Il résulte des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux, que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire nesaurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a,elle-même, signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent.
36-09-05-01, Fonctionnaires et agents publics, Discipline, Procédure, Conseil de discipline
