Faute, notamment, de désigner les candidats au conseil communautaire, l’intégralité des bulletins d’une liste aux élections municipales sont nuls alors qu’a défaut, elle aurait obtenu des élus. L’atteinte à la sincérité du scrutin entraîne l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble, y compris l’élection des conseillers communautaires qui ne figuraient pas sur les bulletins nuls.
Les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer doivent être considérés comme nuls, qu’il s’agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.
Il n’en demeure pas moins que le vote des électeurs, qui les ont utilisés de bonne foi, a été privé de portée utile, en ne permettant pas à une liste d'être représentée au conseil municipal et au conseil communautaire alors qu'elle a pourtant recueilli 247 voix contre 342 pour la liste arrivée en tête.
En l’absence de manœuvre ou de doute sur l’intention des électeurs ayant fait usage de ces bulletins, l’ampleur de l’irrégularité a nécessairement altéré la sincérité du scrutin, faute de représentants élus pour la liste dont l’intégralité des bulletins étaient nuls.
Cette atteinte à la sincérité du scrutin ne peut qu’entraîner l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble, y compris en ce qu’elles portent sur les élections des conseillers communautaire, alors même qu’aucun candidat au conseil communautaire ne figurait sur les bulletins nuls1.
