Bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité suite à un accident cardio-neurovasculaire pendant le service : conditions de renversement de la présomption d’imputabilité

Décision de justice

TA Clermont-Ferrand – N° 2202672 – 21 mai 2026 – C+

Juridiction : TA Clermont-Ferrand

Numéro de la décision : 2202672

Date de la décision : 21 mai 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Accident de service, Allocation temporaire d'invalidité, État de santé antérieur

Rubriques

Fonction publique

Texte

Résumé

Accident de service - Évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci1.

Pour l’application de la règlementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, – Présomption d’imputabilité au service – Survenance sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal2. Renversement de cette présomption3 : conditions et circonstance particulière détachant l’accident du service – Exemple : état de santé antérieur à un accident cardio-neurovasculaire – absence, sauf s’il est la cause exclusive de l’accident.

Pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Pour l’application de la règlementation relative à ATI, lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal : a) en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; b) Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.

En retenant que, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, le fonctionnaire dont l’invalidité permanente est due à un accident cardio-vasculaire doit apporter la preuve d’un lien direct et certain de l’accident avec le service en justifiant de circonstances particulières, la caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision d’une erreur de droit.

36-08-03-01-01, Fonctionnaires et agents publics, Rémunération, Indemnités et avantages divers, Allocation temporaire d'invalidité, Notion d'accident de service

Notes

1 Cf CE, 6 février 2019, n° 415975, B

2 Cf CE, 18 juillet 2025, n° 476311, B

3 Cf. CE, 21 avril 2026, n° 501656, B

Droits d'auteur

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