Le 16 juin 2000 vers 15H, Mme A. qui circulait sur la route départementale 936 a été victime d’un accident mortel. En voulant éviter une branche tombée sur sa voie de circulation, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté successivement deux platanes. Son époux M.A., son fils William et la MACIF, leur assureur, ont recherché la responsabilité du Département de l’Ain pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un jugement en date du 19 décembre 2006, le tribunal administratif a rejeté leur demande ainsi que les conclusions de la CPAM tendant au remboursement de ses débours. Les premiers juges ont considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction que la branche provenait d’un arbre présentant un aspect extérieur permettant de déceler un mauvais état interne ou une dangerosité particulière pour les usagers de la route ni que cette branche aurait pu être repérée par le service de l’entretien qui avait effectué un contrôle la veille de l’accident.
MM A. et la MACIF relèvent appel de ce jugement et reprennent leurs conclusions indemnitaires de première instance. La CPAM demande le remboursement de ses débours soit la somme de 91 999, 57 euros.
La jurisprudence en matière d’entretien des plantations subordonne l’engagement de la responsabilité de la collectivité au critère de l’apparence du dépérissement. Lorsqu’un arbre bordant la voie publique tombe sur celle-ci la responsabilité de l’administration ne sera engagée à l’égard des usagers de la route, victimes d’accident de ce fait que s’il est établi que cette chute peut être considérée comme révélant un défaut d’entretien normal, en raison du fait qu’elle était prévisible. C’est donc l’état apparent qui sera le critère déterminant.
Ainsi la responsabilité de l’administration est encourue, lorsque l’arbre tombé présentait une inclination marquée de nature à faire pressentir la chute (CE 16 juin 1976 ministre de l’ Equipement c/ Epoux T. req N° 99152 ) ou encore s’agissant de la chute d’une branche alors que l’Etat n’apportait pas la preuve de l’ élagage régulier (CAA de Bordeaux du 28 novembre 2006) .
La jurisprudence prend en compte l’état de l’arbre et également l’état des branches (CAA de Douai du 27 juin 2006) . En revanche si aucun signe extérieur ne permet de déceler un défaut de la branche la responsabilité de l’administration n’est pas encourue (CE 1er juillet 1981 M.E. N° 021474).
En l’espèce il résulte de l’instruction que la branche d’arbre est tombée sur la voie quelques instants avant l’arrivée de Mme A. Un témoin qui circulait en sens inverse a vu la branche tomber et a tenté de prévenir Mme A. avec des appels de phare. Il s’agissait d’une branche d’une longueur de 2m 70 et de 12cm de diamètre qui provenait d’un platane bordant la voie. Selon le rapport de gendarmerie la branche était visiblement morte car totalement sèche et dépourvue de feuilles. Ce dépérissement était visible et le Département n’apporte pas la preuve de l’entretien régulier de cette portion de routes par notamment des visites de contrôle de l’état phytosanitaire ou d’élagages comme l’exige la jurisprudence qui, il est vrai est exigeante à l’égard de l’administration. Le département se borne à produire le carnet de patrouilles de la direction départementale de l’Ain qui a emprunté la veille cet itinéraire sans remarquer d’anomalie. Mais ce n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence.
Nous vous proposons de retenir la responsabilité du département.
Toutefois il nous semble que les circonstances de l’accident révèlent une imprudence de la victime. En effet selon le rapport de gendarmerie, Mme A. a vu l’obstacle trop tard en raison de la position du soleil et de l’alternance ombre, lumière du fait des arbres, et elle a perdu entièrement le contrôle de son véhicule avant d’aller heurter successivement deux arbres sur le côté de la route. Compte du manque de visibilité, la vitesse de Mme A. (compteur bloqué à 75km /H) était excessive rendant impossible la maîtrise de son véhicule. Dans ces conditions, l’accident est pour partie imputable à la faute de la victime qui vient atténuer la responsabilité du Département. Nous vous proposons de fixer cette atténuation à 50%.
L’indemnisation des préjudices
Nous examinerons les demandes indemnitaires, dans le respect des principes posés par les nouvelles dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 telles que le Conseil d’Etat les a interprétées dans son avis N° 303422 L. du 4 juin 2007 au Lebon p 228.
M. A. demande au titre du préjudice économique la somme de 191 778, 32 euros et celle de 38 168, 10 euros pour son fils. La CPAM a versé une rente accident du travail de 16 784, 54 euros à William A. et de 75 215, 03 euros à M. Eloy A.. La CPAM a versé cette rente à M A. de la date du décès de son épouse à la date de son remariage en 2006.
Nous en venons à la question pour laquelle vous êtes réunis en cette formation.
