Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Absence de notification au juge d'une mesure de régularisation - Conséquences – 1) Annulation de l'autorisation de construire - 2) Contestation du refus de régularisation possible uniquement dans le cadre d'une nouvelle instance portant sur le refus d'autoriser le projet dans son ensemble - 3) Litige contre ce refus – Reconnaissance de la qualité de partie à l’instance des demandeurs de première instance – Absence – qualité d’intervenants.
À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter1.
Les demandeurs de première instance qui avaient obtenu l’annulation du permis de construire initial à défaut de régularisation du vice relevé par le tribunal n’ont pas qualité de partie à l’instance d’appel portant sur le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de la société pétitionnaire d’annuler le refus de permis de régularisation opposé par l’autorité compétente après un jugement avant-dire-droit, alors même qu’ils avaient été appelés comme observateurs dans la première instance. Ils justifient en revanche d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions tendant au rejet de la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif rejetant la demande d’annulation de ce refus présentée par la société pétitionnaire.
Requérant dont l’avocat s’est déconstitué – Invitation à constituer un nouvel avocat non suivie d’effet – Demande de confirmation du maintien des conclusions (article R. 612-5-1 du CJA) – Absence – Courrier de confirmation du maintien des conclusions adressé par un tiers dont la qualité à représenter le requérant n’est pas précisée ni établie – Désistement d’office sans qu’ait d’incidence la circonstance que le juge n’a pas, à nouveau sollicité du requérant, qu’il se fasse représenter par un mandataire (article R. 431-11 du CJA).
Un requérant, qui n’est plus représenté par le ministère d’un avocat et qui n’a pas répondu à l’invitation qui lui a été faite de se faire représenter, ne peut valablement confirmer le maintien de sa requête, à la suite de l’invitation faite par le juge sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l’envoi d’un courrier présenté par un tiers dont la qualité à le représenter n’est pas indiquée ni précisée à la suite d’une demande de la juridiction, sans qu’il y ait lieu pour le juge de lui demander, à nouveau, de régulariser sa requête en vertu des exigences de l'article R. 431-11 du code de justice administrative.
54-05-03-01, Procédure, Incidents, Intervention, Recevabilité
54-05-04-03, Procédure, Incidents, Désistement, Désistement d’office
68-06, Urbanisme et aménagement du territoire, Règles de procédure contentieuse spéciales