Les deux affaires concernent la situation de jeunes majeurs entrés mineurs et isolés en France avant d’être placés auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département du Rhône, l’un avant l’âge de seize ans (M. B.), l’autre après l’âge de seize ans (Mme Z.). La situation de ces « mineurs isolés étrangers » fait aujourd’hui débat.
C’est le cas tout d’abord s’agissant de leur accueil et de leur prise en charge, puisque si le nombre de personnes concernées reste faible (entre 8 000 et 9 000 mineurs pris en charge en 2013, soit 6% environ des mineurs confiés à l’ensemble des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance), leur nombre est en forte augmentation, d’où des difficultés de financement pour les départements prenant en charge ces personnes, soulignées par différentes questions posées par des parlementaires. A cet égard, le décret du 24 juin 2016, pris pour l’application de l’article 48 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance vise à assurer une meilleure répartition de la prise en charge des mineurs, aujourd’hui concentrée dans quelques départements.
Mais se pose également la question de leur droit au séjour lorsque, devenues majeures, ces personnes sollicitent auprès des autorités préfectorales la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, s’agissant des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, ou de l’article L. 313-15 du même code, s’agissant de ceux confiés au même service entre l’âge de 16 et 18 ans. Sur l’interprétation qu’il convient de donner de ces dispositions, la jurisprudence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, si elle est abondante, n’est pas dénuée d’incertitudes ou de contradictions, ainsi que l’ont soulignés par exemple nos collègues Hadi Habchi et Jean-Simon Laval dans l’étude intitulée « L’admission au séjour du jeune majeur étranger « isolé » : un contentieux encore parsemé d’interrogations ».
Les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA sont issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. Ainsi qu’il ressort des rapports établis par M. Mariani, au nom de la commission des lois de l’assemblée nationale et M. Buffet, au nom de la commission des lois du Sénat, ces dispositions répondaient à une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur l’immigration clandestine. Si, jusqu'à l’adoption de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance disposaient d’un accès à la nationalité française, en application de l’article 21-12 du code civil, cette loi a prévu que ce droit serait réservé aux mineurs placés pendant au moins trois années auprès de l’aide sociale à l’enfance (ces dispositions sont toujours en vigueur et prévoient que « Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L’enfant (…) qui, depuis au moins trois années est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. »). Cette restriction a créé une situation d’incertitude pour les jeunes pris en charge après l’âge de quinze ans, qui n’avaient plus d’accès à la nationalité française, sans pour autant disposer d’un droit au séjour, sauf à entrer dans le champ des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA, au regard de leur vie privée et familiale, situation que déploraient selon ces rapports les services de l’aide sociale à l’enfance qui s’étaient investis dans leur suivi.
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, dans sa rédaction issue de cette loi et non modifiée depuis « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (…) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »
Ces dispositions ne s’appliquaient pas aux mineurs confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de seize ans, afin, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires, de ne pas inciter davantage de mineurs non accompagnés à se rendre en France. Mais, si la situation de ces derniers était ainsi traitée au cas par cas, dans des conditions qui ont pu être précisées par circulaire, le législateur a introduit pour ces derniers de nouvelles dispositions législatives, par la loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, en ajoutant au CESEDA un article L. 313-15, dont la rédaction est assez proche, sous trois réserves. Tout d’abord, le titre de séjour délivré en application des dispositions de ces dernières dispositions est un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié », alors que le préfet délivrera en application des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 un titre mention « vie privée et familiale ». Ensuite, les dispositions de l’article L. 313-15 ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de plein droit mais seulement que le préfet « peut » délivrer une carte de séjour « à titre exceptionnel ». Enfin, les dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA ajoutent une condition tenant au fait que l’étranger « justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ».
L’interprétation à donner de ces dispositions n’est pas aisée. Lors des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, le sénateur Louis Mermaz, après avoir lu le texte de la proposition de loi, indiquait d’ailleurs « Tout cela est très étrange, et Stendhal, s'il vivait encore, ne voudrait plus rédiger à l'image du code ; les codes sont de plus en plus embrouillés et ne constituent guère un bon exemple de syntaxe : tout est fait pour que l'on se prenne la tête à deux mains afin d'essayer de comprendre ce qui est proposé. ».
