DECISION CE
Régime des cliniques ouvertes et des groupements de coopération sanitaire (GCS).
Création d'un GCS avec un professionnel libéral - Approbation par le directeur général de l'ARS - Existence - Autorisation, par le conseil de l'ordre, de la participation du médecin libéral à ce GCS - Absence (1)
Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. Il s'ensuit que l'activité exercée dans le cadre d'un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du CSP, qui prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonnée à l'autorisation préalable de l'instance ordinale.
1. Rappr., sous l'empire du droit antérieur, CE, Section, 3 mai 1982, Conseil départemental de l'Essonne de l'Ordre des médecins, n° 12345, A , Lebon p. 167 ; CE, 12 mars 1999, Conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Savoie, n° 188619, Lebon T. pp. 994-997-1029.
ARRET CAA Lyon : confirmé
Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et le docteur A. ont constitué un groupement de coopération sanitaire en vue de permettre au praticien libéral de participer au service public hospitalier en intervenant au bénéfice exclusif des patients du service public, conformément aux dispositions des articles L. 6133-1 (3°) et L. 6133-6 du code de la santé publique et ainsi que le mentionnaient expressément tant la convention constitutive du groupement que le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier signés le 15 novembre 2010. En exerçant en milieu hospitalier dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire et en délivrant des soins aux usagers de l'établissement public de santé, le praticien libéral participe à une mission de service public et ne peut être regardé comme exerçant en clientèle privée sur un site distinct au sens de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique.
Ainsi la participation du docteur A. aux activités de soins du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite, le Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en estimant que la participation du docteur A. au groupement susmentionné et les prestations médicales assurées dans ce cadre étaient soumises à autorisation des instances ordinales et en lui refusant une telle autorisation.
Rapp. Sous l’empire du droit antérieur CE, section - 3 mai 1982 - N° 12345 - A