Saisine du conseil de discipline par un rapport signé d’une personne concernée par les faits reprochés à un agent : manquement au principe d’impartialité de ce seul fait

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 24LY02106 – 04 février 2026 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY02106

Numéro Légifrance : CETATEXT000053458420

Date de la décision : 04 février 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Fonction publique territoriale, Sanction disciplinaire, L. 532-9 du code général de la fonction publique, Décret du 18 septembre 1989, Impartialité, Principe d’impartialité

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux, il résulte que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a elle-même signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent.

36-09-05-01, Fonctionnaires et agents publics, Discipline, Procédure, Conseil de discipline

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