Mme X. nigériane, mère de quatre enfants, serait entrée en France le 18 avril 2017. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 novembre 2017 par l’OFPRA et en 2021 par la CNDA en 2021. Son mari dont la demande d’asile a également été rejetée se trouve en situation irrégulière.
Par un arrêté du 22 février 2024 le préfet de l’Isère a obligé Mme X. ressortissante nigériane à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi.
Elle relève appel du jugement du 11 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur ses quatre enfants, elle a deux filles pour lesquelles l’asile a également été sollicité.
Or, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Grenoble, la CNDA par une décision du 29 juillet 2024 a accordé l’asile à une des filles T en raison des risques d’excision et annulé la décision de refus de l’OFPRA.
Pour l’accord de l’asile en raison des risques d’excision vous pouvez vous référer à la décision du CE, 29 juillet 1998, n° 131711, B, qui précise qu’il faut une contrainte et une absence de protection par les autorités publiques et vous pourrez également vous en remettre à la décision CE, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 332491, A.
En ce qui concerner le risque effectif qui empêche l’éloignement vous pourrez voir la décision CE, 20 décembre 2000, Préfet de l’Essonne, n° 202555.
L’octroi de l’asile au mineur a un impact sur ses parents voir en ce sens toujours CE, 20 décembre 2000, Préfet de l’Essonne, n° 202555 qui prévoit que la mesure d’éloignement du parent est annulée en cas de risque effectif pour l’enfant.
Ce qui diffère dans notre cas c’est que ce risque est reconnu postérieurement à la décision du préfet et postérieurement au jugement du tribunal. Toutefois la jurisprudence va dans le sens que la reconnaissance postérieure d’une qualité, si elle est recognitive, peut être utilement prise en compte pour l’examen de la légalité d’un éloignement, même antérieur.
Vous pourrez faire la comparaison avec la jurisprudence concernant les apatrides et vous inspirez de l’arrêt de section du CE, Section, 9 novembre 2007, n° 261305 et 261354, A.
Le Conseil d’État juge que :
« La décision de reconnaître la qualité d'apatride revêtant un caractère récognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention. »
Cet arrêt précise que :
« compte tenu des effets de la protection conférée par le statut d’apatride, Mme V. était en droit de se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, de la qualité d’apatride de sa fille…, qui vit auprès d’elle… Eu égard aux obligations de protection des apatrides imposées par la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, à l'objectif d'intégration qu’elle définit et au droit au séjour particulier reconnu à la personne apatride, celle-ci ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement que pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public. Sous réserve des mêmes motifs, une telle mesure ne peut davantage être prise à l'encontre des parents d’un enfant mineur reconnu apatride qui vit auprès d’eux, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut d'apatride, s'il accompagne ses parents en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de ces derniers, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si l'enfant demeure en France séparé de ses parents. »
Il en est de même pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle est également recognitive. En effet, l’autorité en charge de l’asile ne crée pas une situation, mais constate une situation de risque préexistante et toujours actuelle, dont vont découler des conséquences. Voir en ce sens, par exemple CE, 10 avril 1991, n° 105513, et CE, 21 janvier 2021, OFPRA, n° 428146.
Dans ses conclusions sous cette dernière décision, le rapporteur public précise en s’inspirant de la décision sur les apatrides que :
« le« réfugié reconnu » est réputé l’être depuis son entrée en France. Et de ce caractère, vous avez déduit, en matière d’apatridie mais de façon tout à fait transposable au réfugié, que ce statut pouvait utilement être invoqué pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention, comme une mesure d’éloignement visant un membre de la famille ».
En l’espèce, le caractère recognitif est commun, et la prise en compte de la situation de l’enfant s’impose d’autant plus qu’existe à son égard un risque de mutilation génitale.
Mme X. s’occupe de sa fille mineure à laquelle l’asile a été accordé, elle ne peut donc pas la laisser seule et être éloignée, cela vous amènera à annuler la décision d’éloignement.
Vous auriez pu également annuler, sur l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou sur l’erreur manifeste d’appréciation mais l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant précise bien que le point important est sa fille.
Venons- en à l’injonction.
Les parents ne peuvent du seul fait que leur fille est réfugiée prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Mme X. doit établir les risques propres qu’elle invoque. Voir en ce sens CE, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 332492, A et CE, 20 novembre 2013, n° 368676, A
Mme X. n’est donc pas fondée à demander à ce qu’un récépissé de sa demande d’asile en procédure normale lui soit délivré.
Par ces motifs, nous concluons :
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à l’annulation du jugement n° 2401991 du 11 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble,
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à l’annulation des décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a fait obligation à Mme X. de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi,
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et au rejet du surplus.