Prise en compte, pour le double de leur montant, des dépenses des personnels titulaires d’un doctorat pendant les vingt-quatre premiers mois suivant son recrutement – Condition tenant à l’absence de variation négative de l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise sur l’année de recrutement – Notion de personnel de recherche salarié.
Les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts issues de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, permettent à une société de bénéficier au titre du crédit d’impôt recherche, de la prise en compte, pour le double de leur montant, des dépenses des personnels titulaires d’un doctorat pendant les vingt-quatre premiers mois suivant son obtention, à la double condition « que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ».
S’agissant de la condition tenant à l’absence de variation négative de l’effectif du personnel sur l’année de recrutement, la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a substitué la notion d'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise à celle d'effectif salarié de l'entreprise. Il résulte des travaux préparatoires que par cette modification, le législateur a entendu limiter les personnels à prendre en compte pour apprécier la variation des effectifs de recherche d’une entreprise, afin de maximiser le montant du crédit d’impôt prévu par les dispositions du b) du II de l’article 244 quater bis et de permettre à une société privilégiant les efforts de recherche de bénéficier de ce dispositif alors même qu’elle est contrainte de réduire globalement ses effectifs.
Il s’ensuit qu’au sens de ces dispositions, l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise s’entend nécessairement de l’effectif salarié de la société, remplissant notamment les conditions posées par l’article 49 septies G et affecté totalement ou partiellement à des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche. En cas d’affectation partielle, ces personnels doivent être pris en compte au prorata de leur affectation à ces opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt, et non au prorata de leur affectation à des opérations de recherche, indépendamment de l’éligibilité de ces recherches au crédit d’impôt recherche.
19-04-02-01-08-01-01, Contributions et taxes, Impôts sur les revenus et bénéfices, Revenus et bénéfices imposables, Bénéfices industriels et commerciaux, Calcul de l'impôt, Crédits d'impôt, Crédit d'impôt recherche
