Etrangers - Asile - Demande d'asile - Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - Décision de transfert Dublin III - Délai pour requérir l'Etat estimé responsable du traitement de la demande d'asile - Effet de l'expiration du délai - Etranger accueilli une première fois à la préfecture de police de Paris avec une prise d'empreintes "Eurodac" sans nouvelle demande d'asile et une seconde fois à la préfecture du Rhône avec une seconde prise d'empreintes "Eurodac". Application de l'article 23 du règlement 604/2013 - Expiration du délai de deux mois imparti pour requérir l'Etat estimé responsable par les dispositions du 2 de l'article 23 - Effet - Obligation de mettre l'étranger à même de faire une nouvelle demande d'asile - Application de l'article 24 du règlement 604/2013 - Expiration du délai de deux mois imparti pour requérir l'Etat estimé responsable par les dispositions du 2 de l'article 24 - Effets - Responsabilité de la France pour traiter la demande d'asile - Paragraphe 3 de l’article 24 du règlement 604/2013
A l'expiration du délai de deux mois imparti pour requérir l'Etat responsable par les dispositions du 2 de l'article 23 du règlement 604/2013 - l'Etranger demandeur d'asile doit être mis à même de faire une nouvelle demande d'asile. A l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions du 2 de l'article 24 du règlement 604/2013 la France devient responsable du traitement de la demande d'asile, conformément à l’interprétation donnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne des dispositions du paragraphe 3 de l’article 24 du règlement Dublin III dans l’arrêt Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16 du 25 janvier 2018.