Le droit fiscal, bien qu’inspirant un caractère contraignant, comprend une multitude d’options fiscales que Monsieur Arnaud Agostini qualifie dans sa thèse publiée en 1983 de choix fiscaux (A. Agostini, Les options fiscales, LGDJ, Bibliothèque de science financière, 1983, p. 3). Ce caractère libéral du droit fiscal est-il conservé, et l’option fiscale toujours possible, pendant le délai de réclamation ? Telle est la question posée devant la cour administrative d’appel de Lyon, concernant les faits suivants :
Monsieur et Madame I exercent une activité de loueur en meublé non professionnel et déclarent les loyers qu’ils ont perçu au cours de l’année 2011, au titre d’un appartement, dans la catégorie des revenus fonciers. Ces revenus sont requalifiés de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) suite à un contrôle sur pièces de l’administration fiscale, avec l’application du régime dit des micro-entreprises. En conséquence de cette requalification, un rehaussement est notifié aux contribuables (la location en meublé relève de la catégorie des BIC : article 35 5° bis du CGI).
Ces derniers demandent la décharge de cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de cette année 2011, en justifiant de l’application du régime réel simplifié d’imposition, option fiscale dont ils ont sollicité le bénéfice par réclamation. Ce régime, par la prise en compte des charges réellement engagées, leur permettrait de constater un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans un cadre précontentieux, cette demande de décharge est rejetée par les services fiscaux.
En cas de requalification de revenus fonciers en bénéfices industriels et commerciaux, l’option fiscale pour le régime réel d’imposition peut-elle être exercée pendant le délai de réclamation ? A l’instar du tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 23 juin 2015, n° 1504104), la Cour répond par la positive par un arrêt du 30 novembre 2017.
Elle décide que « la demande tendant au bénéfice de l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis d'exercer cette option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime d'imposition ».
Reprenant la jurisprudence selon laquelle l’option fiscale non formulée dans le délai de déclaration peut être exercée pendant le délai de réclamation (II), la cour administrative d’appel transpose le raisonnement du Conseil d’État dans le cadre du régime réel d’imposition des BIC (III), suite à une requalification de revenus par l’administration fiscale. A titre introductif, il est intéressant de revenir sur le principe de l’option fiscale (I).
I/ Le principe de l’option fiscale
L’option fiscale se définit comme « l’acte de volonté par lequel le contribuable exerce, sur le fondement d’un texte fiscal, un choix juridique conduisant à écarter la règle fiscale qui lui serait normalement applicable au profit d’une autre règle fiscale » (J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, Droit fiscal général, LexisNexis, 4e ed., 2016, n° 941, p. 586). Il s’agit de dispositions supplétives à la portée des contribuables, leur permettant parfois de bénéficier d’une marge de manœuvre en matière fiscale, qui leur sont trop souvent inconnues.
Dans une acception large, l’option fiscale pourra notamment être relative à la fixation ou au recouvrement de l’impôt dans le temps, à la détermination de l’assiette de l’impôt, voire aller jusqu’à commander l’application dudit prélèvement fiscal. Prenons quelques exemples :
L’option pour l’impôt sur le revenu pour les SARL de famille soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés (article 239 bis AA du CGI) ;Le choix, pour le micro-entrepreneur, d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire plutôt que l’intégration de ses recettes (après application d’un abattement) au barème de l’impôt sur le revenu (article 151-0 du CGI) ;L’option pour le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents (article 6, 3 du CGI) ;L’option pour le report d’imposition de certains apports de titres d’exploitants (article 151 octies B du CGI).
L’option fiscale se trouve matérialisée par un « acte positif » (J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, op. cit.) dont la forme variera (case à cocher au sein d’un imprimé fiscal, déclaration écrite du contribuable…) . Ce formalisme dépendra par ailleurs des conditions propres au bénéfice de l’option fiscale et pourra se trouver alourdi par l’exigence de justificatifs, d’engagements personnels ou de tiers, etc. Aussi, pourra être exigée une manifestation de volonté à réitérer dans le temps, sauf option reconduite tacitement, limitée dans le temps, ou irrévocable.
