PLU : pas de possibilité de déroger aux règles de stationnement

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 23LY00291 – 02 juillet 2024 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 23LY00291

Numéro Légifrance : CETATEXT000049936633

Date de la décision : 02 juillet 2024

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

PLU, Aires de stationnement, Places de stationnement, Dérèglement climatique, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, L. 152-6-1 du code de l’urbanisme

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

L’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessous ne permet pas de dispenser totalement un projet de l’exigence de réaliser des places de stationnement.

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement.».

Ces dispositions, adoptées par l’article 117 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et issues d’un amendement parlementaire, s’inscrivent dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1429 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement. Elles permettent ainsi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, une réduction du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés en contrepartie de la création d’emplacements clos et couverts pour les vélos, les espaces dédiés au stationnement étant ainsi mutualisés. Il ne ressort toutefois ni des dispositions précitées, éclairées par les débats parlementaires de la loi du 22 août 2021 et qui dérogent au règlement du PLUi, qu’elles puissent être comprises comme permettant à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLUi pour les véhicules motorisés.

En l’espèce, l’arrêté du 31 août 2022 accordant le permis modificatif avait supprimé toutes les places de stationnement des véhicules motorisés, au profit de la création de places pour les vélos, en faisant application de la dérogation prévue à l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, eu égard à la nature du projet (résidence étudiante) et sa zone d’implantation (proximité de la gare SNCF de Chambéry-Challes-les-Eaux et de la gare routière de Chambéry).

Il est par suite entaché d’irrégularité, les dispositions de l’article UCA 7 du règlement du PLUi de Grand Chambéry imposant pour le projet en litige une place pour trois logements (ou chambre en cas d’absence de logement individualisé) et les dispositions précitées de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ne permettant pas de se dispenser de la création de la totalité de ces places de stationnement.

68-01-01-02-03, Urbanisme et aménagement du territoire, Plans d'aménagement et d'urbanisme, Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU), Application des règles fixées par les POS ou les PLU, Dérogations

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