DECISION CE
En premier lieu, aux termes du I de l’article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2009 : « La base de la taxe professionnelle est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (…) ». Selon ces mêmes dispositions, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime : « Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; / (…) 5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ». Par ailleurs, selon l’article L. 531-1 du même : « Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du même code : « Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 532-4 du même code, pris pour l’application de ces dispositions : « La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour déterminer si une société d’intérêt collectif agricole peut bénéficier, en application de l'article 1468 du code général des impôts, d’une réduction de 50 % des bases d’imposition à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises au titre d’une année d’imposition, il convient de rechercher, dans l’hypothèse où cette société a pour objet la commercialisation de produits issus de l’activité agricole de ses sociétaires, si elle s’est approvisionnée en produits et matières premières agricoles à concurrence d’au moins 50% en valeur ou en volume, auprès de ses sociétaires et, dans l’hypothèse où elle a pour objet d’assurer l’approvisionnement de ses sociétaires à partir des produits qu’elle acquiert, si les ventes réalisées au profit de ces sociétaires représentent, en chiffre d’affaires ou en volume, au moins 50 % des ventes de l’exercice concerné. Lorsqu’une société d’intérêt collectif agricole exerce à la fois une activité de commercialisation et d’approvisionnement, il y a lieu, pour déterminer si la condition prévue par l’article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime est satisfaite, de rapporter, pour l’année considérée, la somme des achats qu’elle a réalisés auprès de ses sociétaires pour les besoins de son activité de commercialisation et des ventes réalisées auprès de ces mêmes sociétaires en vue de leur approvisionnement, à la somme de l’ensemble des achats de produits et matières premières agricoles réalisés pour les besoins de son activité de commercialisation et des ventes liées à son activité d’approvisionnement, ce ratio devant être supérieur ou égal à 50%.
Il s’ensuit qu’en se bornant à relever qu’il résultait de l’instruction devant le tribunal administratif et des pièces produites en appel que le montant cumulé des achats et des ventes réalisés par la SICA SA Eurea Coop avec ses sociétaires au cours des années d’imposition concernées par le litige avaient représenté moins de 50 % du montant cumulé de l’ensemble de ses achats et de ses ventes, alors qu’il convenait, en présence d’une société d’intérêt collectif agricole exerçant une activité mixte de commercialisation de la production de ses sociétaires et d’approvisionnement de ces derniers, de déterminer ce ratio selon les règles énoncées au point 4, la cour a insuffisamment motivé sa décision et entaché son arrêt d’une erreur de droit.
ARRET CAA Lyon : annulé
L’article 1468 du code général des impôts prévoyait que : « I. La base de la taxe professionnelle est réduite : 1°, de moitié (…) ». (Disposition devenue applicable à la contribution économique territoriale). Cette réduction est subordonnée à la condition que la SICA fonctionne conformément aux règles applicables aux SICA, telles qu’elles sont définies par le code rural et de la pêche maritime (CE 18 janvier 1988, Ministre / Sica Comptoir agricole romanais, n° 55210, B).
L’article L532-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux sociétés d’intérêt collectif créées après le 29 septembre 1967, dispose que la moitié du chiffre d’affaires ou du volume des opérations des sociétés d’intérêt collectif agricole doit, au cours d’un exercice déterminé, être réalisée avec ses adhérents (sociétaires ayant la qualité d’agriculteurs ou groupements pouvant s’affilier aux caisses de crédit agricole mutuel).
Par « opérations », il faut entendre le montant des achats et des ventes de marchandises (CE, 1993-04-28, 74260, Société coopérative agricole de la région de Romans "Romacoop", A) .
* Le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif (RJF 2018-47) a fixé la règle selon laquelle cette condition de 50 % doit s’apprécier distinctement, pour les achats, d’une part, et pour les ventes, d’autre part, ce qui revient à imposer une double condition.
Il est jugé, au contraire, par l’arrêt de la cour administrative d'appel, qu’elle doit s’apprécier globalement, pour l’ensemble des achats et des ventes cumulés. Solution inédite.
En l’espèce, cette condition n’est pas remplie.
* Preuve : régime de la preuve objective (comme c’est en principe le cas en matière d’impôts locaux, même si un arrêt de la CAA de Paris met la preuve à la charge du contribuable, qui détient les éléments d’appréciation : CAA Paris, 4 mars 1993, Ministre du budget, S.A. SICA CCPV, n° 92PA01058, confirmé par CE CAPC, 11 janvier 1995, n° 0147606, Sica Comptoir central des producteurs de viande) .
* Il est précisé aussi que cette condition s’apprécie non l’année d’imposition (N), mais au cours de la période de référence (N-2) (CE, 15 octobre 1990, n° 75697-75698 - CAA Lyon, 3 novembre 2005 - N° 00LY02091) .