L'autorité administrative ayant délivré un permis de construire qui a fait l’objet d’une annulation partielle en vertu de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est la partie qui perd pour l'essentiel et qui doit payer les frais prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Qui est la partie perdante à un procès administratif et donc la partie qui devra verser les frais irrépétibles ? L’arrêt qui nous occupe pose cette question dans un contexte bien particulier, celui du contentieux du permis de construire. La singularité de ce dernier est double. D’une part, son aspect triangulaire est dû au fait que les parties à l’instance sont le requérant qui réclame l’annulation de ce permis, le bénéficiaire de cette autorisation et l’autorité publique qui l’a délivrée. D’autre part, dans ce type de litiges, l’annulation est devenue l’exception et la régularisation ou l’annulation partielle de la règle (L. Santoni, « La régularisation est la règle, l’annulation l’exception », Construction-Urbanisme, n° 11, Novembre 2020). Il s’agit alors de déterminer qui est susceptible de payer les frais « non compris dans les dépens » (frais d’avocats) prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’y a ni annulation, ni rejet d’une requête injustifiée. La question avait déjà été tranchée par le Conseil d’État concernant l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Cependant, l’article L. 600-5 du même code ne s’était pas réellement vu appliquer de solution. À l’occasion d’un recours en appel introduit par la commune d’Aix-les-Bains, la cour administrative d’appel de Lyon a clarifié la situation. Elle précise donc l’articulation entre l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, le 21 juin 2019, par une décision tacite, le maire d'Aix-les-Bains a délivré un permis de construire à une société. Le 23 septembre 2019, les époux C. lui ont adressé demande gracieuse afin qu’il accepte de retirer ce permis de construire ; ce qu’il a refusé. Les époux C. ont alors demandé au tribunal administratif (TA) de Grenoble d'annuler la décision tacite du maire d'Aix-les-Bains accordant ce permis de construire. Par un jugement n° 1907663 du 8 décembre 2020, le TA de Grenoble a annulé le permis de construire tacite en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UD12 du règlement du PLU s'agissant du nombre de places de stationnement couvertes et a mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a prononcé une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2021 et le 19 février 2021, la commune d'Aix-les-Bains a demandé à la CAA de Lyon d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à verser aux époux C. la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Dès, lors cet arrêt pose la question de savoir qui est considéré comme la partie perdante en cas d’annulation partielle d’un permis de construire. Pour y répondre, la CAA de Lyon a tout d’abord rappelé que les procédures des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 sont deux procédures distinctes prévues par le code de l’urbanisme. Ainsi, elles n’emportent pas les mêmes conséquences au regard de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la CAA considère qu’en cas d'application des dispositions de l'article L. 600-5, l'autorité administrative ayant délivré la décision en litige est la partie qui perd pour l'essentiel. La commune d’Aix-les-Bains payera donc bien les frais irrépétibles aux époux C.
Pour explorer cet arrêt, nous reviendrons tout d’abord sur ces deux procédures issues du code de l’urbanisme (I), puis sur les conséquences respectives qu’elles emportent au regard de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (II).
I. La régularisation et l’annulation partielle, sœurs jumelles du contentieux des autorisations d’urbanisme
La CAA rappelle que les procédures d’annulation partielle et de régularisation sont distinctes (A) et s’inscrit dans la jurisprudence ayant précisé l’application de l’annulation partielle (B).
A- Le destin croisé des procédures distinctes de régularisation et d’annulation partielle
La CAA de Lyon rappelle le contenu des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en estimant que « le législateur a mis en place en matière d'urbanisme deux procédures distinctes d'une part une procédure de régularisation devant le juge par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'autre part une procédure d'annulation partielle et de régularisation de la décision en litige par l'autorité compétente par l'article L. 600-5 du même code. ».
