Autorisation de détention d'armes et modalités de contrôle de l’exactitude des données relatives aux infractions et condamnations

Décision de justice

TA Grenoble – N° 2206760 – 14 avril 2026 – C+

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 2206760

Date de la décision : 14 avril 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Détention d’armes, Casier judiciaire, Permis de chasse, L. 312 11 du code de la sécurité intérieure, R. 40-29 du code de procédure pénale, Article 775 du code de procédure pénal

Rubriques

Police administrative

Texte

Résumé

Le préfet n’établit pas la matérialité des faits sur lesquels il se fonde pour refuser de délivrer l’autorisation d’acquérir et de détenir une arme à une personne enregistrée dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mise en cause s’il ne s’est pas notamment assuré au préalable que les faits à l’origine des mentions concernant l’intéressé n’ont pas donné lieu à une décision de non-lieu ou de classement sans suite, en saisissant le procureur de la République compétent ainsi que le prévoient les dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.

Il ne peut davantage fonder sa décision sur une condamnation pénale ayant fait l’objet d’une réhabilitation pénale de plein droit en vertu des articles 133-12 et suivants du code pénal, alors même que cette condamnation n’a pas encore été effacée du bulletin n°2 extrait du casier judiciaire comme le prévoient les dispositions du 5° de l’article 775 du code de procédure pénal.

Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’un recours introduit par un administré à l’encontre d’un arrêté du préfet de l’Isère lui ayant ordonné, après qu’il ait déclaré l’acquisition d’une arme relevant de la catégorie B, de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, en application des dispositions de l’article L. 312 11 du code de la sécurité intérieure, au motif que son comportement était incompatible avec la détention d’une arme,

Pour procéder à une telle appréciation, le préfet s’était fondé sur la consultation des informations enregistrées dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, où l’intéressé faisait l’objet de huit mentions distinctes en tant que mis en cause, et sur une condamnation ancienne ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit

Le tribunal administratif a jugé que, faute notamment de faire état des informations fournies, le cas échéant, par le procureur de la République compétent sur les suites judiciaires données aux faits pour lesquels l’intéressé figurait en tant que mis en cause dans le traitement des antécédents judiciaires, le préfet n’établissait ni que sa décision était fondée sur des données qu’il pouvait légalement consulter, ni la matérialité des faits à l’origine des mentions concernant l’intéressé. Il a également jugé qu’il ne pouvait davantage fonder sa décision sur une condamnation pénale ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit, alors même que la condamnation n’avait pas encore été effacée du bulletin n°2 extrait du casier judiciaire. En revanche, les faits à l’origine de cette condamnation pouvaient être prise en compte, mais étaient en l’espèce anciens et isolés. Le tribunal administratif a donc annulé l’arrêté en litige12.

Notes

1 Comp, s’agissant du vice de procédure découlant de la méconnaissance de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour, CE, Avis, 13 novembre 2025, n° 504895, B Retour au texte

2 Rapp, s’agissant de l’impossibilité d’opposer à un étranger demandant à être naturalisé une condamnation pénale ayant fait l’objet d'une réhabilitation de plein droit, CE, 21 décembre 2021, n° 447231, B, et s’agissant de l’impossibilité d’opposer des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, CE, Avis, 17 avril 2023, n° 468859, A. Retour au texte

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