Dans l’affaire visée, les revenus à l’issue de la requalification intégraient la catégorie des BIC, comprenant 3 régimes distincts : le régime réel normal, le régime réel simplifié et le régime micro-entreprise (dit micro BIC). Leur application de plein droit dépend de seuils relatifs au chiffre d’affaires, fixés par la loi et fonctions du type d’activité exercée (seuils fixés aux articles 50-0, 1 du CGI, 302 septies A bis du CGI par renvoi à l’article 302 septies A du CGI) . L’accroissement du chiffre d’affaires induira un passage du micro BIC aux régime réels susmentionnés, et à ce titre, des obligations comptables et fiscales plus importantes.
Il est par ailleurs prévu la possibilité pour les micro-entreprises d’opter pour un régime réel d’imposition (article 50-0, 4 du CGI), qui se distingue du micro BIC principalement quant à la détermination du bénéfice net imposable. Dans la mesure où le micro BIC prévoit l’application d’une déduction forfaitaire par le biais d’un abattement (article 50-0, 1, 2° du CGI), en présence de charges réelles engagées supérieures audit abattement, le contribuable trouvera intérêt à opter pour un régime réel diminuant son revenu net imposable (Pour un exposé de l’intérêt des options pour les régimes réels d’imposition, voir notamment : Mémento Fiscal, Editions Francis Lefebvre, 2017, n° 85865).
Dans notre affaire, ainsi que le confirme la cour administrative d’appel de Lyon, les contribuables se trouvaient face à cette opportunité : « il résulte de l'instruction que, par l'effet de l'option pour le régime d'imposition réel simplifié de leurs bénéfices industriels et commerciaux […] M. et Mme I... justifient d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux » (6e considérant) . D’ailleurs, ces derniers avaient, dans le cadre de leur déclaration initiale, opté pour un régime réel d’imposition également proposé dans la catégorie des revenus fonciers.
Pour manifester cette option pour le régime réel d’imposition des BIC, aucun formalisme n’est imposé, l’exigence se limitant à une option expresse du contribuable pouvant se matérialiser par un simple courrier adressé au service des impôts (Op. cit., n° 85925).
Il est cependant prévu qu’elle « doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime » (article 50-0, 4 du CGI). Tout l’objet du litige réside dans ce délai fixé par la loi. Mais qu’en est-il lorsque ce délai est dépassé (II) ?
II/ La possibilité d’exercer l’option fiscale dans le délai de réclamation : la reprise de la jurisprudence du Conseil d’État
La question de l’exercice de l’option fiscale a posteriori n’est pas nouvelle dans le paysage juridique. La cour administrative d’appel de Lyon avait d’ailleurs été amenée à en connaître dans le cadre d’un précédent litige, concernant un contribuable qui n’avait pas déclaré une pension de retraite qu’il pensait exonérer, à tort (pour plus d’informations quant aux faits d’espèce, voir Rev. jurisp. ALYODA 2016, n° 2) . Par suite d’une proposition de rectification, la pension fut réintégrée dans ses revenus imposables. Le contribuable a demandé à bénéficier du prélèvement forfaire libératoire applicable aux pensions de retraite servies sous forme de capital, initialement intégrées au barème de l’impôt sur le revenu.
Par un arrêt du 3 décembre 2015 (CAA Lyon, 5e ch., 3 décembre 2015, n° 15LY00260), la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à cette demande en indiquant que le droit d’option pouvait être régulièrement exercé, jusqu’à l’expiration du délai de réclamation. Suite à un pourvoi du ministre des finances et des comptes publics, le Conseil d’État a confirmé la position de la juridiction d’appel lyonnaise. Dans un arrêt L.du 14 juin 2017 (CE, 8e et 3e ch., 14 juin 2017, n° 397052, min. c/ Lanet : Dr. fisc. 2017, n° 038, comm. 448, ccl. B. Bohnert), la haute juridiction administrative a en effet indiqué que :
« Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé ».
Ce considérant de principe est repris de manière identique dans l’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 novembre 2017 (4e considérant). L’absence d’exercice de l’option fiscale pour le régime de l’article 50-0 du CGI dans le délai de déclaration n’entraîne pas nécessairement l’impossibilité de bénéficier de l’avantage fiscal.
Ce principe qualifié par le professeur Négrin de « libéral » (O. Négrin, Exercice des options fiscales par voie de réclamation contentieuse, Procédure 2017, n° 8-9, comm. 225) manifeste une forme de droit à l’erreur ou à l’omission, permettant au contribuable de régulariser l’option dans le délai de réclamation, dans le silence de la loi ou lorsque la mise en œuvre de l’option n’impose pas qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. Il convient d’analyser ce raisonnement concernant spécifiquement l’option pour le régime réel d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (III).
