)1. Et s’agissant de l’absence de mention de la nationalité d’un candidat, une décision du 15 septembre 2004 (CE, n°260716, 260749, A)2.
Dans les deux cas, il a annulé l’ensemble des opérations électorales, et y compris, dans le second cas, dans une élection où le sens du scrutin n’avait pas été modifié par la nullité des bulletins, mais où cette irrégularité avait simplement privé une liste d’être représentée au conseil municipal.
Il s’agit exactement de notre cas de figure, où ce sont près de 42 % des suffrages exprimés qui s’étaient portés sur la seconde liste et ont été jugés nuls, privant cette liste de toute représentation3. Il suffit donc pour annuler une élection qu’un nombre important d’électeurs ait été empêché d’exprimer valablement leurs suffrages, et donc que le scrutin soit bouleversé, et non qu’il soit nécessairement inversé. Voyez également la décision du CE du 12 juillet 2002, Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres, n°239083, B.
Reste à savoir s’il est possible de réintégrer les bulletins litigieux dans le vote, où s’il convient d’annuler l’élection.
Mais l’identité des conseillers communautaires ne reprend pas stricto sensu celle des conseillers municipaux. Il est en effet possible de « sauter » certains noms au profit de candidats situés plus loin sur la liste. Vous ne pourrez donc procéder à la proclamation des résultats.
PAR CES MOTIFS, nous concluons à annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Servoz.