La société qui a pour activité la conception et la commercialisation de chaussons d’escalade, sous sa propre marque, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur le contrôle des déclarations n°2069-SD relatives au crédit d’impôt institué par le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des dépenses de recherches exposées pour l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
L’instruction administrative publiée dans la base Bofip-Impôts le 1er juin 2016 sous la référence BOI BIC-RICI-10-10-40, partie B du I, relative aux entreprises du secteur textile, habillement cuir énonce que « le bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts dispositif ne peut être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ».
Ces énonciations prévoyant l’extension du crédit d'impôt recherche aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qui sous-traitent leur fabrication à des tiers comportent, sur ce point, une interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du LPF opposable à l'administration dont l’entreprise peut se prévaloir dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par ce texte12.
19-04-02-01-08-01-01, Contributions et taxes, Impôts sur les revenus et bénéfices, Crédit d'impôt recherche, Revenus et bénéfices imposables, Bénéfices industriels et commerciaux, Calcul de l'impôt, Crédits d'impôt