Le préjudice économique des victimes par ricochet est constitué par la perte pour le foyer des revenus qu’aurait générés la victime .
Faut il tenir compte du remariage de la victime par ricochet pour apprécier le préjudice économique subi ?
Pour répondre à cette question, il nous a semblé intéressant de rechercher en premier lieu des éléments de réponse dans les textes fixant les conditions d’octroi de certaines prestations.
En cas d’accident du travail, le conjoint a droit à une rente viagère calculée sur la base du salaire annuel ( 30 % à 40% ) . Lorsque le conjoint se remarie, il cesse d’avoir droit à la rente. A la place, il lui est versé un capital dont le montant est égal à 3 fois le montant annuel de la rente qu’il percevait (ce qui est le cas en l’espèce) . Précisons encore qu’en cas de divorce, séparation ou veuvage consécutif à ce remariage, le conjoint aura droit de nouveau à sa rente viagère .
En ce qui concerne la pension de réversion du régime général, les ressources en cas de remariage sont appréciées au niveau du couple remarié et non plus du seul conjoint survivant. Après 60 ans aucune modification ne peut intervenir même en cas de remariage. En revanche les pensions de réversion des caisses complémentaires sont supprimées en cas de remariage.
Pour les fonctionnaires selon l’article L46 le code des pensions civiles et militaires, le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension.
Le législateur prend ainsi en compte le remariage du conjoint survivant pour l’évaluation de ses droits.
En ce qui concerne la jurisprudence, dans le cas où la responsabilité d’un tiers est engagée, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 février 1990 Centre hospitalier de Hoerdt a répondu par la négative. Le Conseil d’Etat a affirmé que le remariage de l’intéressée était sans incidence sur l’étendue du préjudice indemnisable. En revanche le tribunal administratif de Paris dans deux jugements du 26 mai 2004 et du 23 mars 2009 a pris en compte le remariage de l’intéressée et n’a procédé à l’indemnisation du préjudice que jusqu’à cette date (Voyez TA de Paris du 26 mai 2004 M. R. et TA de Paris du 23 mars 2009 M.L.).
Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence plus récente du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Rappelons les principes qui régissent la réparation des préjudices :
La réparation du préjudice est gouvernée selon M. Carbonnier par la règle d’or de l’équivalence entre la réparation et le dommage ou encore selon le président Odent « la victime d’un dommage ne peut pas obtenir plus que la réparation du préjudice qu’elle a réellement subi ».
L’évaluation de la perte de revenus subie par le conjoint survivant se fait à la date à laquelle le juge statue. Il s’agit d’une évaluation in concreto. Les circonstances particulières de chaque espèce doivent être prises en compte.
Il n’est pas possible de prendre en considération un évènement futur ou incertain tel un remariage éventuel pour réduire l’indemnisation.
Toutefois si cette solution peut paraître évidente aujourd’hui, il faut immédiatement préciser que les juridictions ont parfois hésité sur cette solution.
Ainsi les juridictions judiciaires ont considéré que l’indemnité allouée à la veuve pour son propre entretien devait être réduite dans une proportion assez importante lorsqu’il s’agissait d’une femme jeune qui conservait la possibilité de se marier (voyez Tribunal correctionnel de Versailles 25 janvier 1957) ou encore dans le même sens, citons la motivation désuète d’une juridiction qui a tenu compte des chances de remariage de Dame Fauchère qui est bien de sa personne dont le caractère est charmant et dont les enfants seront à bref délai indépendants pour réduire le montant du dommage pour perte de soutien de 10 % . Il s’agit d’une décision du Tribunal fédéral Suisse du 23 mai 1969.
Une telle solution est contraire aux principes d’évaluation des préjudices.
Le juge administratif ne peut présumer que le conjoint survivant va se remarier reprendre une activité ou gagner ou loto. Il se fonde sur les revenus qui étaient les siens avant le décès.
En revanche qu’en est -il si l’évènement s’est réalisé lorsque le juge statue ? Lorsque le conjoint survivant a postérieurement au décès entrepris une activité rémunérée, il ne peut en être tenu compte. Le commissaire du gouvernement rappelait dans ses conclusions sous l’arrêt Girard « que le juge dans l’ exercice de supputation des possibles auquel il doit se livrer pour reconstituer un futur que, par hypothèse le décès de la victime directe a tué dans l’œuf, ne peut pas présumer que si ce décès n’ avait pas eu lieu les revenus afférents à cette activité auraient été perçus par le conjoint survivant : c’est même le contraire qui est vrai, la recherche d’un emploi étant souvent une nécessité impérieuse ne serait-ce que pour attendre l’issue des procédures d’indemnisation » et il serait ajoute-t-il « au demeurant très inéquitable de pénaliser le conjoint survivant pour avoir mis tout en œuvre afin de pallier lui-même les conséquences économiques de la faute de l’administration » ( Voyez également CE 25 septembre 1970 Commune de Batz sur Mer p 540 ou encore Cour de Cassation du 1er mars 1993 et du 12 février 2009) .
