Il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre. Cependant, l'autorité administrative n'est pas pour autant tenue d'opposer à l'étranger le caractère tardif de sa demande de renouvellement et peut, au titre de son pouvoir de régularisation, instruire cette demande comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour régulièrement présentée dans le délai requis.
Renouvellement de titre de séjour et pouvoir de régularisation du préfet
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Décision de justice
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Textes
Résumé
Conclusions du rapporteur public
Virginie Chevalier-Aubert
Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon
DOI : 10.35562/alyoda.6135
Mme R., ressortissante tunisienne née le 11 août 1986, est entrée en France le 26 août 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa D valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ».
Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 28 août 2006 au 27 août 2007, renouvelée à trois reprises, jusqu'au 16 juillet 2012.
Elle a sollicité le 25 octobre 2012 le renouvellement de cette carte de séjour en application de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par arrêté en date du 7 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Le Tribunal administratif, dans le jugement attaqué du 21 mai 2013, censure pour erreur de droit la décision refusant le renouvellement pour avoir rejeté la demande présentée après expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R311-2 du CESEDA, en la regardant comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour, au lieu de l'avoir regardée comme une première demande.
Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel de ce jugement.
Le préfet fait valoir que le seul fait que Mme R. ait entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour après l'expiration de sa carte de séjour, n'induit pas une modification de la nature de sa demande. Il soutient qu'il avait l'obligation d'analyser cette demande de renouvellement tardive et pouvait apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation.
La question posée est de savoir si le préfet peut traiter comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant une demande présentée après l'expiration du titre de séjour, ou s'il est tenu de la traiter comme une 1ère demande.
Elle n'est pas sans importance pratique, dès lors que les conditions de délivrance d'une première demande ou d'un renouvellement peuvent être différentes.
Certaines jurisprudences imposent de requalifier une demande de renouvellement présentée tardivement en une 1ère demande de délivrance.
Voir en ce sens : CE, 2 / 6 SSR, 4 février 1996, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ P. G., 152230, B
CE, 3 / 8 SSR, 23 janvier 2002, Préfet du Vaucluse c/ M. B. 230659 B
Mais de nombreux arrêts de cour administrative d'appel analysent la condition tenant à la réalité et au sérieux de ses études même lorsque la demande de renouvellement était tardive et que le préfet avait en outre relevé l'absence de visa de long séjour.
CAA Lyon, 12 mai 2011, Mlle L. – N° 10LY02884
CAA Paris, 23 décembre 2010, Préfet de police c/ Mlle X. - N° 10PA01525
CAA Bordeaux, 29 mars 2012, Préfet de la Haute-Garonne c/ Mlle B. - N° 11BX02309
Un arrêt de la Cour de Lyon en application de la convention franco-congolaise CAA Lyon, 27 mai 2009, M. M., N° 08LY01286 - C indique que le motif de l'absence de la réalité et au sérieux des études n'est pas au nombre de ceux qui permettent à un préfet, en application des stipulations de l'article 9 de la convention susvisée, conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, de refuser à un ressortissant congolais la première délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
En revanche dans un arrêt de la CAA Lyon, 24 février 2011, M. K. - N° 10LY01438, C, le sérieux et la réalité des études sont examinés alors même que la demande est tardive.
Aux termes de l'article R311-2 du CESEDA :
« La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
[...] 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire [...]
A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. »
[...]
L'article R311-2 (4°) précité n'impose pas au préfet d'instruire une demande de renouvellement tardive comme une 1ère demande de délivrance.
Le préfet n'est pas en situation de compétence liée, il peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée (voir cité ci-dessus CAA Bordeaux, 29 mars 2012, préfet de La Haute-Garonne /Melle B.).
Ainsi le délai prévu à l'article R311-2 (4°) peut être opposé à l'étranger par le préfet pour faire application de la condition de visa de long séjour, ou d'une autre condition liée à la délivrance, mais le préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation doit apprécier le caractère réel et sérieux des études et peut rejeter sur ce motif la demande présentée par l'intéressé comme une demande de renouvellement.