En espérant que vous ne vous prendrez pas la tête à deux mains en nous écoutant, nous allons tenter de répondre à trois questions : les conditions ou critères posés par la loi sont-ils cumulatifs ou doivent-ils faire l’objet d’une appréciation globale, en faisant masse de ceux-ci ? comment doivent-être appréciés chacun de ces critères ? quel contrôle exerce le juge sur les décisions prises par les autorités préfectorales ?
Il est évident qu’existe une porte d’entrée au dispositif, à savoir le fait que le demandeur ait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, avant seize ans (article L. 313-11 2° bis) ou entre 16 et 18 ans (article L. 313-15).
Sur ce point, il n’y a guère lieu à interrogation pour le juge administratif (sous réserve de la question parfois débattue de l’âge réel du demandeur lors de son placement). L’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles 375 et suivants du code civil, pour décider de confier un mineur à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, dès lors qu'il entre dans le droit commun de la protection de l'enfance, comme le précise l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, s'agissant de jeunes «privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille». Il y a sur ce point compétence liée pour le département, qui ne peut décider d’admettre un mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné (CE, 28 juillet 2016, N° 401626, B).
Une difficulté peut toutefois se présenter au regard du motif et des conditions de placement du mineur. Si la doctrine utilise le terme de « mineur isolé étranger » pour qualifier les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 et 2° bis et L. 313-15 du CESEDA, il ne s’agit pas d’une catégorie juridique. Ce terme n’est utilisé ni dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans le code de l’action sociale et des familles. En réalité s’appliquent à ces personnes les dispositions de droit commun, applicables à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents, selon un principe posé par la cour de cassation dès 1964.
Cette protection concerne l’enfant privé de la protection de leur famille, mais aussi, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 375 du code civil, celui qui est en danger ou dont les « conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
Mais, même si elles ne précisent pas qu’elles concernent les mineurs isolés étrangers devenus majeurs, les dispositions précitées ne sont pour autant pas susceptibles de s’appliquer aussi aux enfants mineurs étrangers qui auraient bénéficié d’une mesure de protection, alors même que leurs parents résidaient en France. Vous devez combiner cette condition avec celle prévue dans la suite de l’article « sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine », ce qui implique sans doute a contrario que ces mineurs n’aient pas de famille en France. Tel a par ailleurs clairement été la volonté du législateur, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires,
C’est ce que vous avez jugé dans un arrêt classé en C+, 29 septembre 2015, Préfet du Rhône N°14LY00043, où vous avez indiqué que « ces dispositions ne sont susceptibles de trouver à s’appliquer qu’à l’égard de mineurs isolés sur le territoire français, devenus majeurs ». Vous avez alors estimé que ce seul motif justifiait un rejet de la demande de délivrance de titre de séjour et sans qu’il y ait lieu semble-t-il de s’interroger sur la nature des liens entretenus par le demandeur avec le ou les membres de sa famille demeurant en France. Il conviendra peut-être à l’occasion de clarifier ce point, et, en tous cas, vous devrez prendre en considération dans votre raisonnement ce précédent, seul arrêt classé en C+ de votre juridiction pour l’application de ces dispositions.
Nous nous étendrons moins longuement sur la deuxième condition consistant une porte d’entrée au dispositif, pour les seuls étrangers auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 313-15, à savoir le fait que le demandeur doit justifier « suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle », condition dont il n’est pas contesté qu’elle est remplie par Mme Z.. Elle vise, selon les termes des rapports établis en 2011 par M. Mariani et M. Buffet, à ce que puissent être vérifiés la motivation et le sérieux du projet professionnel de l’étranger entré en France parfois peu avant l’âge de 18 ans.
Une fois ces conditions préalables remplies, l’étranger doit bénéficier, s’il entre dans le champ des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, ou peut bénéficier, s’il entre dans le champ des dispositions de l’article L. 313-15 du même code d’un titre de séjour, « sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ». S’agit-il de conditions cumulatives ou celles-ci doivent-elles être nécessairement appréciées globalement ?
