Compte tenu, d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d’assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent d’appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l’auteur de l’accident, l’appel régulièrement formé par la caisse contre un jugement statuant sur la demande présentée par la victime et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin1.
Caractère régularisable en appel, de l'irrecevabilité du recours d'une caisse de sécurité sociale pour défaut de qualité pour agir
Décision de justice
CAA Lyon, 6ème chambre – N° 17LY02768 – 29 août 2019 – C+ 
Arrêt annulé en cassation en tant qu'il limite la somme allouée à l'ayant droit: CE, 28 octobre 2022, N°453605
Index
Mots-clés
Procédure, Qualité pour agir, Défaut de qualité à agir, Représentation des personnes morales, Recours subrogatoire, Recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, Droits des victimes, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Habilitation de l’auteur du recours, Régularisation en appelRubriques
ProcédureTexte
Résumé
Notes
Droits d'auteur
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