Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé les décisions du 20 septembre 2013 concernant Mme X., d’autre part, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l’intéressée, dans un délai d’un mois, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, enfin, mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un arrêt du 19 juin 2014, la Cour administrative d’appel a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à la suspension et à l’annulation du jugement du 19 décembre 2013.
Par un courrier enregistré le 24 novembre 2014, le président du Tribunal administratif de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel la demande Mme X., en date du 13 novembre 2014, tendant à obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal.
Mme X. demande d’assurer l’exécution du jugement du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon, en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2014, il été décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures éventuelles d’exécution.
La requérante fait valoir que suite au jugement de première instance, le préfet lui a seulement remis des récépissés renouvelés à plusieurs reprises et un titre de séjour en octobre 2014 qui expirait le 18 décembre 2014.
Elle soutient que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée en délivrant un titre de séjour d’une durée d’un deux mois au lieu d’un an. Le préfet ne pouvait dit-elle délivrer un titre de séjour d’une date de validité antérieure de plusieurs mois à sa remise effective.
Elle indique aussi que le préfet ne peut mettre à sa charge les taxes pour la fabrication d’un titre de séjour d’une durée de deux mois puis de nouvelles taxes pour son renouvellement. Il est fait état des frais d’émission des titres mais il n’est pas sollicité leur remboursement ou la réparation d’un préjudice.
Le préfet soutient, dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2015 que vous avez communiqué après avoir reporté la date de clôture de l’instruction, qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon, il a délivré « le titre en litige » le 3 novembre 2014.
Ce titre, soutient le préfet, ferait l’objet d’un renouvellement et serait en cours de fabrication.
Le préfet ne précise pas sa durée de validité. Il ne joint pas de pièces attestant de sa délivrance effective.
Dans son précédent mémoire, il faisait état d’un titre délivré le 16 octobre 2014 avec une durée de validité du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2014.
Or, dans le dispositif du jugement dont il est demandé l’exécution, l’article 2 enjoignait précisément au préfet du Rhône de délivrer dans le délai d’un mois à Mme X., un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale.
L’intéressée n’avait d’ailleurs pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à validité rétroactive.
Dans ces conditions, la remise à Mme X. d’un titre de séjour à « validité rétroactive », expirant deux mois après sa délivrance ne constitue pas une exécution correcte d’une injonction de délivrance, dans le délai d’un mois, d’un titre de séjour d’une durée d’un an. (voir par exemple CAA Bordeaux, 30 avril 2013, N° 13BX00438).
S’agissant du versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L761 prévu par l’article 3 du jugement dont il est demandé l’exécution.
Il résulte de la jurisprudence « Lother » (CE 6 mai 1998, n° 141236) que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision.
Vous pourrez donc rejeter ces conclusions.
Le préfet soutient d’ailleurs, dans le dernier mémoire produit le 30 janvier 2015, que le versement de la somme précitée a été effectué le 27 janvier 2015.
Il n’y a pas lieu selon nous de faire droit aux conclusions relatives au versement de frais irrépétibles.
Par ces motifs nous concluons :
- à ce qu'il soit prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon, en délivrant un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale.
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.