Fiscalité - Contributions et taxes - Impôt sur les sociétés - Système des droits au comptant - Distinction entre contentieux d'assiette et contentieux du recouvrement - Imposition immédiate d'une société ayant transféré son siège à l'étranger - Demande de demande de décharge de l'imposition établie d'office par l'administration - Contentieux de l'assiette - Existence - Comptabilité d'une telle procédure avec le droit communautaire - Existence.
Une demande de décharge d'une cotisation d'impôt sur les sociétés établie d'office à la suite d'un transfert de siège à l'étranger se rattache au contentieux de l'assiette (1). Les dispositions du 2 de l’article 221 du code général des impôts, en tant qu’elles permettent l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation dégagés depuis la date d’ouverture de l’exercice, selon des bases établies le cas échéant d'office, ne contrevient pas à la liberté d’établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2).
(1) Comp. CAA Lyon 2ème chambre 5 décembre 2017, n° 16LY01430, Société Sofil, C+ ; CAA Lyon 2ème chambre 11 janvier 2018, n° 16LY01371, Société GSI, pour la qualification de contentieux du recouvrement en cas de demande de restitutions d'acomptes.
(2) Rappr. CE 1er février 2012, n° 330006, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ M. et Mme X., aux Tables pour l'imposition immédiate des plus-values en report d'imposition en cas de transfert hors de France du domicile du contribuable ("exit tax" du 1 bis de l'art. 167 du CGI), dispositions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.