En matière de contentieux des autorisations d’urbanisme, ces procédures sont en effet devenues la règle, et l’annulation l’exception (L. Santoni, « La régularisation est la règle, l’annulation l’exception », Construction-Urbanisme, n° 11, Novembre 2020). Il a connu de multiples réformes depuis les années 1990, visant à contrecarrer l’augmentation progressive des recours. Dans ce cadre, concernant l’annulation partielle, l’article L. 600-5 a été introduit dans le code de l’urbanisme par la loi ENL de 2006 (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement), modifié par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et par la loi ELAN de 2018 (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l'aménagement et du numérique). De plus, l’ordonnance de 2013 a inséré l’article L. 600-5-1 dans le code de l’urbanisme, également modifié par la loi ELAN.
Ainsi, l’article L. 600-5 permet une annulation partielle par le juge administratif d’une autorisation d’urbanisme dès lors qu’un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé. Dans ce cas, le juge limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation. À l’issue du procès, le titulaire du permis de construire doit alors faire une demande de régularisation à l’autorité compétente. C’est un pouvoir que le juge peut mobiliser d’office et si une partie lui demande de l’exercer, il doit alors motiver son refus d’y recourir. Si l’illégalité est trop importante, c’est-à-dire lorsqu’elle porte atteinte à l’économie du projet, l’annulation partielle n’est pas possible (CE, 9 avril 2014, commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363, au Lebon).
Par ailleurs, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit une procédure de sursis à statuer et de régularisation. C’est une faculté que le juge propose aux parties. En effet, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité d’un acte est susceptible d'être régularisé, le juge sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. Il peut ne pas y recourir si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies.
Le caractère régularisable d'une illégalité entachant une autorisation d'urbanisme relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (CE, 4 octobre 2013, commune d’Armissan, n° 358401, au Lebon).
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a rejeté une QPC les concernant. Elle n’a cependant pas les mêmes conséquences pour chacun d’entre eux. En effet, l’article L. 600-5-1 est estimé conforme, tandis que l’article L. 600-5 n’était pas applicable à ce litige (CE, 19 juin 2017, syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n° 394677, au Lebon).
Ces deux articles sont donc à lire en parallèle et leur articulation a été précisée par la jurisprudence. Cependant, pour comprendre la solution apportée à l’arrêt en présence, il faut revenir rapidement sur les évolutions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
B- Le destin singulier de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme
L’arrêt de la CAA de Lyon vient enrichir les réponses aux nombreuses questions posées par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Après 2006, les questions concernant son interprétation ont porté sur la question de savoir si l’annulation partielle n’était qu’une codification de la jurisprudence permettant l’annulation d’un permis de construire divisible (CE,23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n° 325179, Lebon ; CE, 1er mars 2013, n° 350306, au Lebon) ou s’il permettait d’annuler partiellement un permis indivisible. Cette dernière solution a été adoptée à la suite de jurisprudences avancées tant par les cours administratives d’appel que du Conseil d’Etat (P.-E. Durand, « L'annulation partielle des autorisations d'urbanisme », AJDA 2012 p.129). Ainsi, le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet (Ph. Billet, « Diviser pour mieux juger : le régime de l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme », JCP A, n° 25, 17 juin 2013). Et ce même quand une irrégularité externe est en cause (CE, 27 novembre 2013, association Bois-Guillaume Réflexion, n° 358765, au Lebon). Le choix de recourir à cet article relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui échappe au contrôle du juge de cassation (CE, 15 octobre 2014, commune d’Annecy, n° 359175, au Lebon).
Avant la loi ELAN, le juge a peu à peu précisé les conditions de son application, l'office du juge en la matière, et l'étendue du contrôle exercé par le juge de cassation (F. Priet, « De l'office du juge en matière d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme », AJDA 2014 p.180 ; J.-M. Staub, « L'annulation partielle du permis de construire », Droit Administratif n° 2, Février 2014, comm. 16 ; CE, 4 octobre 2013, commune d’Armissan, n° 358401, préc.). Pour le mettre en œuvre, le juge doit constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés (CE, 16 octobre 2017, association « Vivre en ville », n° 398902, au Lebon).
Cependant, à la suite de jurisprudences ayant apporté des réponses à l’identification de la partie perdante dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, la même question pouvait se poser pour l’article L. 600-5 de l’urbanisme. La CAA de Lyon va ici y répondre en distinguant les solutions à adopter.
II. La distinction de la partie perdante dans les cas d’annulation partielle et de régularisation d’une autorisation d’urbanisme
La CAA de Lyon a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel » et que dans le cadre de l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme « le dispositif de la décision juridictionnelle comporte dans tous les cas une annulation partielle. Dans ces dernières circonstances l'autorité administrative ayant délivré la décision en litige est la partie qui perd pour l'essentiel ». Ainsi, nous verrons que la condamnation de la commune d’Aix-les-Bains à payer les frais irrépétibles dans le contentieux triangulaire du permis de construire découle de deux éléments. Le premier est celui d’un changement récent de jurisprudence concernant la définition de la partie qui perd pour l’essentiel dans le contentieux de l’article L. 600-5-1 (A). La CAA va expliquer pourquoi elle n’applique pas cette solution dans le cadre de l’article L. 600-5 (B).
A- Une solution distincte de celle donnée dans le contentieux de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
La CAA rappelle ici la solution donnée par le Conseil d’État dans le contentieux de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il avait jugé que lorsque le juge régularise, en cours d'instance, l'autorisation d'urbanisme attaquée, le requérant n’est pas la partie qui perd pour l’essentiel et qu’il ne peut pas être condamné à verser les frais irrépétibles. En effet, dans cette configuration, le recours est à l'origine de cette régularisation et le requérant n'est donc pas partie perdante puisque c’est son recours qui permet de purger l’illégalité d’un acte. Le juge avait rejeté l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CE, 28 mai 2021, n° 437429, au Lebon). Cette décision marquait un changement dans le raisonnement du juge par rapport à une décision de 2017 où le CE avait estimé que le requérant était la partie qui perd pour l’essentiel au sens de la lecture combinée des article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et du L.761-1 du code de justice administrative etqu’ils devaient donc payer les frais irrépétibles. (CE, 19 juin 2017, syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n° 394677, au Lebon). Il est à noter que le raisonnement adopté en 2021 par le CE était d’ores et déjà appliqué par les juges du fond comme le montre un jugement du TA de Versailles refusant de condamner le requérant à payer les frais irrépétibles. En revanche, il avait considéré qu’une commune devait être regardée comme la partie perdante en cas de régularisation d’un permis de construire issu de l’application de l’article L.600-5-1 et qu’elle devait donc payer les frais irrépétibles aux requérants (TA Versailles, n° 1605813, 28 octobre 2019, AJCT 2020, p.167).
Dans l’affaire qui nous occupe, la commune d’Aix-les-Bains avait mis en avant la solution dégagée par le CE en 2021 pour contester le jugement du tribunal administratif qui la condamnait à verser aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour répondre à cet argument, la CAA de Lyon a donné une réponse en deux étapes. Premièrement, elle a affirmé que le raisonnement qui s’applique dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme n’est résolument pas le même dans le cadre de l’article L. 600-5 du même code, pour déterminer la partie perdante condamnée à verser les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Secondement, elle a estimé que dans ce cadre, la commune est la partie perdante.
Ainsi, lorsque le juge met en œuvre l’article L. 600-5, la commune est la partie qui perd et qui peut être amenée à payer les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
B- La commune comme partie qui perd pour l’essentiel dans le contentieux triangulaire du permis de construire.
La CAA de Lyon a décidé qu’ « en cas d'application des dispositions de l'article L. 600-5 du fait que le dispositif de la décision juridictionnelle comporte dans tous les cas une annulation partielle. Dans ces dernières circonstances l'autorité administrative ayant délivré la décision en litige est la partie qui perd pour l'essentiel ». Ainsi « la commune d'Aix-les-Bains n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle était la partie essentiellement perdante les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. », elle est donc condamnée à verser les frais irrépétibles au requérant.