III/ Application au cas particulier de l’option pour le régime réel d’imposition des BIC : le principe de la régularisation demeure, sauf exceptions
La régularisation constituant le principe, il convient d’analyser ses exceptions dans le cadre de l’option de l’article 50-0 du CGI, développées par la juridiction d’appel lyonnaise (5e considérant).
La première exception est lorsque la loi prévoit que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage.
Selon la cour, l’expiration du délai fixé par l’article 50-0 du CGI, c’est-à-dire le dépassement de la date du 1er février, n’entraîne pas la déchéance du droit du contribuable d’opter pour le régime réel d’imposition.
La position de la cour se fonde sur une analyse des termes de l’article 50-0 du CGI, que l’on peut qualifier de stricte, à l’aune de la jurisprudence constante qu’elle ne fait que transposer au cas spécifique du régime réel d’imposition des BIC (voir notamment : CE, 9e et 10e ss-sect., 6 novembre 2006, n° 279831 ; CE, 8e et 3e ss-sect., 12 mars 2014, n° 365574, Sté Valeo Embrayages) .
Selon ce courant jurisprudentiel, il ne peut être ajouté à la loi ce qu’elle n’a pas prévu. Dans le silence de celle-ci, la déchéance ne peut être envisagée (« la loi, rien que la loi »). Cette « rigueur » est extrêmement favorable au contribuable puisqu’elle impose que la déchéance soit prévue expressément en cas de dépassement du délai fixé pour trouver à s’appliquer au titre de cette première exception.
Un délai identique (au 1er février de la première année d’application du régime optionnel) est d’ailleurs imposé dans le cadre de l’option pour le régime réel normal ouverte aux entreprises sous le régime simplifié d’imposition en matière de TVA (article 267 quinquies du CGI) . Cette identité s’explique par le caractère global de l’option : « L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux » (article 267 sexies, annexe II du CGI).
Pourquoi un tel délai ? On remarque qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1966, l’option pour le « bénéfice réel » en matière de BIC pouvait être formulée chaque année avant le 31 janvier pour l’année précédente (loi du 13 janvier 1941, voir notamment : Dr. fisc. 1977, n° 28, comm. 1102 : concernant le passage d’une législation à une autre), soit le 31 janvier N+1 pour une application au titre de l’année N.
Toujours concernant l’option pour un régime réel d’imposition, on relève qu’en matière de bénéfices agricoles, celle-ci doit être formulée dans le délai de la déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique (article 69 IV du CGI), soit lors de la déclaration des bénéfices agricoles N, en N+1, pour une application du régime au titre de l’année N+1.
Cette absence d’uniformité des délais d’option pour ces régimes réels interpelle. À notre connaissance, elle ne s’explique pas.
« La loi, rien que la loi, sauf option entre différentes modalités d’impositions… ». L’impossible régularisation au-delà du délai de déclaration pourra se présenter dans le cadre de la seconde exception.
La deuxième exception vise le cas où la loi offre une option entre différentes modalités d’imposition, dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
La cour évoque les modalités d’imposition des bénéfices tant par l’application du régime micro-BIC que du régime réel pour indiquer que le non-respect du délai imparti au contribuable n’entraîne pas la déchéance du droit d’option. Cette analyse est justifiée pour plusieurs raisons.
D’abord, l’option postérieure au 1er février peut conserver son caractère d’antériorité par rapport à la déclaration de revenus qui interviendrait postérieurement. Prenons un exemple : le contribuable relevant du micro BIC en raison de son chiffre d’affaires pour l’année N-1 pourra opter pour le régime réel au titre de ses revenus BIC de l’année N, revenus devant être déclarés au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+1. L’option devra donc intervenir en théorie avant le 1er février N. Cependant, en raison des règles inhérentes aux deux régimes, l’option exercée ultérieurement jusqu’au 1er mai N+1 n’induira aucune difficulté quant à son application.
On remarque d’ailleurs qu’en matière de revenus fonciers, l’option pour le régime réel d’imposition est à réaliser dans le délai de déclarations des revenus fonciers, soit en N+1 pour une application de l’option pour les revenus N (article 32, 4 du CGI) . Cet argument du caractère d’antériorité de l’option à la déclaration de revenus conservé ne justifie cependant pas à lui seul la solution développée.
