Urbanisme commercial : association créée pour contourner l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 18LY04665 – association Apogas – 30 janvier 2020 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY04665

Numéro Légifrance : CETATEXT000041548480

Date de la décision : 30 janvier 2020

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Urbanisme commercial, Procédure administrative contentieuse, Qualité à agir des associations, Association crée par des professionnels, Fraude à la loi

Rubriques

Urbanisme et environnement, Aides publiques et économie, Procédure

Résumé

Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration ou au juge administratif, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé1 . Ce principe peut conduire l'administration ou le juge administratif à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers. Toutefois, lorsqu’une partie demande au juge administratif de les écarter, il lui appartient d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels que de l’intention de tromper 2.

Il ressort des pièces du dossier que l’association Apogas a été créée le 11 septembre 2017, soit peu de temps avant le dépôt de la demande du permis de construire litigieux, que ses membres fondateurs sont constitués du gérant de l’Intermarché concurrent du magasin exploité par le pétitionnaire, de sa directrice générale et d’une salariée de l’établissement. La requérante ne démontre l’exercice d’aucune autre activité que son action contentieuse à l’encontre du projet litigieux. Ainsi, il apparaît que cette association, sous couvert d’un objet social visant, selon l'article 2 de ses statuts, à « la préservation de l’harmonie urbanistique de la commune de Saint-Jean-de-Soudain », poursuit en réalité uniquement la défense des intérêts commerciaux de ses membres été constituée dans le but exclusif de contourner l’irrecevabilité résultant des dispositions précitées de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme. En relevant de tels éléments, la commune de Saint-Jean-de-Soudain et la SNC Lidl établissent le caractère frauduleux des démarches accomplies par l’association Apogas dans le but de demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme contestée3.

68-04-043, 68-06-04-01, 68-06-06, Urbanisme commercial, Procédure administrative contentieuse, Recevabilité, Fraude à la loi, Association crée par des professionnels dans le but exclusif d’engager une action qui leur est interdite, Association créée pour contourner les dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, Fraude à la Loi, Existence.

Notes

1 Rappr., pour le cas d’un mariage et de l’obtention d’une autorisation administrative, CE, Section, avis, 9 octobre 1992, n° 137342, p. 363. Retour au texte

2 CE 8 février 2012, n° 324697. Retour au texte

3 Rappr. CE Section, 13 mars 1987, société albigeoise de spectacles, n° 55525, p. 97 ; CE 3 juillet 1987, ministre de l’urbanisme et du logement n° 039287, T. p. 871-1021 ; CE 22 février 2002, société France Quick SA, n° 216088, T. p. 843-964 ; CAA Lyon, 12 juin 2012, association de sauvegarde de Sens et de sa région, n° 11LY02368 ; CAA Douai, 8 novembre 2006, association de défense du commerce local de Caudry, n° 06DA00359 ; CAA Marseille 13 avril 2006, SA Form Kinepolis, n° 01MA01536, aux Tables ; CAA Lyon 12 octobre 2006, association de défense du cadre de vie des communes de Publier et Thonon, n° 03LY01134, aux Tables.; CAA Lyon 22 juin 2006, société Celaur Energies et Mme C., n° 06LY00237 06LY00238, au Recueil. Retour au texte

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