Le Conseil d’Etat juge qu’à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers municipaux et communautaire dans une commune de plus de mille habitants, qui se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, peut être prononcée par le juge si les griefs présentés à l'appui de la protestation soit portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller municipal ou communautaire, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix. Le jugement du tribunal administratif est annulé.
Un électeur avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête dont les conclusions portaient uniquement demande de rejet du compte de campagne d'un candidat élu conseiller municipal, sans autres conclusions qui auraient porté notamment sur l’annulation du scrutin.
Le tribunal administratif, transposant la décision M. X. - élections cantonales de Sainte-Geneviève des Bois1 selon laquelle un requérant n’est pas recevable à contester la seule décision de la commission nationale des comptes de campagne approuvant le compte d’un candidat proclamé élu, avait rejeté pour irrecevabilité la requête dans la mesure où l'approbation du compte de campagne n'est pas un acte détachable des opérations électorales dans leur ensemble.
28-04, Elections, Contentieux électoral, Compte de campagne, Approbation du compte de campagne, Acte non détachable des opérations électorales