Des stipulations du titre 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il résulte que le titre de séjour portant la mention étudiant est destiné aux ressortissants algériens désirant suivre en France des études supérieures, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse d’études universitaires. Un projet d’études secondaires ne relève dès lors pas du champ d’application de ces stipulations1.
Un contrat d’apprentissage au sens des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail, et notamment de l’article L. 6221-1, est un contrat de travail. Ce qui implique nécessairement que la situation de l’étranger relève, non du séjour en qualité d’étudiant, mais du séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au titre de séjour en qualité d’étudiant est en conséquence inopérant2.
335-01-03, Étrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour
