L'affaire est transmise au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit suivante en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : quel est le préfet territorialement compétent pour prononcer une OQTF ?
1°) pour l’application des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises à l’article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d’éloignement, au sens de l’article R. 512-1, est-il, exclusivement, et quel que soit le fondement, soit le préfet du lieu de domicile ou de domiciliation auprès d’une personne morale conventionnée de l’étranger, soit le préfet du lieu de l’interpellation, ou y a-t-il lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français ?
2°) dans la seconde hypothèse, pour le cas prévu au 6° du I de l’article L. 511-1 (désormais 4° de l’article L. 611-1) d’une mesure d’éloignement exclusivement fondée sur le rejet définitif d’une demande de protection internationale, le préfet de département compétent est-il le préfet du lieu de domiciliation, une fois que le droit de l’intéressé au maintien sur le territoire a pris fin à l’expiration du délai prévu à l’article L. 743-1, ou, le cas échéant, le préfet du lieu d’interpellation ?
3°) dans le cas où l’étranger est interpellé dans un département distinct de celui dans lequel il est domicilié, y a-t-il lieu d’admettre une compétence concurrente des deux préfets de département concernés ?1
Par décision du 13 juin 2022 n° 459555, le Conseil d’Etat rend son avis.
1) Préfet constatant l’irrégularité de la situation de l’étranger – 2) Illustrations – a) Préfet du département de domiciliation – Existence, en toute hypothèse – b) Préfet d’un autre département – Existence, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans cet autre département.
1) Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
2) a) Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. b) Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
01-02-03-03, Actes administratifs, Compétence en matière de décisions non réglementaires, Préfet
335-03-01 Etrangers, OQTF, Reconduite à la frontière, Actes législatifs et administratif, Compétence, Compétence en matière de décisions non réglementaires, Compétence du préfet du lieu du domicile d’un étranger pour prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Compétence du préfet du lieu d’interpellation, Demande d’avis au Conseil d’Etat, L. 113-1 du code de justice administrative.