Pour vérifier si l’opération dont des tiers l’avaient ainsi saisi était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d’un futur plan d’urbanisme en cours d’élaboration, et donc à justifier un sursis à statuer conformément à l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le tribunal, s’est placé à la date d’intervention du refus initial, sans prendre en compte l’évolution ultérieure du projet de plan.
Il juge que, au sens de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, l’injonction qu’il avait prononcée emportait confirmation de la demande de permis de construire et application des dispositions en vigueur lors du refus de permis initial, et relève que l’appel dont était alors frappé le jugement portant annulation de ce refus était sans incidence.1
68-03-025-02, Urbanisme, Pouvoirs du juge, L. 153-11 du code de l'urbanisme, L. 600-2 du code de l'urbanisme, Voisins immédiats du terrain d’assiette, Terrain d'assiette du projet, les requérants ont demandé l’annulation de l’autorisation que le maire a finalement délivrée à la société pétitionnaire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant trente logements, sur injonction du tribunal, à la suite de l’annulation du refus de permis de construire qui lui avait été initialement opposé