Des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, il résulte que lorsqu’une personne morale est nommée présidente d’une société par actions simplifiée, c’est à elle qu’il revient d’en assurer la représentation légale, au travers de ses propres dirigeants, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils exerçaient la fonction de président en leur nom propre.
Par suite, le conseil national des activités privées de sécurité ne peut refuser une autorisation d’exercer une activité privée de sécurité à une société par actions simplifiée au motif qu’elle est présidée par une autre société par actions simplifiée, dès lors que cette dernière est elle-même dirigée par une personne physique, titulaire de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, qui, en application des dispositions de l’article L. 227-7 du code de commerce, est soumise aux mêmes obligations et conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle dirigeait en son nom propre la société par actions simplifiée sollicitant l’autorisation d’exercice1.
49-05, Police, Polices spéciales