Précédemment, il a été jugé que peut être condamnée au versement des frais irrépétibles la partie qui perd pour l'essentiel (CE 13 mars 1992, ministre de l’agriculture c/ groupement agricole de la Nöe, n° 106680, au Lebon). Dès lors, les juridictions départagent de manière fine les cas où une commune est une partie perdante et les cas où elle ne l’est pas. D’une part, les communes se sont vues condamnées au versement des frais irrépétibles dans de nombreuses situations liées au contentieux triangulaire du permis de construire. D’autre part, il existe des cas où une commune n’est pas condamnée à verser les frais irrépétibles. Par exemple lorsque le maire agit en qualité d’autorité administrative de l’État et qu’il exerce ou refuse d’exercer le pouvoir d’interrompre des travaux (CE, 9 mai 2001, n° 231076, au Lebon). Ou encore, dans le cas d’un maire qui s’oppose à la déclaration préalable de travaux et dont la décision est jugée légale par la juridiction administrative, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas la partie perdante. (CE, 13 novembre 2019, Ile d’Yeu, n° 419067, au Lebon). Par ailleurs, il se peut que la commune soit partie au procès et se voit verser ces frais irrépétibles, par exemple lorsqu’elle n'est pas intervenue à l'instance devant le tribunal administratif, mais a produit des observations en réponse à la communication que le greffe du tribunal lui avait faite (CAA Nancy, 7 juin 2001, n° 00NC01417).
Ici, il faut noter que la décision de la CAA ne retrace pas exactement le raisonnement de son rapporteur public qui était le suivant au regard des faits de l’espèce. Le rapporteur public a estimé que la commune d’Aix-les-Bains pouvait se voir condamner à verser les frais irrépétibles car, en amont du recours juridictionnel le permis de construire litigieux avait fait l’objet d’une demande de retrait de la part des requérants. La commune avait refusé, ce qui, a posteriori, constitue un refus de retrait d’un acte illégal. Pour le rapporteur public, il faut donc la condamner aux frais irrépétibles non pas parce que le permis de construire est entaché d’une illégalité, mais bien parce qu’elle a, à l’origine, refusé de retirer un acte partiellement illégal. En effet, le tribunal administratif de Grenoble ne s’est pas limité à annuler partiellement l’arrêté, il a également retenu l’illégalité de la décision de la commune refusant de retirer un acte illégal « ce à quoi elle [était] tenue en vertu de la jurisprudence CE n° 277280 du 9 mai 2005 » (J.-S. Laval, concl. sur cet arrêt). Ainsi, pour le rapporteur public, c’est l’articulation entre l’entêtement initial de la commune et l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme qui aurait dû conduire à ce que la commune soit condamnée aux frais irrépétibles. Il invitait la CAA à ne pas systématiser ce raisonnement et à juger au cas par cas des circonstances conduisant à ce qu’un permis de construire soit annulé partiellement en vue d’une régularisation.
La CAA semble simplifier quelque peu ce raisonnement, en estimant que puisque qu’elle prononce une annulation partielle, la commune est la partie qui perd pour l’essentiel, car elle est celle qui a délivré un acte partiellement illégal. La commune doit donc régulariser le permis de construire au vu du nombre de places de stationnement, payer les frais irrépétibles aux époux C.
Ainsi, l’application des article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ne s’articulent pas de la même manière avec les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas de la procédure de régularisation, il n’y a pas d’annulation de l’acte. Mais on le voit désormais, chaque litige fait l’objet d’une analyse circonstanciée afin de décider qui perd et qui peut être condamné à verser des frais irrépétibles, le juge pouvant très bien décider qu’ils ne seront mis à la charge de personne (CE, 28 mai 2021, n° 437429, préc.).