Une carte de séjour ne peut pas être refusée à un ressortissant algérien au motif qu’il n’a pas satisfait à une OQTF

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Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 24LY02003 – 15 mai 2025 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY02003

Numéro Légifrance : CETATEXT000051605033

Date de la décision : 15 mai 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Droit au séjour, Carte de séjour, Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 432-1 1 du CESEDA, Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024

Rubriques

Etrangers

Résumé

Le droit au séjour des ressortissants algériens relève d’un régime entièrement défini par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. En conséquence, l’article L. 432-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) issu de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024, est inapplicable

Les dispositions de l’article L. 432 1 1 du CESEDA, issues de l’article 7, 1° de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024 et selon lesquelles « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative », portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour.

Elles ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien12.

335-01-01-02, Étrangers, Séjour des étrangers, Textes applicables, Conventions internationales

Notes

1 Cf, sur le fait que l’accord franco-algérien régit entièrement le droit au séjour des ressortissants algériens : CE, 25 mai 1988, n° 81420, A ; CE, 27 juillet 1990, n° 96321, A ; CE, 12 avril 1991, n° 118188, B ; CE, 23 septembre 1991, n° 118749, B ; CE, 22 mars 2010, n° 333679, A ; CE, 30 juin 2016, n° 391489, B.

2 Comp, pour le cas particulier de la réserve d’ordre public, que l’accord franco-algérien n’a pas entendu exclure : CE, 5 octobre 1984, n° 35934, B ; CE, 18 octobre 1995, n° 117754, A ; CE, 15 janvier 1996, n° 149390-154622, B ; CE, 11 juillet 2018, n° 409090, B ; CE, 28 octobre 2021, n° 441708, B et CE, 21 décembre 2023, n  476142, B.

Une carte de séjour ne peut pas être refusée à un ressortissant algérien au motif qu’il n’a pas satisfait à une OQTF

Kossi Schamir Assogba

Docteur en droit public, enseignant contractuel à l’université de Limoges

DOI : 10.35562/alyoda.10028

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle dans cette affaire que les dispositions du CESEDA ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont le droit au séjour est exclusivement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si la préfète du Rhône a, à tort, évoqué l’article L. 432-1-1 du CESEDA, cette référence est jugée superfétatoire et n’affecte pas la légalité de la décision. En revanche, la cour confirme que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article 6 de l’accord, faute d’établir une résidence habituelle continue en France. Elle valide également le caractère individualisé de l’examen effectué, notamment au regard de l’article 8 de la CEDH. L’arrêt illustre la double exigence de rigueur juridique et de contrôle concret dans l’application du droit au séjour des ressortissants algériens.

Alors que la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a introduit dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) de nouvelles restrictions à la délivrance du titre de séjour, la question de l’articulation entre ces dispositions et les accords bilatéraux conclus par la France se pose régulièrement. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié à plusieurs reprises, organise en effet un régime spécifique, dérogatoire au droit commun, pour les ressortissants algériens. Par cet arrêt du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon vient notamment rappeler la prééminence de ce traité international sur les nouvelles dispositions du CESEDA.

En l’espèce, M. B., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », se prévalant de plusieurs fondements tirés notamment de sa situation personnelle et de la durée de son séjour sur le territoire. Par une décision du 23 avril 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’accord franco-algérien, et en invoquant l’article L. 432-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 26 janvier 20241. M. B. forma un recours pour excès de pouvoir contre cette décision mais le tribunal administratif de Lyon rejeta sa demande dans un jugement du 17 juin 2024. Il interjeta donc appel devant la cour administrative d’appel de Lyon de ce jugement.

Le requérant fonde sa requête sur trois principaux moyens de droit. D’abord, il considère que la préfète du Rhône a méconnu l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien qui autorise la délivrance de plein droit du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Il estime ensuite que la préfète a commis une erreur de droit en fondant son refus sur l’article L. 432-1-1 du CESEDA2 et en se croyant tenu de refuser le séjour au motif qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2013. Enfin, M. B. soutient qu’en lui refusant le séjour, la préfète du Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Selon lui, la décision de refus serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Pour déterminer si M. B. devrait se voir accorder un titre de séjour, il appartenait à la cour administrative d’appel de Lyon de déterminer si le CESEDA, précisément son article L. 432-1-1 issu de la loi du 26 janvier 2024, était applicable aux ressortissants algériens, régis par l’accord bilatéral de 1968. La cour administrative d’appel, dans son arrêt, a été ainsi conduite à rappeler la prééminence de l’accord franco-algérien sur les dispositions du droit commun, en jugeant que la préfète ne pouvait utilement invoquer, même à titre supplétif, l’article L. 432-1-1 du CESEDA pour refuser le séjour à un ressortissant algérien. Pour autant, la cour a confirmé la légalité de la décision préfectorale en retenant que les conditions prévues par l’accord de 1968 n’étaient pas réunies en l’espèce, et que l’autorité administrative ne s’était pas crue à tort tenue de refuser le séjour à M. B., au seul motif qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 juin 2013.