Le fondement juridique de ce raisonnement se trouve dans le fait que le revenu du conjoint survivant ne trouve pas sa cause dans le décès mais dans l’activité professionnelle entreprise après le décès. Le travail personnel rompt le lien direct avec le décès.
Ainsi il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation du préjudice économique subi par une épouse du fait du décès de son mari, de l’augmentation de ses revenus provenant du fait qu’elle a immédiatement remplacé le défunt à la tête de ses affaires, cette situation n’étant pas la conséquence directe et nécessaire du décès mais résultant d’activités exercées postérieurement ( Voyez Cour de cassation 12 février 2009 X et Y c Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’ autres infractions) .
Le tiers responsable ne peut se prévaloir de la reprise d’activité qui n’a pas de lien avec le décès pour diminuer sa créance indemnitaire.
Le même raisonnement peut-il être suivi en cas de remariage du conjoint survivant ?
On ne peut pas dire que le remariage est la conséquence directe et inévitable du fait dommageable, toutefois il est certain que le fait dommageable l’a rendu possible.
Mais ce qui nous semble déterminant pour tenir compte du remariage se situe au niveau de l’existence même du préjudice en lien avec le décès.
En effet en cas de mariage du conjoint survivant, la consistance du préjudice se trouve modifiée et le juge qui l’apprécie à la date à laquelle il statue, in concreto doit en tenir compte. Dans cette situation le nouveau conjoint est présumé apporter sa contribution matérielle au foyer ce qui peut faire disparaître le préjudice économique lié au fait dommageable. L’existence de revenus d’un nouveau conjoint n’est pas sans lien avec le fait dommageable. Ces nouveaux revenus peuvent être de nature à compenser la perte de revenus subie ; de la même manière que les sommes qui sont versées par les caisses de sécurité sociale et que vous prenez en compte.
Dans une telle hypothèse de remariage, il appartient au conjoint remarié d’établir l’existence d’un préjudice économique patrimonial certain résultant du fait dommageable ; faute d’apporter des éléments, sa demande pour la période postérieure au remariage ne peut être retenu.
Ajoutons qu’il est certain que la solution retenue par le Conseil d’Etat en 1990 présente l’avantage de la simplicité. Mais il nous paraît qu’aujourd’hui l’appréciation du préjudice se veut de plus en plus complète. Nous pouvons ainsi donner en exemple les exigences de l’avis L. ou encore l’arrêt G. du 25 juillet 2008 sur les revenus à prendre en compte.
La solution que nous vous proposons s’inscrit dans ce cadre.
En l’espèce nous vous proposons d’évaluer le préjudice économique de M A. en tenant compte de son remariage en juillet 2006.
Il convient de rappeler le mode de calcul du préjudice économique pour déterminer l’indemnisation due aux ayants droit en raison de la perte de revenus qui résulte pour eux du décès de la victime.
Lorsque les deux époux travaillaient, la méthode à suivre est la suivante : il faut 1/calculer l’ensemble des revenus perçus par le ménage 2/ calculer la fraction de ce revenu revenant à l’ayant droit en fonction de la composition du groupe familial 3/ déduire de cette part ses revenus propres.
Voyez les principes rappelés par le président Stirn dans le fascicule Dalloz consacrée à l’évaluation du préjudice est la suivante et également
L'arrêt CAA Lyon N° 05LY01890 du 1er juillet 2008 centre hospitalier de Macon et l’arrêt du CE du 25 juillet 2008 G.
La fraction du revenu affectée au conjoint et aux enfants qui sert de base de calcul de l’indemnité varie selon la composition de la famille.
En l’espèce nous vous proposons de retenir 20% pour l’enfant et 40% pour l’époux survivant. L’application de cette méthode aboutit au résultat suivant :
L’ensemble des revenus du couple s’élevait à 38 822, 81 euros ; la fraction de 40% revenant à M. A. est de 15 528, 56 euros ; de ce montant ses revenus propres soit 15 243, 83 euros seront déduits et le préjudice annuel s’élève donc à 284, 49 euros soit 1706 euros pour la période allant de la date de l’accident au remariage de l’intéressé le 22 juillet 2006.
Le montant de l’indemnité mise à la charge du Département au titre de ce poste de préjudice est de la moitié compte tenu du partage de responsabilité soit 853, 47 euros.