La locution « sous réserve » introduit une restriction, ainsi que l’indique le dictionnaire Le Robert.
Cette locution est utilisée à deux reprises dans le même article L. 313-11 du CESEDA : au 10° de cet article, il est prévu qu’un titre de séjour soit délivré au conjoint d’un étranger ayant obtenu le statut d’apatride, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ; au 11° du même article, il est indiqué qu’un titre de séjour est délivré à l’étranger dont l’état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité « sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Il s’agit d’une condition nécessaire pour la délivrance d’un titre de séjour. Le conjoint d’un apatride ne peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour que s’il y a communauté de vie entre les époux. L’étranger malade peut bénéficier d’un titre de séjour si et seulement si il n’y a pas de traitement approprié dans son pays d’origine (sauf éventuellement depuis la loi de 2011 à justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles).
La locution « sous réserve » précède ici l’énoncé de trois conditions reliées entre elles par le terme « et ». La structure du texte impose selon nous dans ces conditions d’y voir plusieurs critères cumulatifs.
Ainsi, lorsque l’article L. 311-12 du CESEDA prévoit la délivrance d’autorisations provisoires de séjour aux parents d’un étranger mineur qui remplirait les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, « sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation », est-il clair qu’il s’agit là de deux conditions cumulatives requises pour la délivrance du document.
Si vous estimez qu’il y a une ambiguïté et que les termes « sous réserve » pourraient introduire un ensemble de conditions devant faire l’objet d’une appréciation globale (selon une approche en quelque sorte téléologique, tous ces éléments ayant pour objet d’apprécier la capacité d’intégration du demandeur dans la société française), il conviendrait alors de se reporter aux débats parlementaires. Vous savez en effet que vous ne pouvez interpréter un texte à la lumière de débats parlementaires si le texte est clair (CE, Section, 27 octobre 1999, Commune de Houdan, 188685, A ; CE, 12 février 2003, N°235869, A).
Si vous estimez qu’il y a ambiguïté, et qu’il convient de se référer aux débats parlementaires, il n’y aura guère place à l’hésitation. Le rapport de M. Mariani, au nom de la commission des lois de l’assemblée nationale, sur le projet soumis en 2006 au Parlement indiquait «La modification introduite ici vise à créer un véritable droit au séjour pour une catégorie de jeunes placés à l'ASE qui doivent répondre à certaines conditions : - avoir été placé à l'ASE avant l'âge de 16 ans ; - suivre une formation dont le caractère réel et sérieux sera vérifié ; - ne pas avoir de liens avec la famille restée au pays ; - bénéficier de l'avis positif de la structure d'accueil. Les jeunes majeurs qui ne répondront pas à ces critères pourront néanmoins faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. ». Le rapport de M. Buffet, au nom de la commission des lois du Sénat, reprenait les mêmes termes.
Le rapport du même M. Buffet, s’agissant du projet de loi soumis en 2011 indique également que la délivrance d’un titre de séjour est « assortie de plusieurs conditions », qu’il liste (dont les 3 introduites par « sous réserve »).
Par ailleurs, plusieurs amendements tendant à la suppression de la condition tenant à la prise en compte de « la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine » furent proposés et rejetés au motif notamment que « Leur prise en compte permet une appréciation objective et complète de la situation personnelle de l’intéressé au regard de son droit au séjour ». Des débats, il ressort que cette condition vise à écarter les mineurs dont l’entrée en France aurait été organisée en concertation avec leur famille, afin qu’ils bénéficient ensuite d’un titre de séjour en France, sous réserve du caractère sérieux de leur formation, ce qui constituerait, selon les termes utilisés par M. Buffet un « détournement de procédure ».