Ainsi c'est à tort, selon nous, que le Tribunal administratif a jugé que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de traiter la demande de Mme R. comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour et que la décision du préfet refusant le renouvellement du titre de séjour était entachée d'erreur de droit.
Saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il convient alors d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal administratif.
La requérante fait valoir que la réalité et le sérieux des études sont démontrés.
Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années universitaires 2006/2007 et 2007/2008, Mme R. a suivi, à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, les enseignements des première et deuxième années du diplôme de licence en architecture et a validé toutes les unités d'enseignement de ces deux années.
Au titre des années universitaires 2008/2009 et 2009/2010, elle s'est inscrite en troisième année du diplôme de licence en architecture et a échoué, à deux reprises, à valider cette troisième année.
Elle s'est alors inscrite, au titre de l'année universitaire 2010/2011, en deuxième et en troisième années du diplôme de Licence en Histoire de l'Art, mais a été ajournée avec des notes de 0 sur 20 à toutes les épreuves.
Au titre de l'année universitaire 2011/2012, elle s'est inscrite en deuxième et en troisième années du diplôme de Licence en Géographie, mais a été ajournée pour chacune de ces deux années avec des moyennes respectives de 0, 5 sur 20 et de 1, 2 sur 20.
Elle s'est à nouveau inscrite, au titre de l'année universitaire 2012/2013, au titre en deuxième et en troisième années du diplôme de Licence en Géographie.
Elle fait valoir que le bon déroulement de ses études a été perturbé à partir de l'année 2008 par des problèmes de santé.
Cependant les certificats médicaux produits ne suffisent pour établir que ses échecs répétés, au cours de quatre années universitaires consécutives sont la conséquence de problèmes médicaux.
Elle ne peut se prévaloir de son assiduité sur les cours de l'année universitaire 2012/2013.
En l'absence de toute progression depuis la fin de l'année universitaire 2007/2008 malgré deux changements d'orientation, la requérante ne peut être regardée comme poursuivant effectivement des études le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme R., l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est ni dépourvue de base légale ni illégale par voie de conséquence.
Elle fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a pour conséquence d'interrompre brutalement et en cours d'année universitaire ses études, comme il a déjà été dit ci-dessus l'intéressée ne peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études.
Par ces motifs nous concluons à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée en première instance par Mme R. et du surplus des conclusions de la requête.
Droits d'auteur
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L’obligation de progression dans ses études de l’étudiant étranger en France
Paul-Maxence Murgue-Varoclier
Doctorant contractuel à l'Université Jean Moulin Lyon 3
DOI : 10.35562/alyoda.6136
La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur deux questions relatives au droit des étudiants étrangers. D’une part, la demande d’un étranger tendant au renouvellement d’un titre de séjour peut toujours faire l’objet d’une régularisation en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet. D’autre part, ce titre de séjour ne peut être renouvelé qu’à condition que l’étudiant étranger démontre qu’il suit « effectivement » des études en France. Cette condition est contrôlée par le juge sur la base des progrès accomplis par l’étudiant.
280 000 : c’est le nombre moyen d’étudiants étrangers accueillis en France chaque année. Notre pays occupe ainsi la troisième place du classement de l’UNESCO, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. L’attractivité de la France pour les étudiants du monde entier ne se dément pas. Mais ce nombre cache aussi une autre réalité : de nombreux étudiants étrangers sont chaque année reconduits à la frontière car ils ne justifient pas de la poursuite effective de leurs études en France. Rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon, cet arrêt illustre de quelle façon l’autorité préfectorale et le juge administratif sont amenés à se prononcer sur de telles situations.
