Aux termes de l’article N 1 « occupations et utilisations du sol interdites » du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d’Yssingeaux dans sa rédaction applicable à la date du 18 avril 2017, date de délivrance du permis de construire initial : « Sont interdites : / toutes constructions nouvelles, occupations et utilisations du sol autres que celles énoncées à l’article N 2 à l’exception des installations, aménagements ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics. ». L’article N 2 du même règlement « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » énonce : « Les aménagements et constructions strictement liés à l’activité forestière. / Le changement de destination et la réhabilitation des bâtiments existants sont autorisés, sous réserve qu’ils n’aient pas pour objet un changement de destination incompatible avec le statut de la zone. »
Le projet en cause tend à permettre de livrer l’énergie produite par l’installation autorisée sur le réseau Enedis et que la production en énergie de l’installation correspond à la consommation moyenne de 185 habitants.
La qualification d’installation nécessaire au service public de l’électricité s’apprécie, dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et au sens de l’article N 1 du règlement du PLU précité, indépendamment de la puissance de l’installation.
Ainsi, le projet, dont la destination principale est la production d’électricité et qui contribue à l’équilibre du système d’approvisionnement par la fourniture d’électricité produite à partir d'énergies renouvelables, constitue une installation nécessaire au service public d’électricité au sens de l’article N 1 du règlement précité.
Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir qu’un ouvrage hydroélectrique inférieur à « 4 500 kilowatts », placé sous le régime de l’autorisation et non pas de la concession, ne participe pas au service public tel que défini par l’article L. 121-1 du code de l’énergie1.
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune (2).
Les développements présentés par les requérants tirés de ce que le projet porterait atteinte à l’environnement, pour lequel ils ne se prévalent de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise, ne sont pas assortis des précisions qui permettraient à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si, par l’incise « le projet est manifestement disproportionné par rapport à son utilité supposée », les requérants se prévalent d’un bilan coûts/avantages défavorable du projet au regard de l’intérêt général, de l’atteinte à la biodiversité et de l’absence d’intérêt économique dudit projet, cette argumentation est inopérante au regard des principes énoncés au point précédent.
68-01-01-02-02-02, Urbanisme et aménagement du territoire, Plans d'aménagement et d'urbanisme, Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU), Application des règles fixées par les POS ou les PLU, Règles de fond, Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales, Ouvrage nécessaire au service public, Notion, Ouvrage nécessaire au service public de l’électricité, Absence de prise en compte de la puissance délivrée
Permis de construire, Légalité interne du permis de construire, Légalité au regard de la réglementation nationale, Règlement national d'urbanisme, Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet (article R. 111-27 du code de l'urbanisme), Appréciation de la qualité du site puis de l’impact de la construction, Prise en compte de l’ensemble des éléments pertinents, Contrôle de bilan, Absence, Cas d’espèce, Permis de construire un bâtiment abritant une microcentrale2.