La décision de reconnaitre la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, il est possible de s’en prévaloir pour contester la légalité d’une décision administrative d’éloignement prise antérieurement à son intervention1.
La requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Postérieurement à l’adoption de cette décision, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à l’enfant de la requérante la qualité de réfugiée, au motif qu’elle craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes nigérianes d’ethnie bini exposées au risque de mutilation sexuelle féminine. Eu égard aux obligations de protection des réfugiés imposées par la convention de Genève et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d’éloignement ne peut être prise à l'encontre de sa mère, avec laquelle l’enfant vit, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de réfugiée et de l’exposer aux risques caractérisés par l’arrêt précité de la Cour nationale du droit d’asile si elle accompagnait sa mère en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée à sa situation familiale si l'enfant demeurait en France séparée de sa mère.
Les décisions attaquées doivent en conséquence être annulées comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
095-05, Asile, Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié
335-03, Étrangers, Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière, Reconnaissance de la qualité de réfugié, Caractère recognitif