Mme A., de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français à l’âge de vingt ans munie d’un visa « étudiant ». Ce dernier lui a permis de bénéficier d’une carte de séjour temporaire. Après avoir passé près de sept années en France, l’étudiante étrangère a reçu ordre du préfet de quitter le territoire. Que s’est-il passé pour que cette dernière soit ainsi éconduite ? Le 16 juillet 2012, sa carte de séjour temporaire est arrivée à expiration. Ne disposant plus d’un titre de séjour valable, Mme A. a demandé, à la préfecture du Puy-de-Dôme, son renouvellement le 25 octobre 2012. De 2006 à 2012, l’étudiante a sollicité et obtenu cinq renouvellements de sa carte de séjour. Pourtant, le 7 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme lui somme, par arrêté, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que ses études étaient dépourvues de caractère « réel et sérieux ». Attaquant cette décision devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requérante a obtenu gain de cause, le juge estimant que le préfet avait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet interjette appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt en date du 19 décembre 2013, le juge lyonnais annule le jugement Tribunal administratif. Il estime, d’une part, que l’administration avait correctement examiné la requête de Mme A. en régularisant sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré l’expiration du délai, et, d’autre part, que ses études étaient bel et bien dépourvues de caractère « réel et sérieux ».
Si le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation de la demande d’un étranger tendant au renouvellement d’un titre de séjour (I), l’absence de caractère « réel et sérieux » des études justifie la mesure d’éloignement du territoire français (II).
I/ La régularisation d’une demande hors délai : un pouvoir discrétionnaire du préfet
Pour obtenir le renouvellement d’une carte de séjour, l’intéressé doit solliciter l’administration « dans le courant des deux mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ». En l’espèce, Mme A. a présenté sa demande trois mois après l’expiration de sa carte de séjour. Cependant, le Code prévoit que, lorsque le délai de renouvellement a expiré, l’étranger « justifie à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour » (art. R. 311-2, 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) . Sur ce fondement, le juge de première instance a estimé que l’administration n’avait pas traité correctement la demande présentée par l’intéressée. Le préfet aurait dû considérer la requête, non comme une demande de renouvellement de carte de séjour, mais comme une demande de première délivrance d’un titre de séjour.
En effet, lorsque l’administration apprécie une demande de première délivrance d’un titre de séjour, elle doit s’assurer que l’intéressé remplit certaines conditions, en particulier la possession d’un visa pour tout séjour d’une durée supérieure à trois mois (art. L. 311-7 du même code) . Cependant, la préfecture du Puy-de-Dôme avait joint au dossier une pièce qui aurait dû retenir l’attention du juge de première instance : le « récépissé de demande de titre de séjour ». Au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet peut, discrétionnairement, créer une fiction juridique permettant d’apprécier une demande déposée hors délai comme si elle l’avait été durant la période légalement prévue. Le juge estime ainsi que le préfet n’est « pas tenu d’opposer à l’étranger le caractère tardif de sa demande ».
En matière de police des étrangers, l’administration n’est jamais en situation de compétence liée. Elle doit apprécier chaque cas avec discernement et user, sous contrôle du juge, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour accorder ou refuser un titre de séjour. Ainsi, lorsque l’administration ne régularise pas une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée hors délai, le préfet commet une erreur de droit pour méconnaissance « de l’étendue de son pouvoir » (CE, 7 octobre 1991, M. A, n° 100639) . Au contraire, lorsque le préfet régularise la demande, il appartient ensuite au juge « de vérifier si les motifs d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration sont en rapport avec l’objet des dispositions qu’elle applique et pouvaient légalement justifier cette décision » (M.-P. DUPUY, concl. sur CAA Bordeaux, 20 mars 2012, n° 11BX01899) . En l’espèce, le préfet a régularisé une demande présentée avec trois mois de retard. Ce délai ne paraît pas excessif d’autant que le refus de régulariser la demande aurait entrainé un réexamen administratif du dossier comme « une demande de première délivrance de titre de séjour ». La situation de la requérante s’opposait à une telle solution pour deux raisons. D’une part, l’étudiante a sollicité et obtenu cinq renouvellements de sa carte de séjour et est présente sur le territoire français depuis près de sept ans. D’autre part, la première délivrance de titre de séjour est subordonnée à la possession d’un visa. Or, la validité du passeport de Mme A. a expiré en même temps que sa carte de séjour, soit le 16 juillet 2012. Le préfet du Puy-de-Dôme était, en bonne logique, tenu de régulariser la demande de l’étudiante. Il appartenait alors à l’administration d’apprécier l’effectivité des études de l’intéressée en France.