Cet arrêt illustre une double exigence : celle de respecter la hiérarchie des normes en reconnaissant l’inapplicabilité du CESEDA dans les cas où l’accord bilatéral prévaut (I), mais aussi celle d’appliquer strictement les critères propres à ce régime dérogatoire (II).

La confirmation de l’inapplicabilité du CESEDA aux ressortissants algériens

La cour administrative d’appel de Lyon a clairement rappelé dans sa décision le caractère dérogatoire au droit commun de l’accord franco-algérien de 1968. Elle a ainsi précisé que les dispositions du CESEDA, notamment l’article L. 432-1-1 issu de l’article 7, 1° de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas « applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ». Cette position de la cour administrative n’est pas surprenante. Selon une formule régulièrement répétée par le Conseil d’État, l’accord franco-algérien

« régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France »3.

L’accord conserve donc une exclusivité en ce qui concerne les domaines auxquels il s’applique. Il ne prévoit pas, contrairement aux traités régissant la libre circulation des personnes, l’application de la législation nationale sur les points qu’il ne règle pas. Les nombreuses réformes du droit commun des étrangers, telle que la loi du 26 janvier 2024, sont donc en partie inopposables aux algériens. L’accord de 1968 déroge sur plusieurs points au droit commun. C’est le cas des conditions d’éligibilité au certificat de résidence d’un an ou de dix ans4.

L’inapplicabilité du CESEDA aux ressortissants algériens en matière de titre de séjour est bien établie et ne se limite pas à ses dispositions moins favorables que l’accord de 1968, comme dans le cas d’espèce. En effet, les ressortissants algériens ne bénéficient pas de certains droits reconnus aux étrangers par le droit commun. Il en est ainsi du droit de séjour reconnu depuis 2003 au conjoint victime de violences conjugales ayant entraîné la rupture de la communauté de vie5 ou du droit de séjour reconnu à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits de proxénétisme ou de traite d’êtres humains ou qui témoigne dans une procédure pénale6. Logiquement, l’extension de ces droits aux victimes étrangères de l’habitat indigne pendant toute la durée de la procédure pénale par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ainsi que les nouvelles garanties apportées par la réforme du 7 mars 2016 ne s’applique pas non plus aux Algériens7.

Le juge administratif est toutefois intervenu pour tempérer cette exclusivité de l’accord, d’abord en ce qui concerne l’applicabilité de la clause d’ordre public. Le Conseil d’État a plusieurs fois martelé que les dispositions de l’accord de 1968 ne privent pas « l’administration française du pouvoir […] de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public »8. Cette exception concerne aussi les règles de procédure. Les ressortissants algériens sont ainsi soumis aux règles de procédure applicables à tous les étrangers en matière de délivrance, de renouvellement ou de refus de titres de séjour dès lors que leur situation entre dans les prévisions de l’accord et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile9. Enfin, le préfet peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, « prendre à titre exceptionnel […] une mesure gracieuse favorable à l’intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver »10. Les ressortissants algériens peuvent donc bénéficier à titre exceptionnel de mesures gracieuses favorables non prévues par l’accord franco-algérien ; ce pouvoir, qui est mentionné par le CESEDA, appartenant par nature à l’autorité administrative.

Ceci dit, comme l’a précisé la cour administrative d’appel de Lyon, le recours par la préfète du Rhône à l’article L. 432-1-1 du CESEDA constitue une erreur de droit. Mais dans la mesure où elle n’a refusé le séjour à M. B. qu’après avoir écarté chacun des fondements qu’il invoquait sur sa situation personnelle, « ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’elle a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1, dont elle a expressément précisé qu’elle ne l’évoquait qu’“au surplusˮ ». Cela entraine la neutralisation du motif illégal sans emporter la légalité globale de la décision. En d’autres termes, la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif surabondant, erroné en droit. La légalité du refus est principalement fondée sur d’autres éléments du dossier, en l’occurrence les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence, posées par l’article 6 de l’accord franco-algérien.

L’exigence d’une application stricte des critères de séjour prévus par l’accord franco-algérien

Si, comme le rappelait le Sénat dans un rapport du 5 février 2025, l’accord franco-algérien instaure un régime essentiellement favorable aux ressortissants algériens11, il n’instaure pas pour autant un droit inconditionnel au séjour en leur faveur. La cour administrative d’appel rappelle d’abord que l’article 6 de l’accord exige du demandeur la démonstration d’une résidence habituelle en France. En l’espèce, M. B. sollicite la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6, 1° de l’accord, qui subordonne la délivrance de plein droit de ce titre de séjour à une résidence habituelle de plus dix ans ou plus de quinze ans si le demandeur a été étudiant à certaines périodes.