Nous pensons donc que les critères énoncés sont des critères cumulatifs. La CAA Paris s’est prononcée explicitement dans ce sens, indiquant « qu’il ressort des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires, que le titre de séjour ne peut être attribué, une fois les autres conditions vérifiées, que lorsque le jeune majeur n’a plus de liens forts dans son pays d’origine » (CAA Paris, 23 octobre 2015, M. Drame, 15PA00952). La CAA Nantes a fait de même dans un arrêt du 27 février 2015 N°14NT00739, qualifiant les critères de « cumulatifs ». Votre Cour a également à plusieurs reprises retenu, au moins implicitement, une telle approche. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance d’une des dispositions précitées a pu être écarté au motif que le demandeur avait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, alors même qu’il justifiait du caractère réel et sérieux des études (CAA Lyon, 9 février 2016, 1ère chambre, N°15LY01790 ; CAA Lyon, 19 novembre 2015 N°15LY00239).
A l’inverse, en faveur d’une approche globale, CAA Paris, 19 mars 2015, Préfet de police N°14PA02885, arrêt antérieur à l’arrêt précité.
En pratique, sans doute, l’autorité administrative sera parfois amenée à apprécier globalement la situation du demandeur, en pondérant en quelque sorte les différents éléments. Il ne s’agit pas en effet de critères purement objectifs comme pourraient l’être des critères tenant à l’âge, à la situation matrimoniale ou aux conditions d’entrée d’un demandeur. Afin d’apprécier le caractère réel et sérieux des études, l’autorité administrative aura ainsi à connaître des situations contrastées et le préfet pourra alors, ne serait-ce que dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, choisir de faire droit à une demande émanant d’un jeune qui aurait gardé des liens distendus avec des membres de sa famille, mais dont le parcours de formation et l’intégration seraient remarquables.
Mais, dès lors qu’il s’agit de critères cumulatifs dont le non-respect implique normalement l’absence de délivrance d’un titre de séjour, le préfet peut se borner à opposer au demandeur le non respect d’un seul de ces critères. Il n’est pas tenu d’examiner les autres critères et il n’entache sa décision d’aucune erreur de droit en rejetant une demande au seul motif que le demandeur a conservé des liens avec sa famille, dès lors qu’il s’agit d’une des conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour.
Venons-en désormais à la question des modalités d’appréciation des différentes conditions d’octroi du titre. Nous avons déjà abordé cette question s’agissant des deux conditions dont nous avons dit qu’elles constituaient une porte d’entrée au dispositif. Examinons maintenant les trois autres, introduites par la locution « sous réserve ».
Le critère tenant à « l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française » ne pose pas de difficulté, il s’agit d’apprécier l’intégration en France du demandeur.
S’agissant du « caractère réel et sérieux des études », vous avez l’habitude de l’examiner, dans le cadre des demandes de renouvellements de titres de séjour étudiant. La jurisprudence en la matière devra être adaptée, en tenant compte des difficultés rencontrées par ces jeunes, confrontés à la séparation avec leur famille, à la découverte d’un nouveau système scolaire et parfois d’une nouvelle langue.
Reste le dernier critère, qui soulève plus de difficultés, à savoir celui tenant à « la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ». La seule lecture du texte nous convainc assez facilement que doivent être prises en compte la réalité et la consistance des relations avec les membres de la famille restés dans le pays d’origine, et que l’autorité administrative ne peut se borner à en rester à la présence dans ce pays de ceux-ci. Il est fait état de « la famille restée dans le pays d’origine », ce qui suppose qu’il y en ait une, et de la « nature des liens ». L’objet des dispositions précitées n’est par ailleurs pas de permettre la délivrance de titres de séjour aux seuls orphelins venus mineurs en France, mais aussi, notamment, aux mineurs délaissés par leur famille, ou fuyant celle-ci.
Si les arrêts de CAA font état majoritairement de l’existence ou de l’absence de lien familial dans le pays d’origine, est-ce sans doute principalement par facilité de langage, comme il en va d’ailleurs souvent des réponses apportées lors de l’examen du moyen tiré d’une éventuelle méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA, qui invitent également le préfet à apprécier « la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Mais, nous pensons que vous ne pouvez en rester là (voyez en ce sens outre les arrêts déjà cités ; CAA Lyon, 28 avril 2016, 4ème chambre N° 15LY04031 ; CAA Nantes, 12 décembre 2014 N°14NT00619, C+ ; CAA Paris, 8 juillet 2016, Préfet de police N°15PA00069).
