Le préfet n’établit pas la matérialité des faits sur lesquels il se fonde pour refuser de délivrer l’autorisation d’acquérir et de détenir une arme à une personne enregistrée dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mise en cause s’il ne s’est pas notamment assuré au préalable que les faits à l’origine des mentions concernant l’intéressé n’ont pas donné lieu à une décision de non-lieu ou de classement sans suite, en saisissant le procureur de la République compétent ainsi que le prévoient les dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Il ne peut davantage fonder sa décision sur une condamnation pénale ayant fait l’objet d’une réhabilitation pénale de plein droit en vertu des articles 133-12 et suivants du code pénal, alors même que cette condamnation n’a pas encore été effacée du bulletin n°2 extrait du casier judiciaire comme le prévoient les dispositions du 5° de l’article 775 du code de procédure pénal.
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’un recours introduit par un administré à l’encontre d’un arrêté du préfet de l’Isère lui ayant ordonné, après qu’il ait déclaré l’acquisition d’une arme relevant de la catégorie B, de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, en application des dispositions de l’article L. 312 11 du code de la sécurité intérieure, au motif que son comportement était incompatible avec la détention d’une arme,
Pour procéder à une telle appréciation, le préfet s’était fondé sur la consultation des informations enregistrées dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, où l’intéressé faisait l’objet de huit mentions distinctes en tant que mis en cause, et sur une condamnation ancienne ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit
Le tribunal administratif a jugé que, faute notamment de faire état des informations fournies, le cas échéant, par le procureur de la République compétent sur les suites judiciaires données aux faits pour lesquels l’intéressé figurait en tant que mis en cause dans le traitement des antécédents judiciaires, le préfet n’établissait ni que sa décision était fondée sur des données qu’il pouvait légalement consulter, ni la matérialité des faits à l’origine des mentions concernant l’intéressé. Il a également jugé qu’il ne pouvait davantage fonder sa décision sur une condamnation pénale ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit, alors même que la condamnation n’avait pas encore été effacée du bulletin n°2 extrait du casier judiciaire. En revanche, les faits à l’origine de cette condamnation pouvaient être prise en compte, mais étaient en l’espèce anciens et isolés. Le tribunal administratif a donc annulé l’arrêté en litige12.
