Une carte de séjour ne peut pas être refusée à un ressortissant algérien au motif qu’il n’a pas satisfait à une OQTF

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 24LY02003 – 15 mai 2025 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 24LY02003

Numéro Légifrance : CETATEXT000051605033

Date de la décision : 15 mai 2025

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Droit au séjour, Carte de séjour, Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 432-1 1 du CESEDA, Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024

Rubriques

Etrangers

Résumé

Le droit au séjour des ressortissants algériens relève d’un régime entièrement défini par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. En conséquence, l’article L. 432-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) issu de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024, est inapplicable

Les dispositions de l’article L. 432 1 1 du CESEDA, issues de l’article 7, 1° de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024 et selon lesquelles « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative », portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour.

Elles ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien12.

Notes

1 Cf, sur le fait que l’accord franco-algérien régit entièrement le droit au séjour des ressortissants algériens : CE, 25 mai 1988, n° 81420, A ; CE, 27 juillet 1990, n° 96321, A ; CE, 12 avril 1991, n° 118188, B ; CE, 23 septembre 1991, n° 118749, B ; CE, 22 mars 2010, n° 333679, A ; CE, 30 juin 2016, n° 391489, B. Retour au texte

2 Comp, pour le cas particulier de la réserve d’ordre public, que l’accord franco-algérien n’a pas entendu exclure : CE, 5 octobre 1984, n° 35934, B ; CE, 18 octobre 1995, n° 117754, A ; CE, 15 janvier 1996, n° 149390-154622, B ; CE, 11 juillet 2018, n° 409090, B ; CE, 28 octobre 2021, n° 441708, B et CE, 21 décembre 2023, n  476142, B. Retour au texte

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