Pour autant, le contrôle sur ce point ne peut rester purement formel. Nous l’avons dit, le législateur a clairement souhaité maintenir ce critère autonome, pour éviter tout détournement de procédure, dans un contexte où tout mineur entré isolé en France a, de ce seul fait, vocation à être placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, ne pouvant par ailleurs faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du CESEDA.
Il convient de déterminer également qui doit établir l’existence ou l’absence de liens.
En matière d’excès de pouvoir, la charge de la preuve est objective, le juge doit «former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties » (CE, 26 novembre 2012, N° 354108, au recueil). Cette décision précise que « si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ».
S’il n’existe pas ainsi à proprement parler de charge de la preuve, Mme Bourgeois-Machureau dans ses conclusions sur cette affaire rappelait que le juge reste pragmatique, la charge de fournir des pièces ou justifications nécessaires à la solution du litige ne pouvant incomber qu’à la partie qui est seule en mesure de le faire. Elle estimait aussi que sans nécessairement apporter de preuve, le requérant devait au minimum apporter au soutien de ses allégations un « commencement de preuve de nature à conférer à ses allégations un caractère sérieux » (voyez par exemple pour la question des éventuels risques encourus dans le pays de renvoi CE, Assemblée, 5 mars 2003, N° 242860).
Par ailleurs, le juge veille à éviter d’imposer à une partie d’apporter une preuve négative, ce qui sera toujours, par construction, compliqué.
La combinaison de ces principes n’est pas aisée. Le demandeur est a priori le plus à même de vous éclairer sur la nature des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille restés dans son pays, en faisant état par exemple des motifs de son départ ou des raisons pour lesquelles il n’a pu conserver de contact. Mais, il ne peut aisément établir matériellement l’inexistence de tels liens.
Il appartiendra au juge de se former une opinion sans disposer sans doute la plupart du temps de documents établissant de manière certaine les faits, mais en se fondant sur la cohérence des explications du demandeur ou éventuellement sur les rapports des structures d’accueil qui mettraient en avant l’absence effective de liens depuis l’arrivée en France, sous la forme par exemple d’appels téléphoniques, ou de courriers (sur ce dernier point voyez CAA Bordeaux, 1er juin 2016, N°16BX00439 ; CAA Marseille, 25 janvier 2016, 14MA04237).
En pratique, et pour résumer, il nous semble que l’étranger ne peut se borner à alléguer l’absence de liens avec la famille qu’il aurait conservée dans son pays mais que vous n’exigerez pas une preuve formelle de cette absence, l’étranger pouvant se borner à faire état, de manière cohérente et circonstanciée, des conditions dans lesquelles il a été amené à ne plus avoir de lien avec sa famille, éléments qu’il appartiendra ensuite au préfet de discuter.
La dernière question tient à la nature du contrôle que vous exercez. Les dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA figurent dans une sous-section consacrée à l’admission exceptionnelle au séjour, comme les dispositions de l’article L. 313-14, dont la rédaction est d’ailleurs proche. Le préfet use en la matière de son pouvoir de régularisation et vous n’exercez qu’un contrôle restreint (CE, 30 novembre 2007 au recueil p. 454).
En revanche, lorsque la décision est prise sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, vous exercez un contrôle normal (à titre d’exemple pour la condition tenant à la menace pour l’ordre public, CE, Section, 17 octobre 2003, N° 249183, A ; pour l’état de santé et le 11° de l’article CE, 3 novembre 1999, M. N° 200065, B ; pour la réalité des études s’agissant d’un titre étudiant CE, 26 juin 1996, N°148541, A).
Les principes ayant été exposés, venons-en à l’examen des deux dossiers.
Mme Z. ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France en juillet 2012, à l’âge de seize ans et demi. Prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône, elle a suivi une action de remobilisation au sein de la mission générale d’insertion avant de s’inscrire en CAP « maintenance et hygiène des locaux ».