Ensuite, quel que soit le régime visé, seule la méthode de détermination du revenu net se trouvera changée (hormis les différences quant aux obligations déclaratives et comptables inhérentes à chacun des régimes, comme le rappelle la cour) puisque le prélèvement fiscal interviendra au même moment. On peut penser que repose dans cette observation la justification essentielle, bien que non développée par la Cour, de sa solution.
Ce dernier argument aurait pu être insuffisant par le passé. Il faut en effet relever qu’antérieurement à l’arrêt Lanet, la haute juridiction administrative ne reprenait pas une formulation identique de la seconde exception relative aux différentes modalités d’imposition offertes par la loi, en n’intégrant pas la précision suivante : « dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle [l’option] soit exercée dans un délai déterminé » (voir notamment : CE, 9e et 10e ss-sect., 11 mai 2015, n° 372924, min. c/ SCS Sicli : Dr. fisc. 2015, n° 37, comm. 539, Ch. Ménard et B. Bardet). Pour cette raison, la doctrine se trouvait auparavant dans le doute quant à l’étendue de cette exception, alors qu’aujourd’hui cette exception davantage précisée trouve son champ considérablement réduit.
Il faut d’ailleurs relever que dans le cadre de la procédure inhérente au litige, la cour administrative d’appel avait invité les parties, par lettre du 20 juillet 2017, à présenter leurs observations éventuelles « à la suite de l’intervention de l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017 », laissant ouverte une prise en compte de l’évolution. Par cette démarche, la cour administrative d’appel semble informer les parties du fait qu’elle entend faire rétroagir la jurisprudence Lanet. En leur permettant de faire part de leurs observations, la cour assure le respect du principe du contradictoire en situation de « changement de jurisprudence » (voir notamment : F. Brenet, Jurisprudence nouvelle et principe du contradictoire : le cas de la jurisprudence « Béziers I », Droit administratif 2013, n° 07, comm. 56, sous CE, 19 avril 2013, n° 340093, Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême).
Selon cette seconde exception, le caractère irréversible de l’absence d’option pourra être retenu, par exemple, dans l’hypothèse d’un prélèvement à la source libératoire devant être effectué par le débiteur et intervenant par définition lors du paiement du revenu, alternatif à une imposition ultérieure. L’option ne peut dans cette hypothèse intervenir après la perception du revenu (pour une illustration, voir : CE, 8e et 3e ss-sect., 24 octobre 2014, n° 366962).
Propos conclusifs – La régularisation possible en cas de requalification de revenus
La solution développée par la cour administrative d’appel de Lyon, qualifiée « d’inédite » selon des observations publiées à la Revue de jurisprudence fiscale (RJF 3/2018, n° 250), ne se cantonne pas au simple fait de reprendre le raisonnement de la jurisprudence antérieure pour analyser l’option de l’article 50-0 du CGI. Elle confirme à la situation particulière de la requalification de revenus que l’option fiscale ouverte par la nouvelle catégorie d’imposition est possible dans le délai de réclamation.
Dans le contexte de la régularisation possible en situation de simple carence ou omission d’option, il semble légitime d’admettre la même clémence dans le cas où l’option ne pouvait en pratique pas être exercée antérieurement, le contribuable ne se trouvant pas en situation de la connaître. L’absence d’option était inévitable. C’est encore plus vrai dans la mesure où l’abstention ne peut pas être analysée comme une option implicite (CE, 8e et 9e ss-s., 17 mai 1991, n° 68211: Dr. fisc. 1991, n° 39, comm. 1699), elle ne peut non plus être regardée comme un renoncement à l’option. A ce sujet, la cour précise que la déclaration initiale des revenus dans la catégorie des revenus fonciers au lieu de la catégorie des BIC ne saurait pas déduire un renoncement au régime réel d’imposition de l’article 50-0 du CGI.
On peut supposer qu’une position similaire trouverait à s’appliquer en situation d’imposition d’office, même si le doute est permis (voir notamment : J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, op. cit.) . Ainsi, seul le dépassement du délai de réclamation s’opposera à la régularisation de l’option (CE, 12 mars 2014, n° 365574, précit.).
Pour une autre illustration de l’admission de l’option fiscale pendant le délai de réclamation, voir : CAA Lyon, 30 novembre 2017, n° 16LY02176 (Rev. Jurisp. ALYODA 2018, n° 2).
À noter : l’allongement exceptionnel du délai d’option en 2018 pour certaines entreprises suite à la modification des seuils du micro BIC par l’article 22 de la loi de finances pour 2018, pour plus d’informations, voir : FR 1/18, inf. 44, n° 20.