PLU : conséquence du transfert de compétence d'une commune sur sa qualité de partie à l'instance

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Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 16LY01410 – Commune de Corenc – 11 janvier 2018 – C+

Arrêt annulé en cassation: voir CE - 12 juillet 2019 - N° 418818

Et affaire renvoyée à la CAA Lyon sous N° 19LY02720 jugé le 12 mars 2020

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY01410

Numéro Légifrance : CETATEXT000036529213

Date de la décision : 11 janvier 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

PLU, Transfert de compétences, EPCI, Règles de procédure contentieuse spéciale, Voies de recours, Partie à l’instance, Qualité pour faire appel, L.5211‑5 du CGCT, Transfert de compétence, Transfert à la métropole

Rubriques

Procédure, Actes administratifs, Urbanisme et environnement

Résumé

DECISION CE

Coopération -Établissements publics de coopération intercommunale - Transfert de la compétence relative au PLU d'une commune à une métropole - Qualité de partie dans l'instance contre une délibération modifiant le PLU pour la commune auteur de cette délibération avant ce transfert - Existence.

Compétences transférées - Compétence en matière de PLU transférée à une métropole par ses communes membres.

Déféré préfectoral contre une délibération du conseil municipal d'une de ces communes modifiant son plan local d'urbanisme (PLU) antérieure à ce transfert.

Le conseil municipal demeurant l'auteur de la délibération attaquée, la commune a la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif par ce déféré, quand bien même le déféré n'a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de PLU.

ARRET CAA de Lyon : annulé

Collectivités territoriales - Commune - Transfert de compétences - Transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale - Règles de procédure contentieuse spéciale - Voies de recours - Qualité de partie pour faire appel

Il résulte des dispositions du III de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales qu’en cas de transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale, cet établissement public est substitué de plein droit à la commune, dans toutes ses délibérations et actes, à la date de ce transfert. En conséquence, en cas de recours ou de déféré préfectoral formé après la date du transfert de compétence contre un acte de la commune, seul l’établissement public a la qualité de partie à l’instance en qualité de défendeur, alors même que la commune a été invitée à présenter ses éventuelles observations. Il en résulte que la commune, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu, n’est pas recevable à en relever appel. En l’espèce, irrecevabilité d’une commune à faire appel d’un jugement ayant statué sur un déféré préfectoral dirigé contre une délibération de son conseil municipal ayant approuvé une modification du PLU, formé après le transfert à une métropole de la compétence en la matière.

Conclusions du rapporteur public

Véronique Vaccaro-Planchet

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.6417

Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Corenc a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme.

En vertu des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée Grenoble-Alpes-Métropole, cette métropole, dont fait partie la commune de Corenc, s’est substituée à la commune concernant le plan local d’urbanisme et donc les modifications de ce plan.

Le préfet de l’Isère a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération auprès de la commune le 5 mars 2015 avant de la déférer au tribunal administratif de Grenoble, qui l’a annulée.

La commune de Corenc relève appel de ce jugement.

Vous vous heurterez d’emblée à une difficulté tenant à la qualité de la commune pour relever appel du jugement en cause. Ou plus précisément à son absence de qualité pour ce faire.

Nous sommes d’avis en effet que la commune n’avait pas la qualité de partie devant le tribunal et n’aurait pas eu qualité pour former une tierce opposition et que, dès lors, son appel n’est pas recevable.

La commune affirme qu’elle ne fait que défendre sa délibération et que le transfert de compétence ne concerne que la compétence en matière d’urbanisme.

Et effectivement l’article L. 5211-17 du CGCT prévoit notamment que « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ». Le CE juge depuis longtemps que ce transfert interdit à la commune d’exercer directement les compétences transférées à l’EPCI : CE 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier, n° 71536.

Il s’agit en effet bien d’une question de compétence, puisque c’est la compétence qui va déterminer la possibilité et la liberté d’action de la collectivité territoriale.

Or à la date à laquelle le préfet l’a saisie d’un recours gracieux comme à la date de son déféré au tribunal, la commune n’était plus compétente pour retirer sa décision. Seule la métropole l’était. Par conséquent il appartenait à la métropole de défendre cette délibération et si elle l’estimait utile, ce qui n’est manifestement pas le cas, de relever appel du jugement du tribunal administratif annulant cette délibération.

Par ailleurs, s’il est vrai que le tribunal a communiqué le déféré du préfet à la commune, cela ne lui a pas pour autant donné la qualité de partie, qualité dont seule la métropole bénéficiait (outre l’Etat).

Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête.

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