Par décisions du 24 avril 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande qu’elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA au motif qu’elle ne justifiait pas « être isolée dans son pays d’origine où résident son enfant qui serait né le 9 décembre 2010 et dont elle ne prouve pas l’absence de liens avec lui, ses parents, deux sœurs et sa tante, et qu’elle n’établit pas l’impossibilité, devenue majeure, d’y créer sa propre vie privée et familiale », déduisant de ces seuls éléments qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA.
La requérante reproche au préfet de n’avoir pas pris en compte un courrier en date du 13 mars 2014 par lequel elle lui indiquait ne plus avoir de contact avec l’ensemble de sa famille restée en République Démocratique du Congo. Mais, le préfet n’était pas tenu de viser ce courrier, qui ne comportait que des allégations non circonstanciées, et il n’a entaché sa décision ni d’insuffisance de motivation, ni d’une absence d’examen particulier de sa situation.
Par ailleurs, le tribunal n’étant pas tenu de répondre à tous les arguments mis en avant par Mme Z., il n’a pas lui-même entaché sa décision d’une insuffisance de motivation en ne faisant pas état de ce courrier et de ses incidences sur la légalité externe de la décision.
Pour les motifs que nous avons exposés, le préfet du Rhône ne nous paraît avoir entaché sa décision d’aucune erreur de droit en rejetant la demande de la requérante au seul motif qu’elle avait conservé des liens avec sa famille.
Sur cette question de fait, le dossier est peu fourni. La requérante soutient que son père aurait été emprisonné comme opposant politique et que sa mère a disparu mais elle ne l’établit pas et son récit, assez nébuleux, est très peu circonstancié sur les conditions de son départ en France. La requérante n’indique jamais notamment comment elle a été séparée de son enfant, alors qu’elle affirme pourtant que le père de cet enfant ne s’est jamais occupé de ce dernier. Il nous semble dans ces conditions que le préfet a pu sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation rejeter pour le motif tiré de ses liens avec sa famille la demande de Mme Z., alors même qu’elle poursuit par ailleurs une scolarité très satisfaisante en CAP (nous n’avons aucun rapport de la structure d’accueil).
Compte tenu de ces éléments et du caractère très récent de l’entrée en France de la requérante à la date des décisions attaquées, vous pourrez écarter également les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la requérante ne peut, si vous nous suivez, exciper de l’illégalité du refus de titre qui lui a été opposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru obligé d’assortir son refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, pour les mêmes motifs qu’examinés précédemment, cette décision ne nous paraît pas avoir porté au droit de Mme Z. une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il nous semble en revanche qu’en fixant à trente jours le délai dont devait disposer l’intéressée pour quitter le territoire français, soit un délai expirant quelques semaines avant la fin de l’année de formation en CAP dans laquelle elle s’était engagée, le préfet du Rhône, qui aurait dû lui laisser le temps de valider son année de formation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne enfin la décision fixant de pays de destination, les moyens soulevés par la requérante (insuffisance de motivation, défaut d’examen, méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et erreur manifeste d’appréciation) pourront être écartés aisément).
M. B., de nationalité burkinabé, né en 1996, est entré en France en 2012, avant d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône peu avant l’âge de seize ans. Après avoir suivi la formation Mission générale d’insertion, il a intégré en 2013 une formation dans le domaine de la restauration dispensée par le CEPAJ de Saint-Genis-Laval. Il a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour, qui fut rejetée par décision du 16 février 2015 du préfet du Rhône.
Le refus de titre est ainsi motivé « Considérant que l’intéressé n’est pas isolé au Burkina Faso, où résident son père, sa belle-mère, ses deux sœurs et ses trois frères ; (…) que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 313-11 2° bis »
Ce refus de titre, qui précise le motif pour lequel le préfet a considéré que M. B. ne remplissait pas les conditions énoncées par cet article pour la délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit en se bornant à opposer l’absence d’isolement de M. B. dans son pays (et en répondant que ce motif justifiait à lui seul le refus litigieux, le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré de l’erreur de droit commise sur ce point par le préfet, et n’a ainsi pas omis de statuer sur ce moyen).
