Le droit au séjour des ressortissants algériens relève d’un régime entièrement défini par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. En conséquence, l’article L. 432-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) issu de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024, est inapplicable
Les dispositions de l’article L. 432 1 1 du CESEDA, issues de l’article 7, 1° de la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024 et selon lesquelles « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative », portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour.
Elles ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien12.