Maladie professionnelle imputable au service : conditions d’appréciation de l’indemnisation complémentaire de préjudices

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Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 24LY01290 – Communauté d’agglomération du Pays Voironnais – 04 février 2026 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY01290

Numéro Légifrance : CETATEXT000053458407

Date de la décision : 04 février 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Fonction publique territoriale, Maladie professionnelle, Imputabilité au service, Réparation, Responsabilité sans faute, Préjudice extrapatrimonial

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Le fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, a droit sous conditions à une indemnisation complémentaire des chefs de préjudice qui ne sont pas forfaitairement réparés par les prestations prévues par les dispositions applicables en matière de pensions et d’allocations d’invalidité1.

L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux qui sont forfaitairement réparés par les dispositions applicables en matière de pensions et d’allocations d’invalidité, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.

La circonstance que, dans le cadre de la responsabilité sans faute ainsi engagée, l’employeur, personne publique, oppose une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité n’implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service2.

60-04-04-05, Responsabilité de la puissance publique, Réparation, Modalités de la réparation, Caractère forfaitaire de la pension

Notes

1 Cf., s'agissant de la réparation de ces préjudices, quant au principe, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106, p. 323 Retour au texte

2 Rappr., sur l'appréciation du lien entre le service et une maladie, CE, 5 juin 2025, n° 472198 Retour au texte

La faute de la victime n’est pas susceptible d’entrainer une discussion sur l’imputabilité au service de son accident ou de sa maladie lors du recours « Moya – Caville »

Anouk Cwiklinski

Avocate au barreau de Lyon, ADMYS Avocats

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DOI : 10.35562/alyoda.10413

Le fonctionnaire est assuré contre les risques professionnels par le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui lui garantit, sous réserve de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ou de son accident dans les conditions prévues aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, un maintien de traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite1. Le fonctionnaire bénéficie également du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par son accident ou sa maladie2.

Au-delà de ces garanties statutaires, le juge administratif a consacré le principe selon lequel la survenue d’une maladie ou d’un accident reconnu imputable en service entraine l’engagement de la responsabilité sans faute de la collectivité employeur, pour la réalisation du risque professionnel. En conséquence, depuis l’arrêt dit « Moya Caville » du Conseil d’État du 4 juillet 20033, les fonctionnaires peuvent obtenir une indemnisation complémentaire réparant les préjudices personnels ou les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par la rente d’invalidité viagère ou l’allocation temporaire d’invalidité (qui visent à réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident ou la maladie).

Aussi, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie imputable au service emporte nécessairement, et de manière systématique, l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration employeur, ce dont elle ne pourra plus discuter au stade du recours indemnitaire visant à réparer les dommages résultants de l’accident ou de la maladie. C’est en ce sens que s’était prononcé le Conseil d’État dans un arrêt du 5 juin 2025, mentionné aux tables4, en énonçant le considérant de principe suivant :

L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute […] des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.

Partant, au stade du recours « Moya Caville », il appartient seulement au fonctionnaire de démontrer que les préjudices dont il sollicite l’indemnisation sont en lien direct et certain avec l’accident ou la maladie dont il a été victime ; par exemple, que le préjudice d’agrément dont la réparation est sollicitée, tenant à l’arrêt d’une activité sportive, résulte bien de manière directe et certaine de l’accident ou de la maladie et non seulement de l’âge du fonctionnaire.

Ces rappels faits, il est possible de se pencher sur la question posée aux juges d’appel de la cour administrative d’appel de Lyon dans l’arrêt du 4 février dernier. Dans cette espèce, un fonctionnaire s’était vu reconnaitre l’imputabilité au service d’une rechute de son asthme allergique, reconnu comme maladie professionnelle, résultant de l’exposition à des micro-organismes dans le cadre de ses fonctions de responsable du compostage sur un site écologique. Le fonctionnaire a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de cette rechute, en introduisant un recours dit « Moya Caville ».

Les faits de l’espèce conduisaient néanmoins la collectivité à opposer une faute de la victime, le fonctionnaire n’ayant averti ni sa hiérarchie ni le médecin du travail de la circonstance qu’il se trouvait de nouveau exposé, de manière habituelle et non seulement résiduelle, aux micro-organismes dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Partant, la cour devait se prononcer sur l’articulation entre la prise en compte de cette faute de la victime dans l’indemnisation finale, et le principe selon lequel l’imputabilité au service ne peut plus être discutée au stade du recours « Moya Caville ».

La cour administrative d’appel devait ainsi déterminer si l’examen de la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité, ou seulement une cause d’atténuation de responsabilité, pour reprendre les termes de la rapporteure publique Madame Bénédicte Lordonné, sur cet arrêt5.

Or, un nouvel examen de l’imputabilité au service de la rechute n’étant plus possible, la faute de la victime ne peut constituer une cause d’exonération de responsabilité, qui aurait révélé un nouvel examen du lien entre la maladie et le service. Peu importe, en effet, le comportement du fonctionnaire, il y a eu rechute de sa maladie reconnue imputable au service et donc engagement de la responsabilité sans faute de son employeur.

Partant, la faute du fonctionnaire n’est susceptible d’être examinée que pour atténuer le montant de l’indemnisation due, cette solution était résumée dans le considérant suivant :

La circonstance que, dans le cadre de la responsabilité sans faute ainsi engagée, l’employeur, personne publique, oppose une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité n’implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service.

L’existence d’une faute de la victime permettra donc seulement de discuter le lien direct et certain entre les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée et la maladie ou l’accident, puisque le comportement du fonctionnaire qui aura contribué à la réalisation de la maladie ou de l’accident sera de nature à réduire ce lien direct et certain. Ainsi, la collectivité pourra diminuer non pas sa responsabilité en tant que telle, mais le montant de l’indemnisation due.

Tel était le cas en l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon ayant reconnu l’existence d’un comportement fautif du fonctionnaire de nature à atténuer la responsabilité de son employeur à hauteur de 20 %, confirmant ainsi la décision de première instance.

Notes

1 Code général de la fonction publique, article L. 822-22. Retour au texte

2 Code général de la fonction publique, article L. 822-24. Retour au texte

3 CE, 4 juillet 2003, arrêt n° 211106. Retour au texte

4 CE, 5 juin 2025, arrêt n° 472198 Retour au texte

5 AJDA n°11 du 23 mars 2026, p. 600. Retour au texte

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