II/ Le fondement de la mesure d’éloignement : l’absence de progression dans les études
L’étudiant étranger bénéficie d’une carte de séjour temporaire lorsqu’il « établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études » (Art. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) . La condition sine qua non de la qualité d’étudiant étranger est donc, fort logiquement, de démontrer l’existence d’études sur le territoire français. Ainsi, l’administration doit, avant tout renouvellement d’une carte de séjour, s’assurer que l’intéressé « peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ». Cette formule est d’ailleurs retranscrite en ces termes dans la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière. En l’espèce, l’étudiante étrangère a validé, entre 2006 et 2008, ses deux premières années à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand. Elle a cependant échoué, à deux reprises, sa troisième année de licence entre 2008 et 2010. Réorientée à l’Université Blaise Pascal dans le diplôme « histoire de l’art », elle a été ajournée trois années consécutives, entre 2010 et 2013, avec des notes oscillant entre… 0 et 1, 2 sur 20.
Mme A. tente de justifier ses résultats catastrophiques par des problèmes de santé en produisant des certificats médicaux qui n’emporteront toutefois pas la conviction du juge lyonnais. Son sort est scellé mais la Cour va plus loin en énonçant que, même si l’étudiante avait suivi « avec assiduité » ses cours, « en l’absence de toute progression » depuis 2010, date de son inscription à l’Université, elle ne pouvait « être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ». Cette partie de l’argumentation de l’arrêt est, en l’espèce, surabondante puisqu’elle ne concerne pas l’étudiante étrangère qui n’a pas réussi à justifier son manque d’assiduité par ses problèmes de santé. Elle semble être destinée à avertir les étudiants étrangers qui, bien que suivant des cours en France, n’auraient pas accomplis de progrès significatifs durant leurs études. La Cour estime en effet que « l’absence de progression » entre les années d’études ne justifie pas de l’effectivité des études. Cette argumentation, conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 31 juillet 1992, Gombes, n° 115116), ne manque pas d’interpeller le commentateur. Qu’en serait-il d’un étudiant étranger médiocre qui obtiendrait de mauvais résultats malgré des efforts de travail et d’assiduité qui ne lui permettrait pas de démontrer une véritable progression entre ses années d’études ? Une position de principe en la matière semble difficilement concevable et chaque cas mérite d’être examiné à la lueur des circonstances de l’espèce.
En second lieu, le juge lyonnais se prononce sur l’adéquation de la mesure d’éloignement aux conséquences que cet acte engendre sur la situation personnelle de l’étudiante. Comme c’est traditionnellement le cas en matière de droit des étrangers, la Cour se limite à un contrôle restreint (v. par exemple : CE, 8 octobre 1997, Préfet de l’Essonne, n° 181858) . Le juge estime ainsi que « compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A. […] ainsi que du déroulement […] de ses études », le préfet n’a pas commis « d’erreur manifeste » en ordonnant à l’intéressée de quitter le territoire. Ici encore, l’importance donnée à l’absence de progression de Mme A dans ses études occupe une place prépondérante dans l’argumentation du juge. La même cause justifie, par deux fois, les mêmes effets.
Par conséquent, le juge lyonnais conclut à l’annulation de l’arrêt du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La mesure d’éloignement de l’étudiante étrangère est donc légale. Mme A. dispose de trente jours pour quitter le territoire. Passé ce délai elle pourra être reconduite d’office en Tunisie en vertu de l’article L. 511-1.3°.I du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les étudiants étrangers en France sont donc soumis à une obligation de progrès et l’administration veille à son respect sous le contrôle attentif du juge administratif.
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