Retrait d’agrément d’un groupement pastoral : les conditions

Décision de justice

TA Grenoble, 7 ème chambre – N° 2207239 – 24 juin 2026 – C+

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 2207239

Date de la décision : 24 juin 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Groupements pastoraux – Retrait d’agrément – Demande d’un tiers – Recevabilité – Contrôle du préfet – Contrôle du juge

Rubriques

Agriculture

Résumé

Un tiers est recevable à demander l’annulation du refus du préfet de faire droit à sa demande de retrait de l’agrément délivré à un groupement pastoral sur le fondement de l’article R.113-8 du code rural et de la pêche maritime. (solution implicite).

Saisi d’une telle demande, le préfet doit seulement s’assurer que le fonctionnement du groupement ne porte pas atteinte aux droits des membres, aux droits des tiers ou à un intérêt public. Il n’est pas tenu, en revanche, de contrôler le respect par le groupement pastoral, organisme de droit privé, de l’ensemble des règles qui régissent la forme juridique qu’il a adoptée et dont la méconnaissance relève, le cas échéant, de la compétence du juge judiciaire

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet.

03-05-03-01 Elevage
54-02-01-02-04, Recours pour excès de pouvoir, Conditions de recevabilité, Contrôle du juge de l’excès de pouvoir, Appréciation soumise à un contrôle restreint

Droits d'auteur

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