Régime d'emploi des travailleurs détachés : répression des manquements

Décisions de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 18LY02028 – société Métal Construction c/ ministre du travail – 30 janvier 2020 – C+

Confirmé en cassation CE, 11 février 2022 - N° 440808 - B

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY02028

Date de la décision : 30 janvier 2020

Code de publication : C+

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 19LY00557 – Société Haute technique de façades (HTF) c / Ministre du travail – 30 janvier 2020 – C+

Désistement du pourvoi en cassation N° 440807, ministre du travail, 14 juin 2022

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 19LY00557

Numéro Légifrance : CETATEXT000041514512

Date de la décision : 30 janvier 2020

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Travail et emploi, Réglementations spéciales à l’emploi de certaines catégories de travailleurs, Amendes, Emploi des travailleurs détachés, Répression, Domaine de la répression administrative, L.1262-2-1, L.1264-2, L.1264-3, L.1262-4-1 et R.1263-12 du code du travail, L.8115-1 du code du travail

Rubriques

Droits sociaux et travail, Etrangers

Résumé

Sur l’affaire CAA Lyon, 5ème chambre - N° 18LY02028 - Société Métal Construction c/ Ministre du travail - 30 janvier 2020 - C+

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1262-2-1, L.1264-2, L. 1264-3, L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du code du travail que l’obligation de vigilance mise à la charge du donneur d’ordre n’excède pas la vérification, avant début du détachement, de ce que le prestataire étranger s’est formellement acquitté de la communication à l’administration de la déclaration de détachement des salariés et de la désignation de son représentant en France. A défaut d’une telle communication, il appartient au donneur d’ordre d’adresser dans les quarante-heures suivant le début du détachement une déclaration à l’inspection du travail. En outre, le manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre est constitutif d’une seule incrimination qui ne saurait se dédoubler en fonction du nombre de documents non communiqués et n’est passible, par opération, que d’une seule amende dont le tarif unitaire ne peut être multiplié que par le nombre de salariés. Enfin, la matérialité du manquement est constituée au début de l’opération et, réserve faite du tarif unitaire qui doit tenir compte du comportement de l’entreprise, l’amende peut être prononcée alors même qu’une régularisation a été recherchée au cours de l’opération.

1ère conséquence : une seule amende, alors même que le donneur d’ordre a négligé de recueillir deux documents déclaratifs auprès de l’entreprise ayant détaché les travailleurs étrangers.

2ème conséquence : l’infraction au devoir de négligence est caractérisé dès le début de l’opération et l’unique amende peut être légalement prononcée, alors même que le donneur d’ordre a collaboré avec l’administration a postériori, son attitude devant néanmoins être prise en considération pour moduler le tarif unitaire de l’amende.

Sur l’affaire CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY00557 - Société Haute technique de façades (HTF) c / Ministre du travail - 30 janvier 2020 - C+  

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d’emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur. Inopérance du moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de la procédure contradictoire organisée par l’article L. 8115-1 du code du travail, laquelle s’est poursuivie devant le juge de plein contentieux et qui a donné tout loisir à la requérante de faire valoir ses arguments en contestation de la sanction.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1262-2-1, L. 1264-2, L. 1264-3, L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du code du travail que si l’obligation de vérification incombant au donneur d’ordre en tant que destinataire d’une prestation de services effectuée par des travailleurs détachés est le corollaire de l’obligation déclarative qui incombe à l’employeur de ces travailleurs, elle n’a ni la même étendue ni la même nature. Notamment, les dispositions précitées ne mettent à la charge du donneur d’ordre qu’un devoir de vigilance qui, en application de l’article R. 1263-12 du code du travail, est réputé accompli à la réception de la déclaration de détachement et du document de désignation d’un représentant de l’entreprise étrangère sur le territoire national. Réserve faite d’omissions ou d’incohérences manifestes, ce devoir ne s’étend pas à la vérification détaillée du contenu des documents servis par le prestataire, laquelle relève de l’administration. Absence de fondement de l’amende sanctionnant la collecte d’un document dans les délais par le donneur d’ordre, mais dont certaines mentions n’étaient pas conformes aux obligations incombant à l’entreprise étrangère auteur de la déclaration.1

59-02-02-03, 66-032-01, Répression des manquements aux obligations incombant aux donneurs d’ordres français lorsqu’ils recourent aux services de travailleurs détachés par des entreprises étrangères, Plein contentieux, Office du juge, Régime des peines pouvant être infliger aux entreprises

Notes

1 Cf :  CE section, 03/06/19 - n° 423001 - CE Assemblée, 16/02/09, société Atom, n° 274000 - CE 08/07/16, fédération des promoteurs immobiliers, n° 389745. Retour au texte

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0