Nomination dans un établissement d’enseignement privé sous contrat : le chef d’établissement qui choisit une candidature en dérogeant à l’ordre de classement établi par l’autorité académique, doit motiver sa décision

Décision de justice

CAA Lyon, 7ème chambre – N° 24LY02576 – 05 juin 2025 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY02576

Date de la décision : 05 juin 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Établissement d’enseignement privé sous contrat, R. 914-77 du code de l’éducation, Nomination d’un enseignant, Ordre de classement, Motivation des décisions administratives

Rubriques

Actes administratifs

Résumé

Des dispositions du R. 914-77 du code de l’éducation du code de l’éducation, il résulte que l’autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d’établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l’ordre de priorité défini par l’article R. 914-77 du code de l’éducation et en notifiant aux chefs d’établissement les candidatures qu’elle se propose de retenir au vu de l’avis de la commission consultative mixte.

Si le recteur d’académie n’a le pouvoir ni d’imposer la candidature ou le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association, ni d’affecter d’office ce maître, en cas d’absence d’accord du chef d’établissement, il lui appartient cependant d’apprécier le caractère légitime du motif opposé par le chef d’établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises.

Lorsque le chef d’établissement choisit l’une des candidatures en dérogeant à l’ordre de classement établi par l’autorité académique, il doit être regardé comme ayant refusé chacune des candidatures mieux classées.

En application des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, ce refus ou ces refus successifs doivent faire l’objet d’une motivation écrite soumise à l’appréciation de l’autorité académique.

30-02-07-01, Enseignement et recherche, Questions propres aux différentes catégories d’enseignement, Établissement d’enseignement privé

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