Les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, autorise le juge à prescrire d’office les mesures d’exécution qu’implique sa décision, en tenant compte, en principe, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable de division contestée, a décidé, sans être saisi de conclusions en ce sens, de prescrire d’office la délivrance, par le maire de la commune, de l’autorisation refusée. Tenant compte des spécificités propres au droit de l’urbanisme, en particulier du régime prévu à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, il a, dans la mise en œuvre de son pouvoir d’injonction, transposé les modalités fixées par le Conseil d’Etat dans l’hypothèse où le juge est saisi de conclusions en ce sens. Le tribunal administratif a ainsi retenu que, si le juge ne peut être tenu de prescrire d’office une mesure d’exécution, seuls des dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui demeurent applicables à la demande, ou un changement de circonstances de fait, peuvent faire obstacle au prononcé d’une telle mesure. De même, il a estimé que la condition de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant la confirmation de sa demande initiale par le requérant devait être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint d’office à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation sollicitée.
68-03-025-03, Urbanisme, Pouvoirs du juge, Injonction d'office du juge à l'administration de délivrer une autorisation, Articles L. 911-1 du code de justice administrative, Article L.600-2 du code de l'urbanisme, Article L. 424-3 du code de l'urbanisme, Transposition de la solution dégagée par l’avis du Conseil d’Etat du 25 mai 2018, préfet des Yvelines et autres, n° 0417350 au cas dans lequel le juge, en conséquence de l’annulation d’une décision de refus d’autorisation d’urbanisme, prescrit d’office une mesure d’injonction à délivrer cette autorisation