M. A. qui a bénéficié de la rente accident du travail pour un montant de 75 215, 03 euros n’a subi aucune perte de revenus. Et vous ferez droit à la demande de la caisse dans la limite de 853, 47 euros correspondant à la part à la charge du département.
Nous suivrons la même méthode en ce qui concerne le fils, William A. né en 1984.
La fraction de 20% revenant à William A. est de 7764, 56 euros qui correspond à son préjudice annuel soit 31 056 euros pour la période allant de la date de l’accident au 20 ans de l’intéressé. Le montant de l’indemnité mise à la charge du Département au titre de ce poste de préjudice est de la moitié compte tenu du partage de responsabilité soit 15 528 euros.
William A. a bénéficié de la rente accident du travail pour un montant de 16 784, 54 euros ; sa perte de revenus s’élève à 14 271, 46 euros. Cette somme sera allouée à l’enfant et le solde de la part pouvant être mise à la charge du département, la somme de 1257 euros sera allouée à la CPAM.
M. A. demande également la somme de 4268, 16 euros au titre des frais d’obsèques. Cette somme est justifiée. Il y a lieu de condamner le Département à hauteur de la moitié soit la somme de 2134, 08 euros.
Il demande également celle de 465, 91 euros restée à sa charge suite à la destruction de son véhicule. La MACIF subrogée dans les droits de son assuré quant à elle demande le remboursement de la somme de 14 741, 82 euros versée à M. A. au titre de la garantie dommage au véhicule. Vous pourrez faire droit à ces demandes à hauteur de la moitié soit 232, 95 euros pour M. A. et 7370, 91 euros à la MACIF.
M. A. et son fils demandent au titre des préjudices personnels la somme de 22 900 euros chacun. Nous vous proposons de retenir une somme de 15 000 euros chacun, soit compte tenu du partage de responsabilité la somme de 7500 euros. (Voyez vos arrêts du 11 février 2010 Mme A. ou encore 8 avril 2010 CHU de Clermont-Ferrand ) .
Il nous reste à examiner la demande de la MACIF au titre du capital décès versé à M. A..
Rappelons la jurisprudence de Section du 14 mars 1986, Ministre des PTT c/F. au Recueil p. 70. Dans cette décision le CE a affirmé qu’eu égard à l’objet de la garantie stipulée au profit de l’intéressé dans le contrat que celui-ci avait souscrit pour être garanti contre les risques d’accident, consistant à lui verser, en cas d’incapacité résultant d’un accident corporel, des sommes définies à l’avance, le contrat en cause devait être regardé comme une assurance de personnes soumise aux règles prévues aux articles L131-1 et suivants du code des assurances. Il en a déduit que la somme versée par la compagnie d’assurances à l’ayant droit de la victime ne revêtait pas de caractère indemnitaire et n’avait donc pas à être déduite du montant de l’indemnité due à la victime par l’Etat.
Or, dans la présente espèce, l’objet du contrat d’assurance conclu avec la MACIF consistait précisément à verser, en cas de décès aux ayants droit un capital défini à l’avance. Les modalités de calcul des sommes qui seraient versées aux ayants droit de l’assuré étaient déterminées dans le contrat.
Dans ces conditions, il ne nous paraît faire aucun doute que la somme versée à M. A. en application du contrat en cause ne revêtait pas de caractère indemnitaire.
On se situe bien dans le cadre d’une assurance de personnes, soumise aux dispositions de l’article L131-1 du code des assurances aux termes duquel: « En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat » et de l’article L131-2, lequel dispose que :« Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ».
Il apparaît ainsi clairement que, dans le cadre de ce contrat d’assurance, l’assureur ne pouvait être subrogé aux droits des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère forfaitaire définies aux contrats. Voyez pour l’ application de ce raisonnement CE du 19 juin 2009 N° 0318 624 ou encore CAA de Marseille 7 janvier 2008 MACIF
Par ces motifs, Nous concluons :
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A l’annulation du jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2006;
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A la condamnation du Département à verser à M. Eloy A. la somme de 9867, 03 euros et celle de 21 771, 46 euros à M William A.;
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A la condamnation du Département de l’Ain à verser la somme de 7370, 91 euros à la MACIF ; Ces sommes porteront intérêts à compter du 25 octobre 2004 date d’enregistrement de la demande et capitalisation à compter du 19 février 2007;
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A la condamnation du Département à verser la somme de 2110, 47 euros à la CPAM de l’Ain ainsi que la somme de 966 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
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A la condamnation du Département à verser la somme de 1500 euros aux requérants et celle de 1000 euros à la CPAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Au rejet du surplus de la requête.