M. B. estime que le préfet a commis une seconde erreur de droit en se bornant à opposer la présence de membres de la famille de M. B. au Burkina Faso, sans examiner la nature de ses liens avec ce dernier. Si le terme « isolé » utilisé par le préfet du Rhône n’est pas impropre puisque la notion de personne isolée recouvre également l’isolement affectif de personnes délaissées par leur famille, ce dernier laisse il est vrai entendre dans sa décision qu’il déduit cette absence d’isolement de la seule présence au Burkina Faso de membres de sa famille, ce qui ne peut être le cas, nous l’avons dit.
Il y a erreur de droit, selon le président Odent, lorsque l’auteur d’une décision administrative l’a prise « pour des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement servir de fondement à cette décision ». Ici, le motif retenu, à savoir l’absence d’isolement dans son pays de M. B., pouvait légalement fonder la décision, et c’est alors l’énoncé des éléments de fait ayant conduit le préfet à estimer que ce critère légal n’était pas rempli qui pêche par insuffisance ou maladresse. Mais, un tel manquement ne constitue pas alors selon nous une erreur de droit, il peut seulement éventuellement révéler une mauvaise analyse des faits qui vous conduirait, le cas échéant, à censurer le motif pour erreur d’appréciation et méconnaissance des dispositions applicables.
Voyez pour un arrêt écartant le même moyen soulevé à l’encontre d’une décision rédigée de manière identique CAA Lyon, 1ère chambre, 23 février 2016, N° 14LY03913.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Rhône dans l’application des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA est délicat, compte tenu de l’incertitude existant sur la persistance des liens entre le demandeur et sa famille. M. B. indique avoir quitté sa famille à l’invitation de son père, qui n’avait pas les moyens de subvenir à son existence, l’intéressé ayant par ailleurs plusieurs frères et sœurs, et n’avoir plus de contacts avec sa famille depuis son arrivée en France.
M. B. avait déclaré aux services sociaux lors de son placement à l’ASE souhaiter conserver des liens avec sa famille restée au Burkina Faso. Les rapports de la structure d’accueil ne permettent pas d’établir l’absence de contact de l’intéressé avec sa famille depuis cette date. M. B. a produit un acte de décès de son père, en mars 2015, mais la production de ce document, certes postérieur à la décision attaquée et donc sans influence par elle-même sur sa légalité, semble plutôt démontrer la persistance de liens ne serait-ce que pour être informé de ce décès et avoir communication du document.
L’hésitation est donc permise mais nous inclinons finalement plutôt au rejet du moyen, les rares éléments tangibles du dossier ne semblant pas aller dans le sens d’une rupture des liens.
Le préfet du Rhône ne nous paraît par ailleurs avoir entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, M. B. ne pouvant utilement se prévaloir des termes d’une circulaire dépourvue de valeur réglementaire.
Si vous considérez au contraire que M. B. n’a plus de lien avec sa famille au Burkina Faso, il vous faudrait alors annuler la décision de refus de titre de séjour, le préfet du Rhône n’opposant aucun autre motif de refus, les résultats de M. B. dans sa formation étant satisfaisants.
Compte tenu des liens conservés par M. B. au Burkina Faso et du caractère récent de son entrée en France, et malgré ses efforts d’intégration, la décision de refus de séjour n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
M. B. soulève de nombreux moyens dirigés contre les autres décisions, moyens qui ne présentent pas de difficulté particulière et que vous pourrez écarter, sans qu’il nous semble utile d’entrer dans leur détail.
Nous avons un seul doute s’agissant du moyen que nous vous avons proposé de retenir dans l’autre dossier, concernant la fixation du délai de départ volontaire. Mais, ici, la décision litigieuse est intervenue en milieu d’année scolaire et, s’il nous semble peu opportun d’obliger un étranger à quitter le territoire français quelques jours seulement avant qu’il puisse valider une année d’études, il ne nous semble pas que l’autorité administrative soit systématiquement tenue de laisser un étranger en situation irrégulière terminer l’année de scolarité qu’il a entamée.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de M. B., et dans le dossier n° 15LY00725, à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire et du jugement attaqué en tant qu’il portait sur cette décision, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.