Or, l’analyse effectuée par la cour révèle que M. B. n’a pas été en mesure de prouver sa résidence habituelle en France sur l’ensemble des années 2014, 2015 et 2018. Le 1° de l’article 6 de l’accord offre la possibilité au ressortissant algérien de prouver la longueur de sa durée de séjour par tout moyen. En l’espèce, l’analyse qui s’appuie sur une étude concrète des pièces fournies par M. B., telles qu’un relevé bancaire, des documents médicaux, des titres de transport ou encore des attestations d’hébergement, montre l’importance de la charge de la preuve reposant sur le demandeur. C’est justement en raison de l’insuffisance de cette preuve pour certaines années que la condition d’une résidence ininterrompue n’est pas remplie.

Même si le régime dérogatoire assez avantageux de l’accord fait figure d’exception, lorsqu’on le compare à tous les autres accords bilatéraux conclus par la France, cette décision rappelle que les stipulations de la convention doivent être interprétées strictement. Le juge administratif s’attache à une appréciation factuelle rigoureuse, conduisant à un rejet de la demande, dès lors que les éléments de preuve sont lacunaires.

Parallèlement à l’accord franco-algérien, M. B. a invoqué l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La combinaison des deux traités internationaux est possible dans la mesure où l’existence d’un accord de libre circulation n’interdit pas aux ressortissants qui y sont soumis de se prévaloir d’un traité de portée générale comme la CEDH12. Sans surprise, l’article 8 de la convention est la disposition la plus mobilisée en contentieux des étrangers.

En l’espèce, le requérant le combine dans le même moyen avec l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien qui permet la délivrance de plein droit du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus »13.

Cet article 6, 5° de l’accord de 1968, issu du troisième avenant à l’accord signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, dans sa formulation, s’inspire de la jurisprudence, dans la mesure où elle précisait déjà la nécessité d’une proportionnalité dans l’atteinte à la vie privée et familiale du demandeur. En effet, dans le contentieux du titre de séjour comme dans celui de l’expulsion, il revient au juge administratif d’apprécier l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en effectuant un contrôle de proportionnalité qui met en balance le but poursuivi par le refus du titre de séjour et les éléments de la vie privée et familiale.

Étant donné qu’il s’agit, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme, d’un examen in concreto14, la cour administrative d’appel de Lyon a ici examiné les indices permettant d’attester de l’exercice par M. B. d’une vie privée et familiale en France. Ont été ainsi passés au crible différents éléments de sa situation personnelle. La cour, reprenant les constatations du tribunal administratif de Lyon à l’issue de cet examen individualisé, a conclu que le requérant est « célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et […] ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle ». Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH a donc été écarté, la décision de refus du titre de séjour étant jugée proportionnée à l’objectif de maitrise de l’immigration poursuivi par l’administration. La cour considère pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

Notes

1 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration

2 Article L. 432-1-1 du CESEDA

3 Voir par ex. : CE, 25 mai 1988, n° 81420, publié dans le recueil Lebon ou CE, 21 avril 2000, n° 206902, publié dans le recueil Lebon

4 Alors que l’accord franco-algérien subordonne la délivrance du certificat de résidence de dix ans à une résidence ininterrompue en France de trois ans et la preuve de moyens d’existence, les articles L. 314-8 à L. 314-10 du CESEDA imposent, pour bénéficier de la carte de résident de dix ans, un séjour régulier et ininterrompu d'’au moins cinq ans et une condition d'intégration

5 Article L. 313-12, al. 2 du CESEDA

6 Articles L. 425-1 et R. 425-1 à R. 425-10 du CESEDA

7 Sur l’inapplication de ces dispositions aux ressortissants algériens : CE, 30 juin 2016, n° 391489.

8 Par exemple : CE, 5 octobre 1984, n° 35934 ; CE, 4 mai 1990, n° 110034 ; CE, 18 octobre 1995, n° 117754 ; CE, 15 janvier 1996, n° 149390-154622 ; CE, 11 juillet 2018, n° 409090 ; CE, 28 octobre 2021, n° 441708, et CE, 21 décembre 2023, n  476142.

9 Voir par ex. CAA Marseille, 9 janvier 2017, n° 16MA01614 ;  CAA Lyon, 26 janvier 2017,  15LY00084. 

10 Voir CE, avis, 10 mai 1996,  177117.

11 Sénat, Les instruments migratoires internationaux. Mettre fin à la cacophonie. 18 recommandations pour une politique migratoire internationale plus cohérente, rapport d’information n° 304 (2024-2025), déposé le 5 février 2025.

12 Voir CE, 22 mai 1992, n° 99475.

13 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien issu du troisième avenant de 2002.

14 CEDH, 24 avril 1996, n° 22070/93, B. c/ France ; CEDH, 13 juillet 1995, n° 19465/92, N. c/ France.

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