Annulation d'une décision de préemption (1) - Faculté, pour l'acquéreur évincé dont le nom ne figurait pas sur la déclaration d'intention d'aliéner, de saisir le juge afin que l'acquisition du bien lui soit proposée - Existence.
Si l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), fait obligation au titulaire du droit de préemption, en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à l'acquisition du bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, de proposer cette acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, il définit ainsi les mesures qu'il incombe à la collectivité titulaire du droit de préemption de prendre de sa propre initiative à la suite de la décision du juge administratif. Il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l'acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l'acquisition du bien.
1. Rappr., s'agissant de l'office du juge de l'exécution, CE, décision du même jour, Ville de Paris, n° 436978, à publier au Recueil.