Un tiers est recevable à demander l’annulation du refus du préfet de faire droit à sa demande de retrait de l’agrément délivré à un groupement pastoral sur le fondement de l’article R 113-8 du code rural et de la pêche maritime. (sol. impl.).
Saisi d’une telle demande, le préfet doit seulement s’assurer que le fonctionnement du groupement ne porte pas atteinte aux droits des membres, aux droits des tiers ou à un intérêt public. Il n’est pas tenu, en revanche, de contrôler le respect par le groupement pastoral, organisme de droit privé, de l’ensemble des règles qui régissent la forme juridique qu’il a adoptée et dont la méconnaissance relève, le cas échéant, de la compétence du juge judiciaire
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet.
03-05-03-01 Elevage
54-02-01 Recours pour excès de pouvoir
54-02-01-02 Conditions de recevabilité
54-07-02-04 Contrôle du juge de l’excès de pouvoir
54-07-02-04 Appréciation soumise à un contrôle restreint
