Prescription décennale prévue à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique – 1°) action en recouvrement du capital décès versé aux enfants de la victime directe par une caisse de sécurité sociale – bénéfice de l’état de minorité des enfants de la victime prévu par l’article 2235 du code civil – absence – 2°) action en recouvrement des dépenses de santé engagées par une caisse de sécurité sociale en faveur de la victime directe - cas où l’action est engagée par les victimes indirectes pour leurs préjudices personnels – subrogation de la caisse – absence – 3°) action en recouvrement par une caisse de sécurité sociale - Demande indemnitaire présentée à l'administration - Suspension ou interruption du délai de prescription - Absence
1°) Le bénéfice de l'article 2235 du code civil est purement personnel aux créanciers qui, à l'époque où ils auraient dû agir, se trouvaient en état de minorité, et ne s'étend pas à la caisse primaire d’assurance maladie de telle sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de l’état de minorité des victimes pour faire obstacle à la prescription décennale qui est opposée en défense1.
2°) La caisse primaire d’assurance maladie ne peut se prévaloir de sa qualité de subrogé dans les droits de la victime directe de l’accident médical pour demander le remboursement de ses débours alors que les requérants, victimes indirectes, ne sollicitent que l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
3°) La demande indemnitaire présentée à l’administration par les créanciers n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique2.
60-02-01-01-02, Responsabilité de la puissance publique, Responsabilité en raison des différentes activités des services publics, Service public de la santé, Responsabilité pour faute médicale
60-05-04, Responsabilité de la puissance publique, Recours ouverts aux débiteurs de l’indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale, Droits des caisses de sécurité sociale
